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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 29 mai 2026, n° 25/04441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] c/ [B] [D], [G] [D]
N° 26/
Du 29 Mai 2026
4ème Chambre civile
N° RG 25/04441 – N° Portalis DBWR-W-B7J-Q3TT
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
le
mentions diverses
RMEE 9/09/26 à 9H30
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt neuf Mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Taanlimi BENALI, Greffière
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 29 Mai 2026 , par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 29 Mai 2026, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDEUR:
Syndicat des copropriétaires L’ORANGERAIE représenté par son syndic en exercice
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Marcel BENHAMOU de l’ASSOCIATION BENHAMOU-HARRAR, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DÉFENDEURS:
M. [B] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non représenté
Mme [G] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [D] et Mme [G] [D] sont propriétaires indivis du lot n°107 de l’état descriptif de division d’un immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 1] » situé [Adresse 4] à [Localité 3].
Par jugement rendu le 2 juin 2022, le service de proximité du tribunal judiciaire de Nice a condamné M. [B] [D] et Mme [G] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 1] » la somme de 3.064,08 euros représentant leurs charges de copropriété arrêtées au 21 janvier 2022.
Le syndicat leur a fait délivrer le 16 septembre 2025 une sommation de payer la somme principale de 9.390,55 euros de charges arrêtées au 15 septembre 2025, puis par lettre du 27 octobre 2025, les a mis en demeure de payer la somme de 10.814,28 euros de charges dues au 20 octobre 2025.
Par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 1] » situé [Adresse 4] à Nice a fait assigner M. [B] [D] et Mme [G] [D] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes :
10.814,28 euros de charges de copropriété, avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2025, date de la mise en demeure,2.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fonde sa demande de paiement de charges sur l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 et produit, pour démontrer le principe et le montant de sa créance, le procès-verbal de l’assemblée générale ayant approuvé les compte et budgets prévisionnels, les décomptes de charges et appels de fonds ainsi qu’un état détaillé et récapitulatif de sa créance. Il indique que la dette de charge s’établit à la somme de 10.814,28 euros que M. [B] [D] et Mme [G] [D] devront être solidairement condamnés à lui payer. Il ajoute que les frais rendus nécessaires par l’inertie de ces copropriétaires ne sauraient être laissés à la charge du syndicat et doivent lui être imputés sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Il fait valoir enfin que la résistance abusive et injustifiée des défendeurs lui cause un préjudice indépendant de celui causé par le retard de paiement qui devra être réparé sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil.
Assignés par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice ayant instrumenté, M. [B] [D] et Mme [G] [D] n’ont pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 18 mars 2026 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 1] » a été autorisé à faire déposer son dossier de plaidoirie et avisé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement de charges
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments communs d’équipement ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes.
Il appartient au syndicat des copropriétaires de justifier de l’existence et du montant de sa créance de charges par la production du procès-verbal de l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice précédent et adoptant le budget prévisionnel de l’exercice à venir, le procès-verbal de l’assemblée générale de l’année suivante, la totalité des décomptes de charges, les relevés des appels de fonds et un état récapitulatif détaillé de sa créance.
En l’espèce, pour rapporter la preuve de l’existence et du montant de sa créance, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 1] » produit :
le relevé de propriété démontrant que M. [B] [D] et Mme [G] [D] sont propriétaires indivis du lot de copropriété n°107,le procès-verbal de l’assemblée générale du 28 juin 2023 :- approuvant les comptes de l’exercice du 01/01/2022 au 31/13/2022,
— modifiant le budget prévisionnel de l’exercice du 01/01/2023 au 31/13/2023,
— approuvant le budget prévisionnel de l’exercice du 01/01/2024 au 31/13/2024,
le procès-verbal de l’assemblée générale du 20 décembre 2024 :- approuvant les comptes de l’exercice du 01/01/2023 au 31/13/2023,
— approuvant le budget prévisionnel de l’exercice du 01/01/2025 au 31/13/2025,
les appels de fonds, charges et provisions adressés à M. [B] [D] et Mme [G] [D],l’état des dépenses des exercices clos le 31/12/2022, le 31/12/2023,le jugement rendu le 2 juin 2022 par le service de proximité du tribunal judiciaire de Nice,une mise en demeure de payer la somme de 10.814,28 euros de charges de copropriété dues au 20 octobre 2025, adressée à M. [B] [D] et Mme [G] [D] par lettre du 27 octobre 2025,une sommation de payer la somme de 9.390,55 euros de charges de copropriété dues au 15 septembre 2025 délivrée à M. [B] [D] et Mme [G] [D] par acte de commissaire de justice du 16 septembre 2025,un relevé de compte débiteur d’un montant de 10.814,28 euros au 20 octobre 2025.
Par jugement rendu le 2 juin 2022, M. [B] [D] et Mme [G] [D] ont été condamnés à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 1] » la somme de 3.064,08 euros représentant leurs charges de copropriété arrêtées au 21 janvier 2022.
Or, le décompte arrêté au 20 octobre 2025 ne débute pas par un solde nul à la date à laquelle la précédente décision a arrêté le montant des charges dues et n’a pas été expurgés des frais inclus dans la décision rendue le 21 janvier 2022.
Il n’est ainsi pas possible de déterminer la somme dont M. [B] [D] et Mme [G] [D] sont débiteurs et pour laquelle le syndicat des copropriétaires ne dispose pas déjà d’un titre exécutoire et d’imputer les paiements auxquels ces copropriétaires ont procédé.
Il est donc indispensable à la solution du litige que le syndicat des copropriétaires produise un décompte expurgé de la précédente condamnation prononcée à l’encontre de M. [B] [D] et Mme [G] [D].
Les débats seront par conséquent réouverts, l’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 9 septembre 2026 et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 1] » sera invité à produire pour cette date un décompte expurgé de la condamnation déjà prononcée à l’encontre de M. [B] [D] et Mme [G] [D].
Il sera sursis à statuer sur les demandes et les dépens seront réservés en fin de cause.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
REVOQUE la clôture de la procédure ;
RENVOIE la cause et les parties à l’audience de mise en état du mercredi 9 septembre 2026 à 9h00 (audience dématérialisée) ;
INVITE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 1] » un décompte expurgé des condamnations prononcées à l’encontre de M. [B] [D] et Mme [G] [D] par le jugement du 21 janvier 2022;
SURSOIT à statuer sur les demandes ;
RESERVE les dépens ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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