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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 10 juil. 2025, n° 23/00629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 10 Juillet 2025
Dossier N° RG 23/00629 – N° Portalis DB3D-W-B7H-JWQJ
Minute n° : 2025/253
AFFAIRE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS C/ [L] [W], [R] [B]
JUGEMENT DU 10 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Mai 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025 prorogé au 10 Juillet 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à : Me Sarah SAHNOUN
Délivrée le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sarah SAHNOUN, avocat au barreau de GRASSE
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
Madame [L] [W]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante
Monsieur [R] [B]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparant
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 5 juillet 2011, monsieur [R] [B] et madame [L] [W] ont souscrit une offre de prêts immobiliers auprès de la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR, destiné à financer un logement existant avec travaux constituant leur résidence principale, aux conditions suivantes:
— un PRET A TAUX ZERO + PROFIL 2 N°7983177
Montant principal du prêt: 40 800 euros
Durée d’amortissement: 336 mois
Taux d’ intérêt contractuel fixe par an : 0%
— PRET HABITAT PRIMO N°7983178
Montant principal du prêt: 163 200
Durée d’amortissement: 360 mois
Taux d’intérêt contractuel fixe par an : 4,64%
Lors de l’acceptation de l’offre de prêt immobilier le 5 juillet 2011, monsieur [R] [B] et madame [L] [W] ont souscrit une caution professionnelle consentie par la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, en acceptant et en paraphant l’offre de prêt mentionnant cette garantie.
Le prêt immobilier n°77983l78 souscrit par monsieur [R] [B] et madame [L] [W] a fait l’objet de plusieurs incidents de paiements.
Monsieur [R] [B] a fait l’objet d’une procédure de surendettement, déclaré recevable le 22 janvier 2020 par la commission de surendettement des particuliers du Var. Un plan de surendettement sur 84 mois été établi en sa faveur date du 29 avril 2020.
En l’absence de réponse à mises en demeure adressées à ses créanciers, par lettre du 21 juillet 2022, la CAISSE D’EPARGNE COTE D’ AZUR a demandé à la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS d’exécuter son engagement de caution et de régler les sommes dues au titre de l’offre de prêt immobiliers souscrit par monsieur [R] [B] et madame [L] [W] , le 5 juillet 2011.
Le 20 octobre 2022, la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a satisfait à son engagement de caution solidaire en acquittant entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR la somme de 40.290,78 euros au titre du prêt n°7983178.
Le COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a mis en demeure les emprunteurs de lui rembourser les sommes acquittées en leurs lieu et place, par courriers recommandés avec avis de réception adressés séparément à chacun en date du 26 octobre 2022.
En l’absence de réponse, la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner monsieur [B] et madame [W] par acte de commissaire de justice du 19 janvier 2023.
Par un jugement du 27 avril 2023, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de FREJUS a prononcé le rétablissement personnel sans liquidation de madame [W] avec effet rétroactif au 31 août 2022.
Par suite, la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s’est désistée de l’instance et de l’action à l’égard de madame [W].
Dans ses dernières écritures signifiées électroniquement en date du 19 mars 2024, la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, outre son désistement à l’égard de madame [W], sollicite la condamation de monsieur [R] [B] au paiement des sommes suivantes :
— 40.290,78 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2022 (jour du décompte d’arrêter de la créance) ;
— 2.293 € au titre des honoraires d’avocat du conseil de la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS « au titre des « les frais par elle fait depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle » de l’article 2305 du Code civil ». Elle sollicite cette somme subsidiairement sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens distraits au profit de Maître Sarah SAHNOUN.
La COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS appuie ses demandes sur les dispositions des articles 2305 et suivants et 1103 et suivants du Code civil.
Dans ses dernières écritures, du 14 décembre 2023, madame [W] a conclu au débouté de la société COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS en l’ensemble de ses demandes.
Elle a indiqué que madame [L] [W] avait été placée en rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’issue de la procédure de surendettement engagée ; par suite, cette décision entraînant l’effacement de la dette de la CAISSE D’EPARGNE, transférée à la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS pour avoir été déclarée au passif de la procédure de surendettement, l’organisme de cautionnement était désormais infondé en l’ensemble de ses demandes. Elle asollicité la condamnation de la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à lui payer la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné, monsieur [B] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue au 4 février 2025, fixant l’audience au 6 mai suivant.
À cette audience, à l’issue des débats au cours desquels madame [W] n’était pas représentée, la décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de défendeur à la procédure
Il résulte des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, en dépit des diligences décrites par le commissaire de justice pour remise de l’acte à monsieur [B], celui-ci n’a pu être remis à personne. Le nom du destinataire a été constaté sur la boite aux lettres.
Dans ces conditions, l’assignation apparaît régulière en la forme et l’affaire est en état d’être jugée au fond.
Sur le desistement partiel de la société COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
Aux termes de l’article L. 722-1 du Code de la consommation, «La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. »
Il s’ensuit qu’au regard de la procédure de surendettement tel qu’orientée vis-à-vis de madame [W], le désistement d’instance et d’action de la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS son encontre, doit être acté ; il n’y a pas lieu à débouté.
Madame [W] ayant formulé sa demande de débouté antérieurement au désistement à son encontre de la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, la demande de désistement s’avère sans objet ; elle doit s’interpréter comme un acquiescement au désistement (avec maintien de demande accessoire).
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du Code civil : “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
L’article 2305 du Code civil en vigueur au moment de l’introduction d’instance, dispose que : “La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation.”
A l’appui de sa créance, la S.A. COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS produit les documents afférents au prêt souscrit auprès de la CAISSE D’EPARGNE (pièces n°1 et 2), l’engagement de caution ainsi que la quittance subrogative obtenue auprès de l’organisme bancaire (pièce n°9), celle-ci visant un montant de 40.290,78 euros.
Il résulte de l’examen de l’ensemble des éléments produits aux débats que la créance apparaît établie pour le montant visé à la demande.
De même, la demande relative aux intérêts à compter de la date de la quittance subrogative apparaît justifiée.
La somme due portera intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2022, date de la quittance subrogative.
En outre, il y aura lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts sur les sommes dues en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, ainsi que sollicité.
La demande formulée au titre des honoraires d’avocat du conseil de la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS relèvent des frais tels que visés par les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; ils seront traités au titre des demandes accessoires.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront mis à la charge de monsieur [B], qui succombe en l’instance.
Ainsi que sollicité, ces frais seront recouvrables en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’équité commande de condamner monsieur [B] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Il sera rappelé que les sommes allouées au titre de ce texte n’ont pas vocation à indemniser une partie de l’ensemble des frais engagés par elle dans le cadre de la procédure ; d’autant que ces frais ont été occasionnés par la procédure diligentée à l’encontre des deux défendeurs.
Au vu de l’équité, il n’y a pas lieu de faire plus ample application des dispositions de ce texte. Toute autre demande sur ce fondement sera rejetée
Aucun élément ne justifie que l’exécution provisoire, de droit en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile dans sa version applicable à la présente instance, soit écartée. Le principe en sera rappelé au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la S.A. COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS dans la procédure diligentée à l’encontre de madame [L] [W] ;
CONDAMNE monsieur [R] [B] à payer à la S.A. COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 40.290,78 euros ;
DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2022 ;
DIT que cette somme donnera lieu à capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE monsieur [R] [B] à payer à la S.A. COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande;
CONDAMNE monsieur [R] [B] aux dépens, qui seront recouvrables en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
AINSI JUGE ET PRONONCE AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN LE 10 JUILLET 2025.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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