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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 25 mars 2026, n° 25/12652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/12652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
25 Mars 2026
MINUTE : 26/00295
N° RG 25/12652 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4K3U
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stéphane, Juge de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDERESSE:
Madame, [K], [Y],
[Adresse 1],
[Localité 1]
Représentée par Me Christophe PETIT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 134
ET
DÉFENDERESSE:
S.A., [Localité 2],
[Adresse 2],
[Localité 3]
Rpeprésentée par Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Monsieur Stéphane UBERTI-SORIN, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 25 Février 2026, et mise en délibéré au 25 Mars 2026.
JUGEMENT :
Prononcé le 25 Mars 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 20 novembre 2024, le juge des référés du tribunal de proximité de Puteaux a notamment condamné Madame, [K], [C] et Monsieur, [G], [C] solidairement à payer à la SA, [Localité 2] une indemnité d’occupation due mensuellement à compter du 16 novembre 2023 jusqu’à la complète libération des lieux, solidairement 2.251,90 euros correspondant à la dette locative arrêtée au mois d’août 2024 avec intérêts au taux légal, et in solidum 200 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
La décision précitée a été signifiée à Madame, [K], [X], épouse, [C], par remise à l’étude le 9 décembre 2024.
Le 5 novembre 2025, la SA, [Localité 2] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Madame, [K], [Y] détenus auprès du Crédit lyonnais pour un montant de 7.928,16 euros, laquelle lui a été dénoncée le 7 novembre 2025. Le montant saisissable dans les mains du tiers saisi s’est élevé à 41.559,08 euros.
Par exploit de commissaire de justice du 5 décembre 2025, Madame, [K], [Y] a fait assigner la SA, [Localité 2] aux fins de contestation de la saisie.
L’affaire a été retenue à l’audience du 25 février 2026 et la décision mise en délibéré au 25 mars 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, Madame, [K], [Y] demande au juge de l’exécution de :
Vu l’article L.213-6 du Code l’organisation judiciaire;
Vu les articles L.111-3 et L.111-4, L.211-2, L.211-3, L.211-4, R.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution;
Vu les articles 503, 648, 654, 656 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les articles 473 et 478 du Code de Procédure civile,
Vu le procès-verbal de saisie attribution dressé le 05 NOVEMBRE 2025 par acte de la SCP CALLIPE et Associés, commissaires de justice associés
Dire et juger Madame, [K], [Y] recevable et bien fondée en ses demandes, Et ce faisant:
— Constater notamment que le titre exécutoire n’a pas été valablement signifié;
— Prononcer la nullité de la saisie attribution pratiquée par acte de la SCP CALLIPE et Associés en date du 05 novembre 2025, à la requête de la SA, [Localité 2], entre les mains du CREDIT LYONNAIS sur les sommes et comptes bancaires y détenus par Madame, [Y];
— Ordonner la mainlevée immédiate de ladite saisie;
— Condamner la Société Anonyme d’Habitation à Loyer Modéré, [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal à payer à Madame, [Y] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive;
— Condamner la Société Anonyme d’Habitation à Loyer Modéré SEQENS prise en la personne de son représentant légal à payer à Madame, [Y] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de Procédure Civile, dont distraction au profit de Maître Christophe PETIT, avocat aux offres de droit;
Subsidiairement, réduire les intérêts et supprimer les frais de commissaire de justice injustifiés, en conséquence cantonner ainsi la saisie-attribution pour le montant que le Juge de l’Exécution déterminera;
— Accorder à Madame, [Y] un délai de 24 mois pour s’acquitter de toute somme éventuellement due à la SA, [Localité 2], conformément aux dispositions de l’article R.121-1 du Code des procédures civiles d’exécution;
— Dire que les versements s’imputeront par priorité sur le capital restant dû;
— Condamner la Société Anonyme d’Habitation à Loyer Modéré SEQENS aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût des procès-verbaux de saisie-attribution et de dénonciation de saisie-attribution;
— Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, la SA, [Localité 2] demande au juge de l’exécution de :
DEBOUTER Madame, [K], [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
CONSTATER que la SA, [Localité 2] dispose d’un titre exécutoire,
VALIDER la saisie-attribution réalisée sur le compte de Madame, [K], [Y],
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER Madame, [K], [Y] au versement à la SA, [Localité 2] de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Madame, [K], [Y] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
Conformément aux dispositions du 1er alinéa de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution a été dénoncé à Madame, [K], [Y] le 7 novembre 2025 et celle-ci a formé une contestation par assignation du 5 décembre 2025, soit dans le délai légal. De plus, elle justifie que la contestation a été dénoncée le jour-même au commissaire de justice qui a pratiqué la saisie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La contestation est donc recevable en la forme.
II – Sur la demande de nullité de la saisie-attribution
A – Sur le défaut de signification du titre
Dispositions légales applicables
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En application de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire. A cet égard, selon l’article 478 du code précité, le jugement rendu par défaut ou réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
Conformément aux dispositions de l’article 654 du code de procédure civile, le principe est que la signification doit être réalisée à personne.
Selon l’article 655 du même code, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Dans ce cas, il appartient à l’huissier de justice de relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
Conformément aux dispositions de l’article 656 du code précité, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé.
L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.
Selon l’article 693 alinéa 1er du code de procédure civile, ce qui est prescrit par l’article 656 doit être observé à peine de nullité.
A cet égard, des dispositions combinées des articles 114 et 654 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
C’est ainsi que le commissaire de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. Si la signification de l’acte ne peut pas se faire à la personne, il lui appartient de réaliser des vérifications pour s’assurer de son domicile. A cet égard, il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que la mention dans un acte de signification de la confirmation du domicile par une seule diligence est insuffisante à caractériser les vérifications imposées au commissaire de justice.
Enfin, l’article 659 du code précité dispose que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Par suite, il convient de déterminer si le commissaire de justice instrumentaire de la signification du titre sur lequel est fondée le saisie-attribution contestée, a procédé à des vérifications suffisantes ou non.
Réponse du juge de l’exécution
En l’espèce, il ressort du procès verbal de signification de l’ordonnance réputée contradictoire rendue le 20 novembre 2024 que la signification à personne n’a pas été possible.
Dans le procès-verbal de remise à l’étude, l’officier ministériel a notamment portait les mentions suivantes :
« personne répond à nos appels
après avoir vérifié la certitude du domicile du destinataire caractérisé par les éléments suivants :
présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres,
présence du nom du destinataire sur l’interphone,
confirmation du domicile par une voisine du 4ème étage, laquelle a refusé de communiquer son identité
La signification à personne à domicile étant impossible, la copie du présent est déposée en mon étude sous enveloppe fermée… »
Il est rappelé qu’un tel procès-verbal vaut jusqu’à l’inscription de faux.
Par suite, dès lors que le commissaire de justice a constaté la présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres et sur l’interphone, il a réalisé deux diligences qui étaient suffisantes pour valider l’acte de signification sans avoir à effectuer d’autres recherches.
Par ailleurs, dès lors que le juge des référés a condamné la demanderesse solidairement avec son ex-époux au paiement de l’indemnité d’occupation jusqu’à la remise des clés, et dès lors qu’aucun élément du dossier ne permet de considérer que le logement a été libéré tant par Madame que par Monsieur, aucun état des lieux n’étant par exemple verser aux débats, Madame, [K], [Y] reste tenu de cette indemnité.
À cet égard, il est rappelé qu’il n’appartient à juger exécution de remettre en cause les décisions rendues par le juge du fond. Le cas échéant, il appartiendra à Madame, [K], [Y] de saisir le juge du fond, l’ordonnance de référé restant une décision provisoire.
En conséquence, et en l’état des éléments soumis aux débats et du procès-verbal de signification précité, qui fait foi jusqu’à inscriptions de faux, la signification est régulière.
Sur la nullité de l’acte de saisie
Législation applicable
Conformément aux dispositions de l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, Le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié.
Aux termes de l’article 14 du code de procédure civile dispose que « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
Réponse du juge de l’exécution
En l’espèce, le fait que le commissaire de justice instrumentaire n’ait pas porté dans la dénonciation de la saisie-attribution la date à laquelle l’ordonnance rendue le 20 novembre 2024 a été signifiée n’est pas de nature à entraîner la nullité de la saisie d’une part du fait qu’il ne ressort pas des dispositions précitées que cette indication soit prescrite à peine de nullité et, d’autre part, en l’absence de la preuve d’un grief rapportée par la demanderesse.
Tel est également le cas s’agissant de la désignation de la demanderesse dans l’acte de saisie dès lors qu’il n’existe aucune ambiguïté sur la personne concernée par la procédure. Tel est aussi le cas de l’absence d’indication de l’heure de la délivrance de l’acte, le grief ne pouvant être constitué par le blocage des sommes concernées par la saisie, le juge de l’exécution ne pouvant qu’observer que Madame, [K], [Y] a pu prendre connaissance de la saisie-attribution et la contester devant la présente juridiction. Les droits fondamentaux de la défense ont donc été respectés et donc aucun grief n’est a constater.
Enfin, dès lors que la saisie comporte un décompte, celle-ci ne peut être annulée quand bien même les montants qui y seraient mentionnés seraient erronés. En outre, concernant les régularisations pour 874,69 euros au titre des consommations d’eau de 2024 et 2025 et des frais extrajudiciaires de 3.189,34 euros contestés, il n’appartient pas au juge d’exécution de statuer sur leur réalité dès lors qu’il est tenu par les demandes des parties et que Madame, [K], [Y] ne sollicite pas, même à titre subsidiaire, le cantonnement de la saisie, mais seulement sa nullité et sa mainlevée totale.
Dès lors qu’il ne sera pas fait droit à la demande de nullité de la saisie-attribution contestée, il n’y aura pas lieu de statuer sur la demande de dommages-intérêts formulée par Madame, [K], [Y]. De la même manière, en raison de l’effet attributif de la saisie-attribution, il n’y aura pas lieu de statuer sur sa demande de délai de paiement dès lors que la saisie portait sur un montant de 7.928,16 euros et que le total saisissable s’élevait à 41.559,08 euros si bien que le montant de la saisie est couvert.
III – Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame, [K], [Y] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, Madame, [K], [Y] sera également condamnée à indemniser la défenderesse au titre de ses frais irrépétibles ; elle sera déboutée de sa demande à ce titre. La SA, [Localité 2] sollicite la somme de 800 euros à ce titre mais ne produit aucun élément de nature à justifier sa demande telle que la convention d’honoraires conclue avec son conseil.
Cependant, la somme sollicitée n’apparaît pas, aux regards de la nature du dossier, disproportionnée. Par suite, il sera fait droit à la demande dans son intégralité.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
DEBOUTE Madame, [K], [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame, [K], [Y] à verser à la SA, [Localité 2] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame, [K], [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA, [Localité 2] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 25 mars 2026.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Anissa MOUSSA Stéphane UBERTI-SORIN
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