Confirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 15 juin 2025, n° 25/03448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 7]
Rétention administrative
N° RG 25/03448 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HGDC
Minute N°25/00758
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 15 Juin 2025
Le 15 Juin 2025
Devant Nous, Alexandra SCATIZZI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Emilie TRUTTMANN, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L'[Localité 2] ET [Localité 4] en date du 11/06/2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire français notifié à l’intéressé le 11 juin 2025 à 18h25 ;
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L'[Localité 2] ET [Localité 4] en date du 11/06/2025, notifié à Monsieur X se disant [H] [J] le 11/06/2025 à 18H40 ayant prononcé son placement en rétention administrative;
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE L'[Localité 2] ET [Localité 4] en date du 14 Juin 2025, reçue le 14 Juin 2025 à 14h26 ;
Vu la requête introduite par Monsieur X se disant [H] [J] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 14 Juin 2025 à 17h25 ;
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [H] [J]
né le 21 Avril 1990 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Anne-Catherine LE SQUER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence du représentant de la PREFECTURE DE L'[Localité 2] ET [Localité 4], dûment convoqué.
En présence de Monsieur [P] [M], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 7].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE L'[Localité 2] ET [Localité 4], le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Le représentant de la PREFECTURE DE L'[Localité 2] ET [Localité 4] en sa demande de prolongation de la rétention administrative,
Me Anne-Catherine LE SQUER en ses observations.
M. X se disant [H] [J] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le11 juin 2025 à 18h40.
I – Sur la régularité du placement en rétention
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article [3]-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose l’intéressé.
Sur l’absence d’association agréée en local de rétention administrative
Monsieur [J], reprenant les dispositions combinées des articles R.744-20 et R.744-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, estime que ses droits n’ont pu être correctement notifiés et exercés, dans la mesure où il n’a pu avoir accès à une association habilitée pour faire valoir ses droits.
Il ressort plus spécifiquement des dispositions de l’article R.744-21 du CESEDA, applicable aux locaux de rétention administrative, que « pour permettre l’exercice effectif de leurs droits, les étrangers maintenus dans un local de rétention peuvent bénéficier du concours d’une personne morale, à leur demande ou à l’initiative de celle-ci, dans des conditions définies par convention conclue par le préfet ou, à [Localité 8], par le préfet de police.
Dans chaque local de rétention, ce concours est assuré par une seule personne morale. »
En l’espèce, Monsieur [J] s’est vu notifier une décision de placement en rétention et les droits y afférant le 11 juin 2025 à 18h40.
Par la même occasion, l’intéressé a pris connaissance du règlement appliqué par le LRA en s’en voyant remettre une copie. L’arrêté préfectoral de placement en rétention et le procès-verbal de notification de cette décision effectuée concomitamment en présence d’un interprète fournissent pour leur part les coordonnées de plusieurs associations et notamment de France Terre d’Asile à [Localité 8].
S’il n’est pas contesté par le préfet qu’aucune association n’a, en l’état, passé de convention avec la préfecture d'[Localité 2] et [Localité 4] pour intervenir auprès des retenus du LRA de [Localité 10], il convient toutefois de vérifier si l’absence de personne morale intervenant au sein de ce local était de nature à porter atteinte aux droits de l’étranger avant de prononcer la main levée de la mesure de placement, conformément aux dispositions de l’article L.743-12 du CESEDA.
L’article R.744-21 du CESEDA n’impose en effet pas l’intervention physique d’une association puisqu’il est indiqué que « les étrangers maintenus dans un local de rétention peuvent bénéficier du concours d’une personne morale » (voir en ce sens CA d'[Localité 7], 13 juin 2024, n° 24/01374).
Dès lors, la remise à la personne retenue d’une liste des numéros de téléphone utiles et notamment ceux d’associations lui permettant de l’assister pour exercer ses droits est de nature à garantir l’exercice des droits en LRA (en ce sens CA de [Localité 9], 01 mars 2024, n° 24/00803).
Aucun grief n’est démontré ici, un recours en contestation ayant été rédigé pour Monsieur [J] précisément par l’association à laquelle il a pu avoir accès au CRA d'[Localité 6].
Sur la durée de la rétention en local de rétention administrative avant le transfert au centre de rétention administrative
Par son conseil, Monsieur [J] soulève l’irrégularité de son placement en local de rétention en affirmant que la préfecture d'[Localité 2] et [Localité 4] ne démontre pas avoir été dans l’impossibilité de le placer directement en centre de rétention administrative.
Aux termes de l’article R.744-8 du CESEDA : « Lorsqu’en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés » locaux de rétention administrative « régis par la présente sous-section. »
Dès lors, la préfecture doit motiver sa décision par des circonstances de faits justifiant le recours aux dispositions de l’article R.744-8 précité (voir en ce sens CA d'[Localité 7], 13 juin 2024, n°24/01374).
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention du 11 juin 2025 motive le placement en LRA, d’une part, par l’absence de CRA dans le département d'[Localité 2] et [Localité 4] et, d’autre part, par l’impossibilité matérielle d’organiser immédiatement une escorte pour conduire l’intéressé au centre le plus proche et pouvant l’accepter.
Dès lors, le préfet d'[Localité 2] et [Localité 4] a motivé sa décision par des circonstances de faits justifiant le recours aux dispositions de l’article R.744-8 précité (voir en ce sens CA d'[Localité 7], 13 juin 2024, n° 24/01374), cette motivation suffisant à justifier le placement en LRA dans l’attente d’un transfert vers un centre de rétention administrative sans qu’il ne soit nécessaire pour l’administration d’indiquer quels évènements n’ont pas permis d’organiser une escorte (voir en ce sens CA d'[Localité 7], 4 juin 2025, n° 25/01578).
Aussi, ce moyen sera rejeté.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation et l’absence de motivation de la décision de placement en rétention administrative
Selon Monsieur [J], il présentait toutes les garanties de représentation pour bénéficier d’une assignation à résidence, sans que son placement en rétention admnistrative ne soit justifié; à savoir une situation stable tenant notamment en des soins médicaux réguliers, sa santé étant par ailleurs incompatible avec la rétention.
Aux termes de l’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’arrêté de placement en rétention administrative, doit être motivé en fait et en droit. L’article L.211-5 du code des relations entre le public et l’administration, la motivation des actes administratifs s’entend d’un écrit comportant l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
Etant rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, il ressort des éléments visés par l’arrêté de placement en rétention que la préfecture fonde sa décision sur la mesure d’éloignement dont fait l’objet l’intéressé. A savoir l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français rendu le 11 juin 2025 et notifié le même jour à 18h25.
Elle vise également des éléments concernant la situation personnelle de Monsieur [J], en ce que l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation propres à prévenir le risque qu’il ne se soustraie à la mesure d’éloignement.
En effet, il a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, en février 2022, pas exécutée.
Il prétend être hébergé chez Monsieur [V] [O] mais il a pu varier sur la nature du lien l’unissant à lui (est-ce un cousin ou un frère?) et, surtout, il ne verse aucune attestation en ce sens. Plus encore, il s’est contredit à l’audience, ayant ou dire à la fois qu’il s’agirait de sa résidence habituelle et qu’il “galérait, seul dans la rue”.
Sans ressources propres, il ne saurait non plus financer le voyage retour vers son pays natal; étant de surcroît dépourvu d’un passeport en cours de validité.
Quant à son état de santé, il verse effectivement un certain nombre de pièces médicales justifiant qu’il été victime d’une agression grave, dont il conserve des séquelles et qui nécessite des soins. Cependant, il a pu accéder à un médecin en garde à vue (compatibilité sous réserve de la prise de médicaments, remis) puis au centre de rétention administrative (la visite médicale d’admission a eu lieu), sans qu’aucun ne dise que son état de santé n’y serait pas compatible. Par ailleurs, la lecture de ses auditions démontre qu’il a pu adopter des comportements dangereux, en cédant les médicaments qui lui avaient été prescrits contre de l’argent ou en consommant des stupéfiants, attitude personnelle qui pourrait concourir à la dégradation de son état de santé. Dès lors, l’intéressé ne démontre pas avoir été privé des traitements médicaux indispensables dans son cas de figure, ni avoir été dans l’impossibilité de s’adresser à l’unité médicale du centre de rétention administrative. En conséquence, il ne peut être conclu à un défaut de prise en charge médicale de l’intéressé au centre de rétention administrative d'[Localité 6] qui, au contraire, offre des garanties quant à l’administration du traitement prescrit dans un espace sécure, contrairement à la rue.
Il sera en outre rappelé que le magistrat du siège du tribunal judiciaire n’est pas compétent pour se prononcer sur la compatibilité de l’état de santé d’un retenu avec la mesure de rétention dont il fait l’objet, cette compétence appartenant seule à l’OFII, pouvant être saisie en application des dispositions de l’article R.751-8 du CESEDA, et que l’intéressé peut, à sa demande, faire l’objet d’une prise en charge par l’équipe médicale du centre de rétention.
Aussi, ce moyen sera rejeté.
III – Sur le fond
L’intéressé a été pleinement informé, lors de la notification de son placement en rétention, des droits lui étant reconnus par l’article L744-4 du CESEDA et placé en état de les faire valoir, ainsi que cela ressort des mentions figurant au registre prévu à cet effet.
Les articles L741-3 et L751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
L’analyse des diligences de l’administration se fait au regard de la situation du retenu en vue du retour.
En l’espèce, Monsieur [J] se revendiquant de nationalité algérienne, tandis que son placement en rétention administrative lui a été notifié le 11 juin 2025 à18h40, les autorités consulaires de l’Algérie ont été saisies, par la préfecture de l'[Localité 2] et [Localité 4], d’une demande de laissez-passer consulaire par courrier envoyé par mail le 12 juin à 9h14.
Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles l’ont été immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.
Quant aux perspectives de retour qui seraient, selon le conseil du retenu, obérées voire nulles en raison de la réalité des relations diplomatiques actuelles entre la France et l’Algérie, il sera rappelé que, à ce stade procédural, il serait prématuré de les considérer, d’emblée, compromises et ce point pourra éventuellement être revu lorsque l’expiration du délai légal maximal sera proche.
Il convient donc de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles en vue de la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement en faisant droit à la requête de la Préfecture de L'[Localité 2] ET [Localité 4] parvenue à notre greffe le 14/06/2025 en prolongeant la rétention administrative pour une durée de 26 jours supplémentaires et de rejeter la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/03448 avec la procédure suivie sous le numéro RG 25/03451 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro RG 25/03448 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HGDC ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative.
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [H] [J] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur X se disant [H] [J] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Invitons Monsieur X se disant [H] [J] à former une demande d’examen de son état de vulnérabilité en application de l’article R.751-8 du CESEDA dont les dispositions sont les suivantes : “L’étranger placé en rétention administrative en application de l’article L. 751-9 peut, indépendamment de l’examen de son état de vulnérabilité par l’autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l’objet, à sa demande, d’une évaluation de son état de vulnérabilité par l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans le cadre de la convention prévue à l’article R. 744-19 et, en tant que de besoin, par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative.
A l’issue de cette évaluation, l’agent de l’office et le médecin qui en ont été chargés peuvent formuler des avis sur les éventuels besoins d’adaptation des conditions de rétention de l’étranger mentionné au premier alinéa ou sur son maintien en rétention lorsque ce dernier est incompatible avec son état de vulnérabilité.
Le responsable du centre de rétention ou son représentant détermine, le cas échant, les modalités particulières de maintien en rétention tenant compte de la situation de vulnérabilité de la personne et, en cas d’incompatibilité du maintien en rétention avec cet état, en avise l’autorité administrative compétente.
Le cas échéant, le médecin peut également formuler un avis sur la nécessité d’une prise en charge médicale durant le transfert vers l’Etat membre responsable de l’examen de la demande d’asile.”
Décision rendue en audience publique le 15 Juin 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 15 Juin 2025 à [Localité 7]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
REPRESENTANT de la PREFECTURE DE L'[Localité 2] ET [Localité 4]
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la PREFECTURE DE L'[Localité 2] ET [Localité 4] et au CRA d’Olivet.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- CODE PENAL
- Code des relations entre le public et l'administration
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