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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 19 nov. 2024, n° 21/01595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. DELPLANQUE M & L |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 21/01595 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VE2I
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE:
S.A.R.L. DELPLANQUE M&L, prise en la personne de son gérant M. [J] [R]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Véronique DUCLOY, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS:
Mme [D] [T] épouse [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie LAGAYETTE, avocat au barreau de LILLE
M. [V] [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Sophie LAGAYETTE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente
Assesseur : Sarah RENZI, Juge
Assesseur : Maureen DE LA MALENE, Juge
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 Mai 2024.
A l’audience publique du 03 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 Novembre 2024.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Sarah RENZI, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 19 Novembre 2024 par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat d’architecte conclu le 28 février 2019, Madame [D] [T] épouse [E] et Monsieur [V] [E] (ci-après les époux [E]) ont confié à la SARL Delplanque M&L (ci-après la société Delplanque), la maîtrise d’œuvre de leur projet de construction d’une maison individuelle à [Localité 6].
Par courrier du 22 août 2019, les époux [E] ont informé la société Delplanque du refus de prêt de la part des établissements bancaires, et par conséquent, de l’abandon de leur projet immobilier.
Par courrier du 12 septembre 2019, la société Delplanque a sollicité le règlement des honoraires dus pour la mission permis de construire à hauteur de 16.197,75 euros TTC.
Suite au refus des époux [E] de régler le montant sollicité, par acte d’huissier délivré le 9 mars 2021, la société Delplanque a assigné les époux [E] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de paiement.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 mars 2024, la société Delplanque sollicite, au visa des articles 1103 et suivants, 1231-1 et 1240 du code civil, de :
Dire et juger la société Delplanque recevable et bien fondée en son action en paiement à l’encontre des époux [E] ;par conséquent, condamner in solidum Monsieur et Madame [E] au paiement au profit de la société Delplanque en principal de la somme de 4.704 € ttc augmentée des intérêts moratoires à compter du 28 mars 2019 au jour du jugement à intervenir, augmentée des intérêts au taux légal jusqu’au parfait paiement ; de la même manière, condamner les époux [E] au paiement au profit de la société Delplanque de la somme de 11.493,75 € au titre du solde de la mission relative à l’obtention du permis de construire, également augmentée des intérêts moratoires à compter du 26 septembre 2019 jusqu’au jour du jugement à intervenir, assortie des intérêts au taux légal jusqu’à exécution ; condamner les époux [E] in solidum au paiement au profit de la société Delplanque de la somme de 9.955,86 € relative à l’indemnité de résiliation stipulée au contrat d’architecte, soit 20% du montant des honoraires restant dus si la mission accomplie était allée à son terme ;condamner les époux [E] à payer à la société Delplanque une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire ;condamner enfin dans les mêmes conditions de solidarité les époux [E] au paiement au profit de la société Delplanque d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens, avec distraction au profit de maître Ducloy, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 mai 2024, les époux [E] sollicitent, au visa des articles L.313-1, L.313-40, L.313-42 du code de la consommation, et 1304-6 du code civil, de :
Débouter la société Delplanque de toutes ses demandes, fins et conclusions, Condamner la société Delplanque à leur verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’affaire est intervenue le 10 mai 2024, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 3 septembre, et mise en délibéré au 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
La société Delplanque fait notamment valoir que les dispositions du code de la consommation évoquées par les défendeurs ne sont applicables qu’en cas de démarchage à domicile, tandis que le contrat d’architecte litigieux a été conclu dans leurs locaux. Elle soutient également que la mention manuscrite prévue à l’article L. 313-42 du code de la consommation n’est pas applicable car le prix fixe n’est pas une condition de validité du contrat d’architecte. Par ailleurs elle indique que le travail accompli par le cabinet, et non contesté par les défendeurs, justifie qu’une rémunération lui soit versée. Elle fait valoir que le contrat respecte les conditions de l’article L.111-1 du code de la consommation, et n’encourt, dès lors, aucune nullité ; que par ailleurs les époux [E], qui s’étaient vus opposer un refus de crédit antérieurement à la signature du contrat litigieux, n’ont pas usé de leur faculté de rétractation. Elle souligne le manque de bonne foi des époux [E] qui n’ont pas informé la société Delplanque de leur intention de recourir à un crédit pour financer les honoraires d’architecte et qui ont tardé à solliciter leur financement ; elle souligne également leur déloyauté d’avoir sollicité un travail qu’ils n’entendaient pas rémunérer dès le départ. Enfin elle soutient que les époux [E] demeurent en tout état de cause engagés car ils ont empêché la réalisation de la condition suspensive.
Les époux [E] font quant à eux valoir que les dispositions des articles L.313-1, L.313-40, L.313-41 et L.313-42 du code de la consommation sont des règles d’ordre public, qu’il appartenait à la société Delplanque de respecter dans l’établissement du contrat d’architecte. Ils soutiennent qu’en vertu de ces articles, et compte tenu du fait que le cabinet d’architecte savait dès le début des relations qu’une demande de financement était prévue, le contrat aurait dû contenir une clause suspensive ; qu’à défaut, le contrat est réputé avoir été conclu sous condition suspensive d’obtention d’un prêt, et aucun honoraire n’est dû en cas de non réalisation de ladite condition. A titre surabondant, ils contestent toute faute de leur part dans les demandes de prêt, et dans les délais de communication des réponses de la banque à l’architecte, et rappellent la règle de non-cumul des responsabilités civiles contractuelle et délictuelle.
*
L’article L.313-1, 1° du code de la consommation dispose que les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux contrats de crédit, définis au 6° de l’article L. 311-1, destinés à financer les opérations suivantes :
a) Pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation :
— leur acquisition en propriété ou la souscription ou l’achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en propriété, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d’amélioration ou d’entretien de l’immeuble ainsi acquis ;
— leur acquisition en jouissance ou la souscription ou l’achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en jouissance, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d’amélioration ou d’entretien de l’immeuble ainsi acquis ;
— les dépenses relatives à leur construction.
L’article L.313-40 du code de la consommation dispose que l’acte écrit, y compris la promesse unilatérale de vente acceptée et le contrat préliminaire prévu à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation, ayant pour objet de constater l’une des opérations mentionnées au 1° de l’article L. 313-1, doit indiquer si le prix sera payé directement ou indirectement, même en partie, avec ou sans l’aide d’un ou plusieurs prêts régis par les sections 1 à 5 du présent chapitre.
L’article suivant dispose que lorsque l’acte mentionné à l’article L. 313-40 indique que le prix est payé, directement ou indirectement, même partiellement, à l’aide d’un ou plusieurs prêts régis par les dispositions des sections 1 à 5 et de la section 7 du présent chapitre, cet acte est conclu sous la condition suspensive de l’obtention du ou des prêts qui en assument le financement. La durée de validité de cette condition suspensive ne peut être inférieure à un mois à compter de la date de la signature de l’acte ou, s’il s’agit d’un acte sous seing privé soumis à peine de nullité à la formalité de l’enregistrement, à compter de la date de l’enregistrement.
Lorsque la condition suspensive prévue au premier alinéa n’est pas réalisée, toute somme versée d’avance par l’acquéreur à l’autre partie ou pour le compte de cette dernière est immédiatement et intégralement remboursable sans retenue ni indemnité à quelque titre que ce soit.
L’article L.313-42 du code de la consommation dispose que lorsque l’acte mentionné à l’article L. 313-40 indique que le prix sera payé sans l’aide d’un ou plusieurs prêts, cet acte porte, de la main de l’acquéreur, une mention par laquelle celui-ci reconnaît avoir été informé que s’il recourt néanmoins à un prêt il ne peut se prévaloir des dispositions du présent chapitre.
En l’absence de l’indication prescrite à l’article L. 313-40 ou si la mention exigée au premier alinéa manque ou n’est pas de la main de l’acquéreur et si un prêt est néanmoins demandé, le contrat est considéré comme conclu sous la condition suspensive prévue à l’article L. 313-41.
*
En l’espèce, le contrat d’architecte a été conclu entre, d’une part, les époux [E], et d’autre part la SARL Delplanque, le 28 février 2019, soit postérieurement à l’entrée en vigueur des dispositions précitées. Le contrat mentionne, aux termes de ses conditions particulières, que l’estimation prévisionnelle des travaux « honoraires de maîtrise d’œuvre compris » s’élève à 467.000 euros TTC, les honoraires d’architecte s’élevant à 11% de la somme des travaux et l’échelonnement des versements selon l’accomplissement des diverses missions de l’architecte est également expressément prévu.
Ainsi, les honoraires d’architecte étant inclus dans l’estimation globale du prix de construction, le contrat d’architecte relève des dispositions précitées du code de la consommation.
Or, aucune mention relative au recours ou non à un prêt n’est présente dans ledit contrat.
La société Delplanque ne peut sérieusement contester avoir eu connaissance de la volonté des époux [E] de contracter un crédit, dès lors qu’elle émet, le 28 février 2019, un mail indiquant « trouver ci-joint le projet de contrat de maîtrise d’œuvre de votre projet d’habitation établi pour votre organisme financier ». Ainsi, et en application de l’article L.313-43 du code de la consommation, il doit être considéré que le contrat a été conclu sous la condition suspensive de l’obtention du prêt par les époux [E].
Or, ceux-ci se sont vus refuser leurs six demandes de crédit, entre le 31 janvier 2019 et le 24 juillet 2019. Si aucun élément quant au point de départ de leurs démarches auprès des banques n’est produit, il est constant qu’elles ont débuté antérieurement à la conclusion du contrat d’architecte, et se sont achevées près de six mois plus tard, ce qui constitue un délai raisonnable.
Par ailleurs, la société Delplanque, qui soutient que le refus des crédits est imputable aux époux [E], ne rapporte aucun élément de preuve quant à cette affirmation. Il apparaît au contraire que les époux [E] ont été diligents en ce qu’ils ont procédé à six demandes de crédit différentes, à plusieurs établissements bancaires et durant plusieurs mois. Aucune mauvaise foi de leur part n’est caractérisée, puisqu’il est établi que la société Delplanque a été informée dès avant la signature du contrat de la nécessité pour leurs clients d’être financés par un établissement bancaire.
Dans ces circonstances, il y a lieu d’appliquer les conséquences juridiques de la défaillance de la condition suspensive, telles que prévues par l’article L.313-41 du code de la consommation et de dire qu’aucun honoraire ni indemnité n’est dû à la société Delplanque.
Par conséquent, la société Delplanque sera déboutée de sa demande tendant tant au versement des honoraires, qu’au versement de l’indemnité de résiliation.
Sur la demande de dommages et intérêts
La société Delplanque ayant été déboutée de ses demandes, aucune résistance abusive ou dilatoire ne saurait être reprochée aux époux [E].
Sur les demandes accessoires
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
La société Delplanque, succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance, ainsi qu’au versement de la somme de 3.000 euros aux époux [E] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SARL Delplanque M&L de ses demandes de paiement ;
DEBOUTE la SARL Delplanque M&L de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire ;
CONDAMNE la SARL Delplanque M&L aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SARL Delplanque M&L à verser à Madame [D] [T] épouse [E] et Monsieur [V] [E] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT
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