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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 24 juil. 2025, n° 22/00570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° RG 22/00570 – N° Portalis DB2Q-W-B7G-FIVN
Minute : 25/
[M] [L] [K]
C/
[11]
[13]
Notification par LRAR le :
à :
— Mme [L] [K]
— [10] 74
— [13]
Copie délivrée le :
à :
— Me MUGNIER
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
24 Juillet 2025
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Gérard BAJULAZ
Assesseur représentant des salariés : Madame Michèle DAUBIÉ
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 05 Juin 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2025.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [M] [L] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 14]
[Localité 6]
représentée par Me MUGNIER Ysoline, avocat au barreau de BONNEVILLE,
ET :
DÉFENDEUR :
[11]
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Mme [D] [B], munie d’un pouvoir spécial,
[13]
[Adresse 12]
[Localité 4]
représentée par Mme [D] [B], munie d’un pouvoir spécial,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [L] [K] est travailleuse indépendante depuis le 27 juin 2018 et a bénéficié d’un arrêt de travail dérogatoire pour garde d’enfant, pendant l’épidémie de Covid 19.
Par courrier du 05 mai 2020, la [9] lui a notifié un refus d’indemnisation de cet arrêt, en raison de revenus cotisés insuffisants pour percevoir des indemnités journalières au titre de son activité libérale.
Madame [M] [L] [K] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse selon courrier parvenue en date du 28 septembre 2020, ladite commission ayant rejeté ce recours selon décision du 15 octobre 2020.
Madame [M] [L] [K] ayant ensuite rectifié les montants qu’elle avait déclarés à l’URSSAF, la [10] est revenue sur sa décision le 30 mai 2022 et lui a versé la somme de 163,80 euros au titre de l’arrêt de travail dérogatoire pour la période du 16 mars 2020 au 17 avril 2020. Informée de cette régularisation par courrier du 27 mai 2022, Madame [M] [L] [K] a saisi à nouveau la commission de recours amiable d’une contestation, pour qu’elle recalcule les indemnités journalières auxquelles elle peut prétendre selon elle du 16 mars 2020 au 21 juin 2020, veille de la réouverture des écoles.
Par requête parvenue au greffe en date du 21 novembre 2022, Madame [M] [L] [K] a contesté la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
A l’audience du 05 juin 2025, Madame [M] [L] [K] a sollicité le bénéfice de ses conclusions n° 2 et demandé au Tribunal de :
— la déclarer recevable en son recours,
— juger qu’elle dispose de revenus suffisants pour être considérée comme bénéficiaire d’indemnités journalières au titre de son arrêt de travail dérogatoire du 16 mars 2020 au 21 juin 2021,
— condamner la [10] à lui régler les indemnités journalières dues au titre de l’arrêt de travail dérogatoire du 16 mars 2020 au 21 juin 2020, soit la somme de 1 748,32 euros,
— condamner la [10] à lui régler la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner la [10] à lui régler la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [M] [L] [K] reproche à la [10] une erreur manifeste d’appréciation en refusant de prendre en considération ses revenus tels que rectifiés qui ont conduit à un nouvel appel de cotisations auprès de l’URSSAF et invoque sa bonne foi. Elle conteste avoir été destinataire d’une quelconque indemnisation relative à cet arrêt de travail et soutient au contraire avoir perçu une somme au titre d’un nouvel arrêt de travail après qu’elle ait contracté le Covid 19 et ce du 04 février au 12 février 2022. Elle observe en tout état de cause que la [10] ne pouvait se baser sur ses revenus 2017 alors qu’elle n’a débuté son activité qu’en 2018 et que seule une partie de son arrêt de travail a été pris en compte (soit du 16 mars 2020 au 17 avril 2020) alors qu’elle s’est retrouvée dans l’incapacité de travailler jusqu’à la réouverture des écoles. Elle affirme rapporter la preuve de ce qu’elle a bien communiqué à la caisse ses différents arrêts de travail pour la période postérieure au 17 avril 2020, sa dernière déclaration remontant au 1er septembre soit avant la fin de la période de 3 mois. Elle en déduit qu’elle justifie bien avoir été en arrêt jusqu’au 21 juin 2021 et que la caisse doit l’indemniser pour toute la période au regard de son revenu d’actualité annuel moyen, lequel doit être calculé conformément aux dispositions de l’article D. 622-7 II du code de la sécurité sociale. Elle soutient être à jour du paiement de ses cotisations et que le calcul de ses indemnités journalières doit être fait sur une base de 98 jours, aucun jour de carence ne devant lui être appliqué selon le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020. Invoquant toujours ce texte, elle considère que les conditions d’ouverture mentionnées à l’article L. 622-3 du code de la sécurité sociale dont se prévaut la [10] ne lui sont pas applicables. Elle s’interroge enfin quant au raisonnement de la caisse qui pour apprécier ses indemnités journalières prend en compte le règlement des cotisations du 3ème trimestre 2019 mais pas celui des cotisations du 4ème trimestre, alors que les deux périodes ont été réglées à la même date. Elle reproche à la [10] d’avoir fait preuve de négligence dans le traitement de son dossier et de l’avoir contrainte à échanger de nombreuses fois avec ses services, sans pour autant prendre en compte ses demandes. Elle relève que la résistance abusive de la caisse est démontrée et incontestable dans la mesure où il apparaît que des rectifications ont bien eu lieu suite à l’engagement de la procédure judiciaire, sans laquelle elle n’aurait pu faire valoir ses droits et que cela lui ouvre droit à indemnisation de son préjudice.
En défense, la [10] a sollicité le bénéfice de ses conclusions rectificatives récapitulatives telles que parvenues au greffe en date du 15 mai 2025 et donc demandé au Tribunal de déclarer Madame [M] [L] [K] recevable en son recours, mais de l’en débouter.
Au bénéfice des intérêts, la [10] conteste avoir été destinataire d’un quelconque arrêt de travail au-delà du 17 avril 2020 et observe que si Madame [M] [L] [K] transmet des déclarations en ligne, cela ne prouve pas leur envoi. Elle rappelle que la production a posteriori des arrêts ne l’oblige pas à les indemniser et que la prise en charge des arrêts de travail sans délai de carence n’est applicable qu’à compter du 24 mars 2020 comme le prévoit la loi du 23 mars 2020, de sorte qu’elle n’avait à indemniser l’arrêt de travail de Madame [M] [L] [K] qu’à compter du 19 mars 2020. S’agissant du montant des indemnités journalières, elle rappelle que c’est l’article D. 613-21 du code de la sécurité sociale qui doit trouver application en l’espèce, l’article D. 622-7 du même code n’étant entré en vigueur qu’au 14 juin 2021. Elle observe que si les cotisations sont désormais à jour, pour autant leur règlement en dehors des délais fixés par les textes ne permet pas de prendre en compte le revenu d’activité pour le calcul des indemnités journalières et que selon les informations transmises par l’URSSAF si l’on se place à la date de référence soit au 16 mars 2020, seuls les deux premiers trimestres 2019 étaient réglés. Elle souligne que le calcul établi par le conseil de Madame [M] [L] [K] est en tout état de cause erroné car non conforme à l’article D. 613-21 et sans réduction des 50 % d’abattement fiscal. Elle réfute enfin toute résistance abusive, dès lors qu’elle considère que Madame [M] [L] [K] ne devait pas être indemnisée selon les conditions qu’elle décrète et ce pour des questions purement juridiques.
L’URSSAF a quant à elle sollicité le bénéfice de ses conclusions n° 1 telles que déposées le 16 octobre 2024 et également conclu au débouté des demandes formées par Madame [M] [L] [K].
Dans ses écritures, elle détaille les cotisations dues pour la période considérée et leur paiement.
La décision a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.
SUR CE
— sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L. 142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L. 142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que “s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande”.
En l’espèce, il est constant que Madame [M] [L] [K] a saisi la commission de recours amiable par courrier du 15 juillet 2022, réceptionné le 18 juillet 2022. Celle-ci n’ayant pas statué sur son recours elle est réputée avoir rendu une décision implicite de rejet à la date du 18 septembre 2022, de sorte qu’en saisissant le tribunal par requête parvenue au greffe en date du 21 novembre 2022 (mais remis aux services de la poste dès le 16 novembre), Madame [M] [L] [K] doit être déclarée recevable en son recours.
— sur la demande d’indemnisation de l’arrêt de travail
sur la période à prendre en compte
Il importe de relever à titre liminaire qu’il est constant que Madame [M] [L] [K] a adressé à la [10] son arrêt de travail pour la période du 16 mars au 17 avril 2020 et que seule la période comprise entre le 17 avril 2020 et le 21 juin 2020 est contestée.
Or si la [10] réfute avoir été destinataire des arrêts de travail postérieurs, il n’en demeure pas moins que Madame [M] [L] [K] justifie être passée par le service de déclaration en ligne mis en place par l’assurance maladie pour déclarer le :
— 13 mars 2020, son arrêt de travail du 16 au 29 mars 2020
— 04 avril 2020, son arrêt de travail du 30 mars au 05 avril 2020,
— 24 avril 2020, son arrêt de travail du 06 au 17 avril 2020,
— 23 mai 2020, son arrêt de travail du 18 avril 2020 au 08 mai 2020,
— 23 mai 2020, son arrêt de travail du 08 mai 2020 au 28 mai 2020,
— 1er septembre 2020, son arrêt de travail du 29 mai 2020 au 18 juin 2020.
— 1er septembre 2020, son arrêt de travail du 18 au 21 juin 2020.
Il en résulte que Madame [M] [L] [K] est donc réputée avoir valablement transmis ses arrêts de travail dérogatoires et qu’elle est en droit d’obtenir des indemnités journalières pour toute la période considérée, à savoir du 16 mars 2020 au 21 juin 2020.
S’agissant de l’application des trois jours de carence, l’article 8 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 prévoyait que « les prestations en espèces d’assurance maladie d’un régime obligatoire de sécurité sociale et le maintien du traitement ou de la rémunération des périodes de congé pour raison de santé pour les assurés mentionnés à l’article L. 711-1 et au 1 de l’article L. 713-1 du code de la sécurité sociale dans des cas équivalents à ceux prévus à l’article L. 321-1 du même code sont versées ou garanties dès le premier jour d’arrêt ou de congé pour tous les arrêts de travail ou congés débutant à compter de la date de publication de la présente loi et jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application de l’article 4 de la présente loi. ». Ce texte a été publié au Journal officiel du 24 mars 2020.
Or, il ressort expressément de l’article 1 du décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 que « (…) les assurés qui font l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile et se trouvent dans l’impossibilité de travailler peuvent bénéficier, au titre de cet arrêt de travail, des indemnités journalières prévues aux articles L. 321-1, L. 622-1 du même code (…) [et que] le délai mentionné au premier alinéa de l’article L. 323-1 du même code, (…) à l’expiration duquel les indemnités journalières sont accordées ne s’applique pas. »
Il en résulte que c’est à tort que la [10] a appliqué à Madame [M] [L] [K] le délai de carence et qu’elle doit bien l’indemniser pendant 98 jours.
sur le montant des indemnités journalières
Il ressort du dossier que Madame [M] [L] [K] a débuté son activité le 27 juin 2018 et que pour les 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2018 elle a initialement déclaré des chiffres d’affaires de zéro, pour le 4ème trimestre 2019, un chiffre d’affaires de 600 euros, pour le 1er trimestre 2020 un chiffre d’affaires uniquement de prestations.
Ça n’est que le 15 mars 2021 qu’elle a finalement demandé sur son compte en ligne la prise en compte :
— d’un chiffre d’affaires vente de 592 euros pour le 2ème trimestre 2018,
— de 3 575 euros pour le 4ème trimestre 2019,
— d’un chiffre d’affaires vente de 279 euros pour le 1er trimestre 2020, ce qui a entraîné a posteriori la rectification de ses déclarations.
Il ressort des conclusions de l’URSSAF que :
— en 2018 elle n’a effectué aucun règlement,
— les cotisations pour 2018 restent dues,
— le 02 avril 2019 elle a réglé 248 euros par carte bancaire, montant affecté au paiement des cotisations dues au titre du 1er trimestre 2019,
— le 02 septembre 2019, elle a réglé 431 euros par chèque bancaire, montant affecté au paiement des cotisations dues au titre du 2ème trimestre 2019,
— le 26 décembre 2019, elle a réglé 431 euros par chèque bancaire, montant affecté au paiement des cotisations dues au titre du 2ème trimestre 2019,
— le 31 janvier 2020, elle a réglé 432 euros par chèque bancaire, montant affecté au paiement des cotisations dues au titre du 2ème trimestre 2019,
— le 26 mai 2020 elle a réglé 1 009 euros par chèque bancaire, montant affecté au paiement des cotisations dues au titre des 3ème et 4ème trimestres 2019, du 1er trimestre 2020 et du 2ème trimestre 2020 à hauteur de 16 euros,
— le 10 juillet 2020 elle a réglé 28 euros par carte bancaire, montant affecté au paiement des cotisations dues au titre du 2ème trimestre 2020,
— le 12 octobre 2020, elle a réglé 500 euros par chèque bancaire par montant affecté au paiement des cotisations dues au titre du 3ème trimestre 2020,
— en 2021 aucun paiement n’a été effectué,
— le 26 janvier 2022, elle a réglé 754 euros par carte bancaire montant affecté au paiement des cotisations dues au titre du 4ème trimestre 2021,
— le 24 août 2022, elle a réglé 618 euros par télépaiement, montant affecté au solde des sommes dues pour le 4ème trimestre 2019, les 1er et 3ème trimestres 2020 et le 23ème trimestre 2022,
— le 08 novembre 2022, elle a réglé 711 euros par télépaiement, montant affecté au solde des sommes dues pour le 3ème trimestre 2020.
Aux termes de l’article L. 622-3 du code de la sécurité sociale, « pour bénéficier du règlement des prestations en espèces au titre de l’assurance maladie et maternité pendant une durée déterminée, les personnes mentionnées à l’article L. 611-1 doivent justifier, dans des conditions fixées par décret, d’une période minimale d’affiliation ainsi que du paiement d’un montant minimal de cotisations.
Le revenu d’activité pris en compte pour le calcul de ces prestations est celui correspondant à l’assiette sur la base de laquelle l’assuré s’est effectivement acquitté, à la date de l’arrêt de travail, des cotisations mentionnées à l’article L. 621-1. »
Selon l’article D. 613-21 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 30 mai 2019 au 25 mai 2020, « sous réserve des dispositions de l’article D. 613-30, le montant de l’indemnité journalière est égal à 1/730 du revenu d’activité annuel moyen des trois années civiles précédant la date de la constatation médicale de l’incapacité de travail, dans la limite du plafond annuel mentionné à l’article L. 241-3 en vigueur à la date du constat médical.
Lorsque l’assuré n’a pas intégralement acquitté les cotisations d’assurance maladie au titre des années civiles servant de base au calcul de la prestation, le revenu pris en compte pour le calcul de cette prestation est le revenu correspondant à celui mentionné à l’article L. 131-6 ou au deuxième alinéa du II de l’article L. 133-6-8 auquel est appliqué le rapport entre le montant des cotisations acquittées et le montant des cotisations dues.
Par dérogation, en cas d’octroi de délais de paiement par la caisse, le revenu est pris en compte dans son intégralité en cas de respect, à la date de la constatation médicale, des échéances fixées.
En cas de prolongation de l’arrêt de travail initial pour la même affection ou le même accident, ou en cas de nouvel arrêt de travail pour une autre affection ou un autre accident sans reprise du travail depuis le précédent arrêt, l’indemnité journalière est calculée à partir du revenu d’activité annuel moyen des trois années civiles précédant la date de l’arrêt de travail initial. »
Il ressort des écritures et des pièces de l’URSSAF que jusqu’au 16 mars 2020, point de départ de l’arrêt de travail, Madame [M] [L] [K] n’avait pas payé ses cotisations 2018 et celles dues au titre des 3ème et 4ème trimestres 2019.
La [10] a calculé son revenu d’activité annuel moyen en se référant uniquement aux revenus cotisés pour les années 2018 et 2019, après abattement fiscal de 50 %, dès lors que Madame [M] [L] [K] n’avait pas encore débuté son activité en 2017. Madame [M] [L] [K] n’ayant pas réglé ses cotisations 2018, c’est à bon droit qu’aucun revenu n’a été pris en compte pour cette année-là. S’agissant de l’année 2019, si l’on comprend l’absence de prise en charge du 3ème trimestre 2019 la cotisation y afférent n’étant pas réglée à la date de l’arrêt de travail, il n’en va pas de même s’agissant de la prise en compte du 4ème trimestre 2019 qui a été réglé à la même date. Cette prise en compte étant favorable à Madame [M] [L] [K], il y a donc lieu de retenir comme l’a fait la [10] une indemnité journalière de 5,85 euros (sur la base d’un RAAM de 4 270 euros), soit sur 98 jours un total dû de 573,30 euros.
— sur la demande de dommages et intérêts
Force est de constater que Madame [M] [L] [K] réclame la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts sans même daigner invoquer un fondement juridique.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Il ressort en l’espèce de la présente décision que si la [10] a commis des erreurs dans le traitement du dossier de Madame [M] [L] [K], ces erreurs sont en partie en lien avec les déclarations de revenus erronées effectuées par cette dernière, celle-ci ayant vraisemblablement procédé à une rectification desdites déclarations après avoir pris conscience des conséquences qu’elles induisaient.
Celle-ci étant donc pour partie responsable des difficultés dans le traitement de son dossier et ne justifiant d’aucun préjudice particulier ou des prétendus frais dont elle allègue, il n’apparaît pas inéquitable de la débouter de sa demande de dommages et intérêts,
— sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.”
Il en résulte que la [10], partie perdante, sera condamnée aux dépens. Il sera alloué à Madame [M] [L] [K] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il convient d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’ANNECY, statuant en audience publique, par jugement rendu contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE Madame [M] [L] [K] recevable en son recours contentieux ;
CONDAMNE en quittance ou deniers la [9] à payer à Madame [M] [L] [K] la somme de 573,30 euros (CINQ CENT SOIXANTE-TREIZE EUROS ET TRENTE CENTIMES) au titre des indemnités journalières dues pour l’arrêt de travail dérogatoire du 16 mars 2020 au 21 juin 2020 ;
DÉBOUTE Madame [M] [L] [K] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la [9] à payer à Madame [M] [L] [K] la somme de 1 000 (MILLE) euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la [9] aux entiers dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le vingt quatre juillet deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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