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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 6, 16 juin 2025, n° 24/01961 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01961 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 24/00053 D
chambre 2 cabinet 6
N° de RG : II N° RG 24/01961 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K2LO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SARREBOURG
_____________________________
52 avenue Clemenceau
57400 SARREBOURG
☎ 03.87.23.71.82
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 16 JUIN 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [Y], [H], [K] [X]
né le 02 Décembre 1961 à ALGER – ALGERIE
2 rue de la Forêt
57770 MOUSSEY
de nationalité Française
Représenté par Me Nadine ALBRECHT, avocat au barreau de METZ
DEFENDERESSE :
Madame [S] [F] épouse [X]
née le 16 Janvier 1974 à NANCY (54000)
2 Lotissement Les Vergers
57770 MOUSSEY
de nationalité Française
Représentée par Me Laetitia LORRAIN, avocat au barreau de METZ
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Véronique KRETZ
GREFFIER : Valérie KIEHL
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 16 Juin 2025
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Maître Nadine ALBRECHT de la SELARL ALBRECHT AVOCATS
le
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y], [H], [K] [X] et Mme [S] [F] se sont mariés le 4 juin 2022 devant l’officier de l’état-civil de la commune de Moussey (57) en ayant fait précéder leur union d’un contrat de mariage reçu par le notaire de leur choix en date du 13 mai 2022.
L’enfant issu de cette union est majeur.
Par assignation en date du 30 juillet 2024, M. [Y] [X] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance en date du 18 novembre 2024, le juge de la mise en état a constaté l’acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; a attribué la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux à M. [Y] [X] ; a précisé la répartition de la prise en charge des dettes communes.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
La clôture de la procédure a été prononcée à l’audience de mise en état du 19 mai 2025.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré à la date du 16 juin 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 16 janvier 2025, M. [Y] [X] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil, de :
— Fixer la durée de jouissance du domicile conjugal par M. [Y] [X] du
17 août 2024 au 18 octobre 2024,
— Fixer la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance sur mesures provisoires (18 novembre 2024),
— Dire n’y avoir lieu à fixation d’une prestation compensatoire de part et d’autre.
M. [Y] [X] fait valoir que les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens, de sorte qu’il n’y a pas lieu à former de projet de partage. Que la maison qui constituait le domicile conjugal, bien indivis, est en vente. Que la durée du mariage est brève et les revenus des parties sont similaires.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 14 mars 2025, Mme [S] [F] conclut également au prononcé du divorce et demande à la présente juridiction de :
— Dire que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 30 juillet 2024,
— Débouter M. [Y] [X] de ses demandes,
— Statuer ce que de droit quant aux frais et dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire.
Mme [S] [F] fait valoir que la demande en divorce date du 30 juillet 2024 et les parties ont cessé de cohabiter au 17 août 2024. Dès lors, la demande de M. [Y] [X] de voir fixer la date des effets du divorce au 18 novembre 2024 est irrecevable, cette date étant postérieure à celle de la demande en divorce.
Par ailleurs, la demande de fixation de la durée de jouissance du domicile conjugal par M. [Y] [X] (du 17 août 2024 au 18 octobre 2024) est irrecevable car elle n’est pas juridiquement fondée. Par ailleurs, par ordonnance sur mesures provisoires du 18 novembre 2024, il a été attribué à M. [Y] [X], pour la durée de la procédure, la jouissance du domicile conjugal à compter du 17 août 2024, et il a été dit que cette jouissance donnerait lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial. Et le jugement de divorce ne saurait revenir sur cette décision.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le divorce :
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties :
Aux termes de l’article 252 du code civil : « La demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;
2° L’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.
Elle comporte également, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. ».
Il convient de constater que M. [Y] [X], partie demanderesse au divorce, a satisfait à cette disposition légale.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les parties, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur l’acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
Il résulte de l’acte sous signature privée des parties et contresigné par leurs avocats respectifs que M. [Y] [X] et Mme [S] [F] acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacune des parties a donné librement son accord.
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce de M. [Y] [X] et Mme [S] [F] en application des articles 233 et 234 du code civil.
Sur les conséquences du divorce entre les parties :
Sur la fixation des effets du divorce :
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre parties, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce.
Cependant, les parties peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, M. [Y] [X] demande que l’effet du jugement dans les rapports entre les parties, relativement aux biens, soit fixé au 18 novembre 2024, date de l’ordonnance sur mesures provisoires.
Toutefois, si le juge peut à la demande des parties reporter les effets du jugement à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette date ne peut qu’être antérieure à celle de la demande en divorce.
La demande en divorce datant du 30 juillet 2024, l’effet du jugement dans les rapports entre les parties, relativement aux biens, ne peut être « reporté » à la date du 18 novembre 2024.
La demande de Mme [S] [F] de voir fixer les effets du divorce entre les parties s’agissant des biens à la date de la demande en divorce correspondant à l’application pure et simple du principe établi à l’article susvisé, elle ne nécessite pas d’être tranchée par le juge.
Il est donc simplement rappelé que les effets du jugement de divorce dans les rapports entre les parties, relativement aux biens, sont fixés à la date à la date du 30 juillet 2024, date de la demande.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil : «le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenus ».
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [S] [F] et M. [Y] [X] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur la demande de fixation de la durée d’occupation du domicile conjugal :
M. [Y] [X] demande de voir fixer la durée de sa jouissance du domicile conjugal du 17 août 2024 au 18 octobre 2024.
Toutefois, comme le fait valoir Mme [S] [F], cette demande n’est pas juridiquement fondée.
Par ailleurs, par ordonnance sur mesures provisoires du 18 novembre 2024, il a été attribué à
M. [Y] [X], pour la durée de la procédure, la jouissance du domicile conjugal à compter du 17 août 2024, et il a été dit que cette jouissance donnerait lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial. Le jugement de divorce ne saurait dès lors revenir sur cette décision.
Sur le surplus :
L’article 1125 du code de procédure civile énonce que : « les dépens de la procédure sont partagés par moitié ».
Par dérogation aux dispositions de cet article, il y a lieu de dire que chaque partie assume la charge de ses propres dépens.
Aux termes de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires que si elles l’ordonnent.
L’article 515 du Code de procédure civile permet au juge d’ordonner l’exécution provisoire, à la demande des parties ou d’office, pour tout ou partie de la condamnation.
En l’espèce, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
La Vice-présidente déléguée aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu hors la présence du public,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Mme [S] [F] et M. [Y] [X] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [Y], [H], [K] [X], né le 2 décembre 1961 à Alger (Algérie),
et de
Mme [S] [F], née le 16 janvier 1974 à Nancy (54),
lesquels se sont mariés le 4 juin 2022, devant l’officier de l’état civil de la mairie de Moussey (57) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Mme [S] [F] et de M. [Y] [X] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 30 juillet 2024 ;
DEBOUTE M. [Y] [X] de ses demandes plus amples ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [S] [F] et M. [Y] [X] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que Mme [S] [F] et M. [Y] [X] renoncent à demander le versement d’une prestation compensatoire ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 16 juin 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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