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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. caf, 4 mars 2026, n° 24/02210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/00756 du 04 Mars 2026
Numéro de recours: N° RG 24/02210 – N° Portalis DBW3-W-B7I-45TX
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme CAF DES BOUCHES-DU-RHONE
SERVICE CONTENTIEUX -
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Mme [X] [R], agent audiencière, munie d’un pouvoir régulier
c/ DEFENDERESSE
Madame [A] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier GRIMALDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Ibrahim ADJI, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 07 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : PASCAL Nicolas
TOMAO Jean-Claude
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Mars 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
N° RG 23/01831
EXPOSE DU LITIGE
Le Directeur de la caisse d’allocations familiales (ci-après CAF) des Bouches-du-Rhône a décerné le 12 septembre 2023 à l’encontre de Madame [A] [Y] une contrainte pour le paiement de la somme de 4 789,12 € au titre d’un indu d’allocation adultes handicapés versé à tort pour la période du 1er mai 2019 au 31 octobre 2019 suite au décès de Monsieur [Z] [Y], son frère, qui était bénéficiaire de cette allocation.
Cette contrainte a été signifiée par exploit de commissaire de justice le 26 avril 2024.
Suivant requête de son Conseil déposée au greffe le 10 mai 2024,
Madame [A] [Y] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de MARSEILLE.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2026.
Aux termes de ses conclusions reprises à l’audience par un inspecteur juridique habilité, la Caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône demande au tribunal de :
Rejeter la requête de Madame [A] [Y] comme non fondée,Constater la régularité et la légalité de la procédure de recouvrement et de la contrainte du 12 septembre 2023,Valider ladite contrainte et condamner Mme [Y] au paiement du montant de la créance principale d’un montant actuel de 4 789,12 €,Condamner Mme [Y] à rembourser les frais de signification de 74,98 € exposés par la CAF au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Rejeter toutes autres demandes comme non fondées.
Au soutien de ses prétentions, la Caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône fait valoir que la procédure est régulière puisqu’elle justifie d’une délégation de signature, que la mise en demeure et la contrainte sont suffisamment motivées et que le principe du contradictoire a été respecté. Sur le fond, elle soutient que Monsieur [Y] a signé une reconnaissance de dette avant son décès, ce qui empêche toute remise en cause du bien fondé de la créance. Elle précise en outre que le décès du bénéficiaire n’éteint pas la dette, laquelle est transmise à la succession.
Madame [A] [Y], représentée par son Conseil reprenant les termes de sa requête demande au tribunal d’annuler la contrainte.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient que la contrainte ne lui permet pas de connaitre la nature, la cause et l’étendue de son obligation puisqu’elle ne précise pas les raisons pour lesquelles l’allocation adultes handicapés a été versée à tort. Elle ajoute que Monsieur [Y] est décédé postérieurement à la période visée dans la mise en demeure.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article L.161-1-5 du code de la sécurité sociale, pour le recouvrement d’une prestation indûment versée, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie règlementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
En droit, l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition à contrainte par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte.
En l’espèce, Madame [A] [Y] a formé opposition par requête de son Conseil remis au greffe le 10 mai 2024 à la contrainte émise le 12 septembre 2023 et signifiée le 26 avril 2024, soit dans le respect du délai imparti de quinze jours.
L’opposition de Madame [A] [Y] sera donc déclarée recevable.
Sur la motivation de la mise en demeure et de la contrainte
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
La contrainte, tout comme la mise en demeure, doit préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des sommes ainsi que les périodes à laquelle ces sommes se rapportent.
L’absence de motivation de la mise en demeure ou de la contrainte qui ne comportent pas les mentions suffisantes pour permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, entraine sa nullité.
En l’espèce, la mise en demeure du 31 août 2022, réceptionnée le 21 septembre 2022 par Madame [Y], mentionne le montant de la prestation dont le remboursement est sollicité (4 789,12 €), la nature de cette prestation (allocation adultes handicapés), le motif de l’indu (versement en trop suite au décès de Monsieur [Y] [Z]) et la période concernée (du 1er mai 2019 au 31 octobre 2019).
La mise en demeure mentionne également le délai d’un mois pour s’acquitter des sommes réclamées.
Si cette mise en demeure mentionne un motif tiré d’un « versement en trop » d’allocation d’adultes handicapés, force est de constater que la raison de ce versement indu n’est pas précisée.
Le tribunal observe qu’une mise en demeure portant sur le même montant et sur la même période, adressée à Monsieur [Z] [Y] de son vivant, mentionnait un motif tiré « d’un versement en trop du 1er mai 2019 au 31 octobre 2019 suite à la révision de vos droits après avoir eu connaissance de la pension versée par le CNIEG ».
Or, force est de constater que ce motif, qui est à l’origine de l’indu, n’a pas été mentionné dans la mise en demeure adressée à Madame [A] [Y]. Ce motif n’a pas davantage été mentionné dans la contrainte.
La Caisse d’allocations familiales ne peut prétendre que les motifs de l’indu ne constituent pas une mention obligatoire alors même que ces motifs caractérisent la cause de l’obligation.
En outre, les termes de la mise en demeure et de la contrainte notifiée et signifiée à Madame [Y] portent à confusion puisqu’ils laissent à penser que l’indu résulterait d’un versement de l’allocation adultes handicapés intervenu en dépit du décès du bénéficiaire, ce qui n’est pas le cas puisque le décès de
Monsieur [Y] est survenu postérieurement à la période de l’indu litigieux.
Il en résulte que la mise en demeure ne permet pas à Madame [Y] d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
La mise en demeure est donc insuffisamment motivée et sera annulée.
Faute d’être précédée d’une mise en demeure régulière, la contrainte subséquente sera également annulée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile et de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, la Caisse d’allocations familiales des Bouches du Rhône, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance en ce compris les frais éventuels de signification de la contrainte ainsi que tous actes nécessaires à son exécution.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l’article R.211-3-24 du code de l’organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition formée le 10 mai 2024 par Madame [A] [Y] à l’encontre de la contrainte décernée le 12 septembre 2023 par
le directeur de la CAF des Bouches-du-Rhône et signifiée le 26 avril 2024,
ANNULE la contrainte décernée le 12 septembre 2023 par le directeur de la CAF des Bouches-du-Rhône et signifiée le 26 avril 2024 à Madame [A] [Y],
LAISSE les dépens de l’instance et les frais de signification à la charge de la Caisse d’allocations familiales des Bouches du Rhône en application des articles 696 du code de procédure civile et R133-3 du Code de sécurité sociale,
REJETTE le surplus des demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte.
Conformément aux dispositions de l’article 612 du code de procédure civile, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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