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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 25 janv. 2024, n° 23/56799 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/56799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/56799
N° : 4CV/LB
Assignation du :
8 septembre 2023
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 25 janvier 2024
par Cécile Viton, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDERESSE
S.C.I. [Localité 4] 277
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Benoît Attal de la Selasu Cabinet Attal, avocats au barreau de Paris – #G0608
DÉFENDERESSE
S.C.I. BRUEL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Valérie Lepage-Roussel, avocat au barreau de Paris – #A0744
DÉBATS
A l’audience du 11 janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Cécile Viton, Première vice-présidente adjointe, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte de commissaire de justice délivré le 8 septembre 2023, la société [Localité 4] 277 a assigné en référé la société Bruel devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de désignation d’un administrateur provisoire de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3].
A l’audience du 12 octobre 2023, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 11 janvier 2024 et injonction a été donnée aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 11 janvier 2024, la société [Localité 4] 277 demande de :
— désigner un mandataire judiciaire à l’effet de :
* administrer provisoirement l’immeuble pour une période de trois mois dans l’attente de la désignation d’un syndic ;
* réunir une assemblée générale au sein de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3] en vue de désigner le conseil syndical de l’immeuble, le président du conseil syndical de l’immeuble et un syndic et les conditions de sa rémunération ;
— condamner la société Bruel à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance et aux dépens nécessaires pour l’exécution du « jugement » à intervenir.
A l’appui de ses prétentions, la société [Localité 4] 277 fait valoir que :
— l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3] est dépourvu de syndic depuis plusieurs années et que l’assemblée générale convoquée pour le 4 septembre 2023 par la société [Localité 4] 277 n’a pu se tenir en l’absence de la société Bruel de sorte qu’il convient, en application de l’article 86 du règlement de copropriété du 3 octobre 1988, de désigner un mandataire chargé de réunir une assemblée générale des copropriétaires en vue de désigner le conseil syndical de l’immeuble, le président du conseil syndical de l’immeuble et un syndic ;
— le changement de destination des appartements est sans aucun lien avec la procédure ;
— le courrier RAR a été distribué et la société Bruel a été avisée mais a refusé de réclamer le pli RAR ;
— le juge des référés n’est pas compétent pour désigner un syndic en lieu et place des copropriétaires mais est compétent pour désigner un mandataire chargé de réunir une assemblée générale pour désigner un syndic.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 11 janvier 2024, la société Bruel demande de :
A titre principal,
— juger que les conditions des articles 834 et 835 du code de procédure civile ne sont pas remplies en l’espèce ;
— juger en conséquence que les demandes de la société [Localité 4] 277 ne relèvent pas de la compétence du juge des référés, comme se heurtant notamment à une contestation sérieuse ;
A titre subsidiaire,
— ordonner la désignation de tel syndic judiciaire aux fins d’administrer la copropriété dans les conditions prévues par les articles 18 à 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 et par le décret du 17 mars 1967 ;
— fixer la durée de la mission du syndic désigné à trois ans ;
En tout état de cause,
— condamner la société [Localité 4] 277 à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
A l’appui de ses prétentions, la société Bruel fait valoir que :
— il n’y a pas d’urgence, la société [Localité 4] 277 étant propriétaire de l’intégralité des lots sauf deux depuis 2005 et n’ayant jamais jugé utile de palier la carence de syndic ;
— il y a une contestation sérieuse car elle n’a pas été informée de la tenue de l’assemblée générale le 4 septembre 2023 et la demande est fondée sur l’article 86 du règlement de copropriété qui ne prévoit pas la possibilité de désigner un mandataire judiciaire chargé d’administrer provisoirement l’immeuble dans l’attente de la désignation d’un syndic ;
— l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite n’est pas établie, la société [Localité 4] 277 se contentant de faire état de difficulté d’administration de l’immeuble alors même que ces difficultés perdurent depuis près de 20 ans en l’absence de dommage imminent ;
— elle sollicite, à titre subsidiaire, la désignation d’un syndic judiciaire pour une durée de trois ans sur le fondement de l’article 46 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. ». Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du même code : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
En l’espèce, la société [Localité 4] 277 invoque l’article 86 du règlement de copropriété qui prévoit qu’à défaut de nomination du syndic par l’assemblée générale, il pourra y être pourvu par une ordonnance du président du tribunal de grande instance sur requête d’un ou plusieurs copropriétaires. Cet article est la reprise du 3ème alinéa de l’article 17 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis qui dispose qu’à « défaut de nomination du syndic par l’assemblée générale des copropriétaires convoquée à cet effet, le syndic est désigné par le président du tribunal judiciaire saisi à la requête d’un ou plusieurs copropriétaires, du maire de la commune ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat du lieu de situation de l’immeuble. ». La procédure de désignation est détaillée à l’article 46 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 qui est invoqué, à titre subsidiaire, par la société Bruel aux fins de désignation d’un syndic. L’ensemble de ces dispositions prévoit qu’à défaut de nomination du syndic par l’assemblée générale des copropriétaires, le président du tribunal judiciaire désigne le syndic par requête et non en référé. Par ailleurs, il n’appartient pas à la présente juridiction de statuer sur la validité de la convocation pour l’assemblée générale du 4 septembre 2023. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de la société [Localité 4] 277 tendant à la désignation d’un mandataire judiciaire.
La société [Localité 4] 277, partie perdante, sera condamnée aux dépens et à payer à la société Bruel la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société [Localité 4] 277 sera déboutée de sa demande d’indemnité à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société [Localité 4] 277.
Condamnons la société [Localité 4] 277 aux dépens.
Condamnons la société [Localité 4] 277 à payer à la société Bruel la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite à Paris le 25 janvier 2024
Le GreffierLe Président
Laurence BouvierCécile Viton
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