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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 27 mars 2025, n° 25/51271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/51271
N°: 12MF/LB
Assignation du :
18 février 2025
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 27 mars 2025
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDEURS
Société civile P.H.t
[Adresse 5]
[Localité 4]
Monsieur [L] [F]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Anne-Jessica Fauré de la Seleurl Fauré Avocat, avocats au barreau de Paris – #P0112
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [F]
[Adresse 8]
[Localité 9]
représenté par Maître John Monod, avocat au barreau de Paris – #K0135
DÉBATS
A l’audience du 6 mars 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Monsieur [L] [F] et Monsieur [S] [F] sont associés à hauteur de la moitié chacun de la société P.H.t dont l’objet est l’acquisition et l’exploitation de biens immobiliers.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 février 2025, Monsieur [L] [F] et la société P.H.t ont assigné en référé à heure indiquée Monsieur [S] [F] devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir :
— la désignation d’un mandataire ad hoc pour 3 mois aux fins de représenter Monsieur [S] [F] et exercer les droits de vote attachés à ses 25 parts sociales
— la condamnation de Monsieur [S] [F] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamnation de Monsieur [S] [F] au paiement des dépens.
Lors de l’audience du 6 mars 2025, Monsieur [L] [F] et la société P.H.t, représentés par leur conseil, contestent la nullité de l’assignation et maintiennent oralement leurs demandes.
A l’appui de leurs prétentions, Monsieur [L] [F] et la société P.H.t indiquent avoir délivré l’assignation à l’adresse indiquée dans les statuts et trouvée par le commissaire de justice et qu’en tout état de cause, aucun grief n’est démontré.
Ils exposent que la société P.H.t a acquis le 2 avril 2010 un ensemble immobilier sis [Adresse 1] et un parking sis [Adresse 3] via un prêt bancaire in fine d’un montant de 325.000 euros dont le terme est fixé au 7 mai 2025.
Ils expliquent que la société ne disposant de la capacité financière de rembourser ce prêt, une assemblée générale extraordinaire a été convoquée aux fins de statuer sur la mise en vente du bien, conformément à l’accord des associés, mais que Monsieur [S] [F] ne s’est pas présenté à cette assemblée générale. Ils soutiennent que ce dernier a bloqué intentionnellement la vente des actifs de la société et porté atteinte à son intérêt social.
En réponse, Monsieur [S] [F], représenté par son conseil, soulève in limine litis la nullité de l’acte d’assignaton et sur le fond le débouté des demandeurs et sollicite :
— voir ordonner à la gérance de la société P.H.t de convoquer une assemblée générale dans les 15 jours de l’ordonnance avec pour ordre du jour :
la mise en vente de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] et le parking sis [Adresse 3] avec fixation d’un prix minimal de ventel’octroi d’un mandat de vente à l’agence immobilière [Localité 6] Home pour la vente des biens immobiliers
la consignation du solde du prix de vente jusqu’à la dissolution de la sociétéles délégations de pouvoirs en vue des formalités
— la condamnation in solidum de la société P.H.t et Monsieur [L] [F] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [S] [F] fait valoir que l’assignation n’a pas été délivrée à son domicile, pourtant parfaitement connu du demandeur, ce qui ne l’a pas mis en mesure de préparer équitablement sa défense.
Il fait valoir l’existence d’une contestation sérieuse tirée de l’irrégularité manifeste de la convocation à l’assemblée générale et le caractère factice de l’urgence invoquée.
Il conteste l’existence d’un différend quant au sort à réserver aux biens immobiliers et estime que la désignation d’un mandataire ad hoc reviendrait à le priver de son droit fondamental de participer aux décisions collectives de la société.
Il se prévaut enfin de l’article 39 du décret du 3 juillet 1978 relatif à l’application de la loi du 4 janvier 1978.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS
1/ Sur la nullité de l’assignation
Aux termes de l’article 54 du code de procédure civile, la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
Lorsqu’elle est formée par voie électronique, la demande comporte également, à peine de nullité, les adresse électronique et numéro de téléphone mobile du demandeur lorsqu’il consent à la dématérialisation ou de son avocat. Elle peut comporter l’adresse électronique et le numéro de téléphone du défendeur.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative ;
6° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
Aux termes de l’article 655 du code de procédure civile, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
En l’espèce, il est constant que l’assignation a été délivrée à l’étude à l’adresse [Adresse 2].
Or, il résulte de l’ensemble des pièces versées aux débats que l’adresse de Monsieur [S] [F] se situe [Adresse 8], Emirats Arabes Unis.
Aucun document ne fait état d’une domiciliation de celui-ci au [Adresse 2] à [Localité 7], ni les statuts de la société, ni la domiciliation retenue dans le cadre du prêt contracté par les associés de la société P.H.t, ce que ne pouvait manquer d’ignorer Monsieur [L] [F] puisque dans le cadre d’une plainte déposée le 21 octobre 2024 devant le procureur de la République, il visait l’adresse dubaïote de Monsieur [S] [F].
Toutefois, force est de constater que celui-ci ne subit aucun grief puisqu’il a été en mesure de préparer sa défense ainsi qu’en attestent les conclusions déposées et développées oralement lors de l’audience.
Monsieur [S] [F] sera par conséquent débouté de sa demande tenant à voir prononcer la nullité de l’assignation.
2/ Sur le fond
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 40 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978, les associés sont convoqués quinze jours au moins avant la réunion de l’assemblée, par lettre recommandée. Celle-ci indique l’ordre du jour de telle sorte que le contenu et la portée des questions qui y sont inscrites apparaissent clairement sans qu’il y ait lieu de se reporter à d’autres documents.
Dès la convocation, le texte des résolutions proposées et tout document nécessaire à l’information des associés sont tenus à leur disposition au siège social, où ils peuvent en prendre connaissance ou copie.
Les associés peuvent demander que ces documents leur soient adressés soit par lettre simple, soit à leurs frais par lettre recommandée.
Selon jurisprudence constante, il appartient à la société d’apporter la preuve que les associés ont été dûment convoqués.
En l’espèce, si la société P.H.t verse aux débats une convocation mentionnant en en- tête « courrier recommandé international avec avis de réception n°RK 46 980 534 9 FR, elle ne produit pas le bordereau de suivi correspondant attestant de l’envoi 15 jours avant la tenue de l’assemblée générale. A l’inverse, Monsieur [S] [F] produit un bordereau de suivi d’envoi attestant du retour du courrier à l’expéditeur le 10 février 2025. Si ce bordereau atteste de l’expédition du courrier, rien ne permet d’en déterminer la date et donc le respect du délai préalable de 15 jours avant l’assemblée générale. En tout état de cause, il établit la non réception par Monsieur [S] [F] de la convocation. Par ailleurs, si les allégations de Monsieur [S] [F] lors de l’audience sur son absence de prise de connaissance du courriel mentionnant la convocation interrogent, force est de constater qu’une convocation par courrier électronique ne permet pas de couvrir l’irrégularité née de l’absence de convocation selon les formes requises.
Il convient par conséquent de constater l’existence d’une contestation sérieuse liée à l’irrégularité de la convocation et débouter par conséquent Monsieur [L] [F] et la société P.H.t de leur demande de désignation d’un mandataire ad hoc comme suit au présent dispositif.
3/ Sur la demande reconventionnelle
Aux termes de l’article 39 du décret du 3 juillet 1978, un associé non gérant peut à tout moment, par lettre recommandée, demander au gérant de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée.
Si le gérant fait droit à la demande, il procède, conformément aux statuts, à la convocation de l’assemblée des associés ou à leur consultation par écrit. Sauf si la question posée porte sur le retard du gérant à remplir l’une de ses obligations, la demande est considérée comme satisfaite lorsque le gérant accepte que la question soit inscrite à l’ordre du jour de la prochaine assemblée ou consultation par écrit.
Si le gérant s’oppose à la demande ou garde le silence, l’associé demandeur peut, à l’expiration du délai d’un mois à dater de sa demande, solliciter du président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, la désignation d’un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés.
En l’espèce, Monsieur [S] [F] ne justifie d’aucun fondement à l’appui de sa demande tendant à voir ordonner la tenue d’une convocation d’une assemblée générale et sera par conséquent débouté de ce chef de demande. Il ne démontre pas davantage avoir sollicité le gérant aux fins de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée, étant rappelé par ailleurs que la présente juridiction statue en référé et non selon la procédure accélérée au fond. Il sera donc déclaré irrecevable comme suit au présent dispositif.
4/ Sur les autres demandes
Monsieur [L] [F] et la société P.H.t qui succombent supporteront le poids des dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboutons Monsieur [S] [F] de sa demande tendant à voir déclarer la nullité de l’assignation ;
Déboutons Monsieur [L] [F] et la société P.H.t de leur demande tendant à obtenir la désignation d’un mandataire ad hoc ;
Déboutons Monsieur [S] [F] de sa demande tendant à voir ordonner la convocation d’une assemblée générale ;
Déclarons Monsieur [S] [F] irrecevable en sa demande de désignation d’un mandataire ad hoc aux fins de convocation d’une assemblée générale ;
Condamnons in solidum Monsieur [L] [F] et la société P.H.t au paiement des dépens ;
Déboutons Monsieur [L] [F] et la société P.H.t de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons Monsieur [S] [F] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 27 mars 2025
Le Greffier Le Président
Laurence Bouvier Maïté Faury
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