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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 26 nov. 2025, n° 25/03505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Mme [D]
Copie exécutoire délivrée
à : Me CHAUVET-LECA
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/03505 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7REV
N°MINUTE : 7/2025
JUGEMENT
rendu le mercredi 26 novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [S] [G]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Ghislaine CHAUVET-LECA, avocate au barreau de Paris, vestiaire : #C1525
DÉFENDERESSE
Madame [P] [D]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, Juge des contentieux de la protection, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 septembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 novembre 2025 par Christine FOLTZER, Juge des contentieux de la protection, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 26 novembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/03505 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7REV
PRETENTIONS DES PARTIES
EN DEMANDE
Monsieur [G] [S] a assigné Madame [D] [P] :
— Pour voir valider le congé pour vendre délivré le 21/06/2024 pour le 07/02/2025 ;
— Pour voir constater que Madame [D] est une occupante sans droit ni titre ;
— Pour voir ordonner l’expulsion du défendeur et de toute personne se trouvant de son fait dans les lieux et ce avec l’assistance du Commissaire de police et du concours de la force publique dans l’hypothèse où il ne quitterait pas les lieux ;
— Condamner Madame [D] à payer la somme de 6870,84 euros au titre des loyers impayés février 2025 inclus ;
— Fixer le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer majoré de 10 % et en conséquence condamner Madame [D] au payement de l’indemnité d’occupation à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à la complète libération des lieux ;
— Condamner Madame [D] à payer à Monsieur [G] la somme de 2000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
— La condamner aux dépens.
A l’audience de plaidoirie le demandeur actualise sa dette et sollicite de la juridiction :
— Pour voir valider le congé pour vendre délivré le 21/06/2024 pour le 07/02/2025 ;
— Pour voir constater que Madame [D] est une occupante sans droit ni titre ;
— Pour voir ordonner l’expulsion du défendeur et de toute personne se trouvant de son fait dans les lieux et ce avec l’assistance du Commissaire de police et du concours de la force publique dans l’hypothèse où il ne quitterait pas les lieux ;
— Condamner Madame [D] à payer la somme de 10 254,75 euros au titre des loyers impayés septembre 2025 inclus ;
— Fixer le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer majoré de 10 % et en conséquence condamner Madame [D] au payement de l’indemnité d’occupation à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à la complète libération des lieux ;
— Condamner Madame [D] à payer à Monsieur [G] la somme de 2000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
— La condamner aux dépens.
EN DEFENSE
Madame [D] [P] citée régulièrement devant la juridiction est comparante.
Elle expose à la juridiction ses différentes difficultés.
Elle a 81 ans, elle a perdu sa fille et a engagé des frais importants ; elle a déjà eu un plan de surendettement.
Elle sollicite un délai pour quitter les lieux car à son âge, elle appréhende un nouveau déménagement.
Elle reconnait devoir des loyers impayés.
Elle sollicite des délais pour régler sa dette sachant qu’elle a d’autres dettes en cours.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Attendu que l’article 15 de la loi du 06/07/1989 pris en son premier alinéa dispose :
« lorsque le bailleur donne congé à son locataire ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement soit par un motif légitime et sérieux notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant à peine de nullité le congé donner par le bailleur doit indiqué le motif allégué et en cas de reprise les noms et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur son conjoint le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé ses ascendants ses descendants ou ceux de son conjoint de son partenaire ou concubin notoire lorsqu’il donne son congé à son locataire pour reprendre le logement le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise le délai de préavis applicable au congé est de 6 mois lorsqu’il émane du bailleur. »
Attendu que l’article 25-8 de la loi du 06/07/1989 énonce notamment « lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise… »
« Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de 3 mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement soit par un motif légitime et sérieux notamment l’inexécution par le locataire d’une obligation lui incombant…
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’un commissaire de justice ou remise en main propre contre récépissé ou émargement ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre. »
Attendu que le demandeur justifie de sa demande de validité de congé par la production des documents utiles :
— bail d’immeuble à usage d’habitation ;
— justificatif de propriété ;
— congé ;
— décompte ;
— commandement de payer ;
— relevés bancaires.
Attendu que le défendeur ne conteste pas le congé qui lui a été délivré mais sollicite un délai pour partir compte tenu de son âge et de ses difficultés.
Attendu que le congé est en conséquence valable.
Attendu que le congé pour vendre délivré par le bailleur en date du 21/06/2024 pour la date du 07/02/2025 est régulier en la forme.
Attendu qu’il est valable au fond.
Attendu que dans ces conditions, il convient de prononcer la validité de ce congé et de prononcer l’expulsion de la défenderesse.
Attendu que l’article 9 du code de procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Attendu que l’article L412-3 du code de procédures civiles d’exécution pris en son premier alinéa dispose :
« le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants des lieux habités ou de locaux à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation. »
Attendu que le bailleur est opposé à tout délais.
Attendu qu’au vu du grand âge de la locataire, il y a lieu d’accorder un délai d’un an afin qu’elle puisse préparer son déménagement et puisse trouver un nouveau logement.
Attendu que l’article 1343-5 du Code Civil énonce :
« le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créanciers reporter ou échelonner dans la limite de deux années le payement des sommes dues
Par décision spéciale et motivée il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt au taux réduit au moins égal ay taux légal ou que les payement s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le payement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Les dispositions du présent articles ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
Attendu qu’au vu de la situation financière de Madame [D], il y a lieu d’accorder des délais de payement au vu de la dette de loyers.
Attendu qu’au vu du décompte versé aux débats, il y a lieu de fixer la dette de loyers à la somme de 10 254,75 euros, et de condamner Madame [D] au payement de la somme de 10 254,75 euros.
Attendu qu’il convient de condamner la défenderesse au payement d’une indemnité d’occupation égale au montant actuel du loyer et charges.
Attendu qu’il n’est pas équitable en application de l’article 700 du code de procédure civile de laisser à la charge du demandeur des frais et honoraires engagés par lui dans le cadre de la présente procédure, ce comme indiqué au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire :
Vu le bail d’habitation,
Vu l’article 15-1 de la loi du 06/07/1989 et l’article 25-8 de la loi du 06/07/1989,
Vu le congé pour vendre délivré,
Constate la validité du congé adressé à Madame [D] ;
Dit que Madame [P] [D] est une occupante sans droit ni titre ;
Lui accorde un délai d’un an pour quitter les lieux, délai qui court à compter de la présente décision ;
Dit qu’à défaut de départ volontaire à l’issue de ce délai, ordonne l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef qui pourra être poursuivie avec le concours de la force publique si besoin ainsi que la séquestration du mobilier aux frais risques et périls des défendeurs ;
Condamne Madame [P] [D] à payer la somme de 10 254,75 euros au titre des loyers et charges impayés, septembre 2025 inclus ;
Lui accorde des délais de payement à raison de 100,00 euros par mois à compter du 10 du mois suivant la signification du jugement et ce durant 35 mois, et dit qu’au 36ème mois, le solde de la dette restant due devra être intégralement remboursé ;
Dit qu’à défaut d’un seul règlement à la date prévue, la totalité de la dette restant due sera immédiatement exigible ;
Condamne Madame [P] [D] à payer une indemnité d’occupation égale au montant actuel du loyer et charges ;
Condamne Madame [D] à payer une somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que l’exécution provisoire est de droit ;
Mets les dépens à la charge du défendeur correspondant aux frais d’assignation seulement.
La Greffière, La Juge,
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