Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 19 déc. 2024, n° 21/01524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 21/01524 – N° Portalis DB3J-W-B7F-FNM3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [R]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pierre MARTIN, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
Madame [I] [M] épouse [R]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pierre MARTIN, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
DÉFENDERESSES :
S.A.S.U. ART RENOV
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Yann MICHOT, avocat au barreau de POITIERS,
Mutuelle SMABTP
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Cécile LECLER-CHAPERON, avocat au barreau de POITIERS
LE :
Copie simple à :
— Me MARTIN
— Me MICHOT
— Me LECLER-CHAPERON
Copie exécutoire à :
— Me MARTIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIERS : Angélique BAUDET, lors des débats
Marie PALEZIS, lors de la mise à disposition
Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 05 novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [R] et Mme [I] [R] née [M] (les époux [R]) ont entendu confier en 2017 à la SASU ART RENOV des travaux de rénovation, d’une part dans leur maison d’habitation située [Adresse 2] (86), d’autre part dans le salon de coiffure MEMATYF situé [Adresse 3] [Localité 5] (86).
Les époux [R] ont payé l’intégralité des factures malgré la circonstance qu’ils ont entendu relever l’existence de désordres.
Suivant ordonnance de référé du 24 avril 2019, l’expert judiciaire M. [K] [L] a déposé un pré-rapport le 20 juillet 2020. Une nouvelle réunion d’expertise a été organisée le 02 avril 2021 visant à constater la reprise des désordres.
Par deux actes d’huissier de justice des 23 et 25 juin 2021, M. [Z] [R] et Mme [I] [R] née [M] (les époux [R]) ont ensemble fait assigner la SASU ART RENOV et la SMABTP devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) en demandant au tribunal de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, au principal de retenir l’engagement de la responsabilité de la SASU ART RENOV sur divers fondements, et en conséquence de la condamner à réparer leurs divers préjudices.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 26 août 2021, aux termes duquel il constatait que les interventions effectuées par la SASU ART RENOV après le pré-rapport avaient permis de supprimer les désordres et les non-façons.
Par ordonnance sur incident du 14 septembre 2023, le juge de la mise en état a notamment :
— déclaré irrecevables les demandes des époux [R] à l’encontre de la SMABTP ;
— débouté les époux [R] de leur demande indemnitaire au titre du droit d’agir ;
— condamné les époux [R] à payer à la SMABTP la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné les époux [R] aux dépens de l’incident ;
— renvoyé l’affaire à la mise en état.
En demande, M. [Z] [R] et Mme [I] [R] née [M] (les époux [R]), suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 janvier 2024, demandent au tribunal de notamment :
— Juger responsable la SASU ART RENOV au titre de la garantie décennale ;
— Juger responsable la SASU ART RENOV au titre de la responsabilité contractuelle ;
A titre principal,
— Condamner la SASU ART RENOV à régler aux époux [R] les sommes suivantes :
Préjudice lié au coût des matériaux : 196,20 euros ;Préjudice financier SOFINCO : 6.756,67 euros ;Perte de chiffre d’affaires : 3.360 euros ;Préjudice moral et trouble de jouissance : 3.000 euros ;Frais liés au contentieux : 8.291,20 euros ;Total : 21.604,07 euros ;- Condamner la SASU ART RENOV à régler aux époux [R] la somme de 2.290 euros au titre du retard dans l’exécution de ses obligations contractuelles ;
A titre subsidiaire,
— Condamner la SASU ART RENOV à régler aux époux [R] les sommes suivantes :
— Préjudice lié au coût des matériaux : 196,20 euros ;
— Préjudice financier SOFINCO : 6.756,67 euros ;
— Perte de chiffre d’affaires : 3.360 euros ;
— Préjudice moral et trouble de jouissance : 3.000 euros ;
— Frais liés au contentieux : 8.291,20 euros ;
— Total : 21.604,07 euros ;
— Condamner la SASU ART RENOV à régler aux époux [R] la somme de 2.000 euros au titre du retard dans l’exécution de ses obligations contractuelles ;
En tout état de cause,
Condamner la SASU ART RENOV à régler aux époux [R] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamner la SASU ART RENOV aux dépens.
Au soutien de leurs demandes, les époux [R] exposent que la SASU ART RENOV a engagé sa responsabilité décennale sur certains désordres en ce que la sécurité des personnes était menacée s’agissant de la mise en place du poêle à granulés, de la mauvaise pose des menuiseries et de la sortie de toit, et les époux [R] fondent leur demande principale au titre de l’ensemble des préjudices comme pouvant être reliés à ces désordres décennaux. Par ailleurs les époux [R] soutiennent que la SASU ART RENOV a engagé sa responsabilité décennale pour tous les autres désordres, pour lesquels l’expert a relevé une exécution défaillante. Sur les préjudices, les époux [R] admettent que les travaux de reprise durant le temps de l’expertise ont supprimé les désordres, mais ils maintiennent leurs demandes pour les préjudices subis jusqu’à la reprise. En particulier, au titre du retard d’exécution, ils soutiennent que la SASU ART RENOV aurait dû achever les travaux le 31 janvier 2018 mais que les travaux n’ont été achevés que le 20 juin 2018 soit un retard de 102 jours, et ils en tirent un calcul sur la base de norme AFNOR NF P 03-001. Ils justifient leur préjudice financier SOFINCO par la perte de chance de pouvoir rembourser par anticipation le prêt SOFINCO par réaffectation d’un crédit d’impôt de 8.000 euros et de subventions de l’ANAH de 12.000 euros.
En défense, la SASU ART RENOV, suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 janvier 2024, demande au tribunal de notamment :
— Constater que les désordres relevés par l’expert n’affectent pour l’essentiel que la finition des menuiseries, qu’ils ne portaient pas atteinte à la destination de l’immeuble et qu’ils ont été repris par la SASU ART RENOV en cours d’expertise ;
— Constater que la convention des parties ne prévoit pas l’application de la norme AFNOR NF P 03-001 applicable aux marchés de travaux privés ;
— Constater que les époux [R] ne justifient pas des préjudices qu’ils allèguent ;
— Débouter en conséquence les époux [R] de l’intégralité de leurs prétentions, principales ou subsidiaires ;
— Condamner les époux [R] à payer à la SASU ART RENOV la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de sa position, la SASU ART RENOV explique qu’elle a été de bonne foi dans la gestion du litige en ce qu’elle avait proposé dès 2019 à titre amiable la reprise des désordres, que cette proposition a été de nouveau formulée dès la première réunion d’expertise, et qu’ainsi l’expert judiciaire a pu valider le fait que les désordres avaient été valablement repris avant dépôt de son rapport final. Au titre des postes de préjudice dont l’indemnisation demeure sollicitée, la SASU ART RENOV souligne que la norme AFNOR NF P 03-001 n’a pas été incluse au contrat par les parties et qu’elle ne peut avoir valeur de loi supplétive, de sorte que la demande sur ce fondement ne peut être admise. La SASU ART RENOV soutient encore que le préjudice financier SOFINCO, désormais présenté comme lié à la perte de chance de rembourser par anticipation le crédit SOFINCO au moyen de la réaffectation d’un crédit d’impôt et de subventions ANAH, est injustifié. La SASU ART RENOV soutient également que la demande au titre des jours de travail perdus est manifestement exagérée, outre qu’elle n’est assise sur aucun élément de preuve.
La SASU ART RENOV explique en outre que le préjudice invoqué au titre du coût des matériaux pour la dalle béton est à écarter alors que la facture est à en-tête d’une société tierce, que les demandes au titre du préjudice moral et de jouissance sont à rejeter dès lors que c’est par un choix délibéré que les époux [R] ont refusé l’intervention amiable de la SASU ART RENOV en 2019 pour préférer une procédure judiciaire, et que l’immeuble n’était en aucun cas inhabitable.
En défense, la SMABTP, suivant dernières conclusions au fond notifiées par RPVA le 06 décembre 2021, demande au tribunal de notamment :
A titre principal,
— Juger nulle l’assignation délivrée par les époux [R] à la SMABTP ;
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que la garantie de la SMABTP n’est pas mobilisable au titre des préjudices immatériels ;
— Mettre hors de cause la SMABTP ;
En toute hypothèse,
— Condamner les époux [R] à payer à la SMABTP la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les époux [R] aux dépens, avec distraction.
Au soutien de ses demandes, la SMABTP expose que l’assignation est nulle à défaut d’exposé des moyens en fait et en droit et en l’absence de demande dirigée contre elle. Elle soutient subsidiairement que les demandes reposent seulement sur des préjudices immatériels dès lors que les travaux de reprise ont eu lieu, et que ces préjudices sont hors de la garantie de la SMABTP en tout état de cause. La SMABTP rappelle en outre que la police d’assurance la liant à la SASU ART RENOV avait été résiliée au 31 décembre 2018, de sorte que seules demeuraient mobilisables les garanties obligatoires, excluant les préjudices immatériels et justifiant ainsi la mise hors de cause de la SMABTP.
La clôture a été prononcée par ordonnance au 04 avril 2024 et l’affaire a été fixée, après report, à l’audience du 05 novembre 2024.
Avis a été donné que la décision était mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 décembre 2024
MOTIFS DU JUGEMENT
1. Sur l’exception de nullité de l’assignation opposée par la SMABTP.
Par application des articles 789 et 802 du code de procédure civile, l’exception de nullité, maintenue dans le dernier état des conclusions au fond de la SMABTP, est hors des pouvoirs du juge du fond en ce qu’elle devait être soumise au juge de la mise en état, lequel l’a d’ailleurs tranchée par ordonnance sur incident du 14 septembre 2023.
Il convient donc de dire n’y avoir lieu à statuer sur cette exception de nullité, qui demeure maintenue dans le dernier état des conclusions au fond de la SMABTP.
2. Sur les demandes indemnitaires principales des époux [R] contre la SASU ART RENOV.
2.1. Sur la responsabilité de la SASU ART RENOV recherchée à titre principal sur le fondement décennal.
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Selon l’article 1792-2 du même code, la présomption de responsabilité s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un bâtiment, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert. Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
Il en résulte que si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun (Cass. 3ème Civ., 21 mars 2024, n°22-18.694, AXA).
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire du 26 août 2021 que les désordres affectant les travaux confiés à la SASU ART RENOV par les époux [R] consistent en des défauts d’étanchéité à l’air et à l’eau de menuiseries extérieures, des bruits et vibrations causés par le groupe de pompe à chaleur, une malfaçon dans la mise en place du chauffe-eau et dans l’installation du poêle à granulés, notamment concernant la traversée du plafond et la position de la douille de sortie sur le toit.
Force est de constater qu’il s’agit de désordres affectant des éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant, dissociables dudit ouvrage dès lors que leur dépose et leur remplacement peuvent être effectués sans détérioration de celui-ci.
Par conséquent, les désordres invoqués n’affectent pas d’authentiques ouvrages au sens de l’article 1792 du code civil et ne peuvent donc pas aboutir à mobiliser la responsabilité décennale, de sorte qu’il convient d’examiner l’engagement de la responsabilité la SASU ART RENOV sur le fondement contractuel de droit commun invoqué à titre subsidiaire.
2.2. Sur la responsabilité de la SASU ART RENOV recherchée à titre subsidiaire sur le fondement décennal.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est jugé pour l’application de ce texte que l’entrepreneur principal répond du fait du sous-traitant comme de son propre fait. Lorsque la responsabilité de l’entrepreneur principal n’est pas engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants, et que le dommage est imputable au sous-traitant, la preuve de la faute du sous-traitant dispense de la preuve de la faute de l’entrepreneur principal.
En l’espèce, sur la faute contractuelle, les travaux ont été réceptionnés selon fiche de réception des travaux sans réserve, signée par les époux [R] et la SASU ART RENOV le 08 novembre 2017. Par ailleurs, le rapport d’expertise judiciaire du 26 août 2021 indique que des « malfaçons et non-façons ont été constatées suite aux travaux que la société ART RENOV a réalisé au domicile des époux [R] ».
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire précité que les désordres sus-évoqués « sont dus à un manque de soins et des fautes d’exécutions ». L’expert judiciaire constate par ailleurs que « la société ART RENOV avait confié la majorité des travaux prévus chez les époux [R] à ses sous-traitants habituels qui n’ont pas, pour ce chantier, réalisé des travaux conformes aux règles de l’art ».
Si la défenderesse allègue dans ses dernières écritures que la pompe à chaleur, comme le poêle à granulés et le ballon d’eau chaude fonctionnaient parfaitement, force est de constater qu’elle ne réfute pas qu’il existait des défauts d’étanchéité à l’air et à l’eau des menuiseries extérieures. De plus, elle ne conteste pas les malfaçons dans l’installation du poêle à granulés, notamment le défaut affectant la traversée du plafond et la position de la douille de sortie sur le toit.
Dès lors, la responsabilité de la SASU ART RENOV, qui répond du fait de ses sous-traitants, est engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun au titre des manquements aux règles de l’art constatés.
Il y a dès lors lieu de rechercher la matérialité des préjudices présentés comme ayant résultés de cette faute, étant rappelé que les travaux de reprise entrepris par la SASU ART RENOV ultérieurement ne peuvent avoir pour effet de disqualifier la faute, mais seulement de modérer les préjudices encore indemnisables au jour où le tribunal statue.
2.2.1. Sur le préjudice financier SOFINCO pour 6.756,67 euros.
Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment de la notification de demande agréée de l’Agence nationale de l’habitat en date du 28 septembre 2017, que les époux [R] pouvaient bénéficier de l’aide financière de ladite agence à compter de la fin des travaux confiés à la SASU ART RENOV.
Pour autant, si les désordres constatés par les époux [R] et par le rapport d’expertise judiciaire suite à l’intervention de la société ART RENOV ont entraîné des travaux de reprises, les demandeurs ne démontrent pas que le retard dans la perception de l’aide financière de l’ANAH aurait été dû à ces travaux de reprise.
En effet, une fiche de réception des travaux sans réserve a été signée par les époux [R] et la SASU ART RENOV le 8 novembre 2017 concernant notamment la pompe à chaleur et le ballon d’eau chaude. La SASU ART RENOV a également établi un rapport d’installation daté du 20 juin 2018 permettant le déblocage des fonds concernant le crédit affecté souscrit auprès de SOFINCO.
Il en résulte que les demandeurs avaient tous les documents nécessaires pour attester de la fin des travaux et solliciter auprès de l’Agence nationale de l’habitat l’aide financière réservée selon notification de demande agréée précitée. A cet égard, il n’est pas rapporté que l’ANAH aurait eu connaissance de la procédure contentieuse, de l’expertise judiciaire et des travaux de reprises par la société ART RENOV.
Dès lors, si les époux [R] produisent aux débats un relevé bancaire établissant qu’ils ont perçu le 23 novembre 2022 la somme de 12.000 euros au titre de l’aide financière de l’ANAH, ils ne démontrent pas pour autant, comme pourtant il leur incombe, que la perception tardive de cette somme serait due à la faute de la défenderesse. Le lien de causalité avec l’inexécution contractuelle de la société ART RENOV n’est donc pas établi. La demande de dommages et intérêts à ce titre sera ainsi rejetée.
2.2.2. Sur le préjudice de chiffre d’affaires pour 3.360 euros.
S’agissant du préjudice financier lié à la perte de chiffre d’affaires de Monsieur [Z] [R], les demandeurs ne versent aux débats que le chiffre d’affaires du salon de coiffure dans lequel travaille Monsieur [Z] [R]. Or, force est de constater que, contrairement à ce qu’allèguent les époux [R], la production personnelle de Monsieur [Z] [R] ne permet aucunement d’établir son salaire.
Pour le reste, les demandeurs ne démontrent pas que les rendez-vous avec leur avocat ont eu pour conséquence des absences de Monsieur [R] de son lieu de travail. Ils ne rapportent pas davantage que la présence de Monsieur [R] était effective lors des travaux de reprises par la SASU ART RENOV.
En conséquence, le tribunal doit rejeter la demande à défaut d’élément suffisant pour établir la réalité du préjudice.
2.2.3. Sur le préjudice lié au coût des matériaux pour 196,20 euros.
S’agissant du préjudice lié au coût des matériaux achetés par les demandeurs pour la réalisation d’une chape de plomb afin de déplacer la pompe à chaleur, il ressort de la pièce produite par les époux [R] que la facture établie le 29 juillet 2020 pour un montant de 196,20 euros n’est pas au nom des demandeurs mais de la SCI MEMATY, de sorte que la présente juridiction ne peut en conclure que les époux [R] auraient subi un préjudice personnel à ce titre.
En tout état de cause, si le rapport d’expertise judiciaire précité expose que le groupe de la pompe à chaleur devrait être déplacé, il précise qu’il « pourrait être posé sur le dallage existant », ce qui nécessiterait de « désolidariser la dalle d’appui du mur de la maison et de prévoir des patins anti-vibratiles », avant d’ajouter que « M. [R] accepterait dans ce cas de reboucher les anciens trous ». Dès lors, la nécessité de faire réaliser une chape de plomb pour déplacer le groupe de la pompe à chaleur n’est pas établie, outre que le demandeur acceptait alors de prendre en charge des menues réparations de rebouchage de trous. Par conséquent, la demande des époux [R] en réparation de ce préjudice lié au coût des matériaux doit être rejetée.
2.2.4. Sur le préjudice moral et le trouble de jouissance pour 3.000 euros.
Il ressort par ailleurs des constatations de l’expert judiciaire que les désordres affectant les travaux réalisés par la SASU ART RENOV consistent notamment en des défauts d’étanchéité à l’air et à l’eau de menuiseries extérieures et des bruits et vibrations causés par le groupe de pompe à chaleur. L’expert a constaté en outre des défauts dans l’installation du poêle à granulés, indiquant que la sécurité des personnes était menacée de ce fait. Par suite, les époux [R] n’ont pas pu jouir paisiblement de leur logement, les désordres étant survenus peu de temps après la réalisation des travaux, et ce en raison d’un manque de soins et des fautes d’exécution par la société ART RENOV et ses sous-traitants.
Par ailleurs, ces désordres affectant l’immeuble ont inévitablement contribué au préjudice moral souffert par les époux [R], découlant des tracas et inquiétudes engendrés par le fait de vivre dans un logement sujet à des infiltrations d’air et de pluie, et à un risque d’incendie en raison des malfaçons dans l’installation du poêle à granulés.
En revanche, le lien entre le manquement contractuel de la société ART RENOV et la longueur de la procédure contentieuse n’est pas démontrée par les époux [R].
A défaut d’autre élément marquant un préjudice plus consistant, il convient de fixer à 800 euros l’indemnisation due au titre du préjudice moral ainsi que du trouble de jouissance.
2.2.5. Sur le préjudice de frais liés au contentieux pour 8.291,20 euros.
Concernant le préjudice au titre des frais liés au contentieux, la présente Juridiction ne peut que constater que les sommes réclamées consistent en des frais d’huissier, de constat d’huissier et les frais d’expertise judiciaire, lesquels relèvent des dépens dont la liste est fixée par l’article 695 du code procédure civile. De même, les honoraires de Maître [V] [H], avocate, relèvent de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile. Il demeure toutefois les frais de timbre du courrier recommandé du 20 décembre 2018 pour un montant de 5,70 euros et la facture pour vérification d’une sortie de poêle à granulés sur la toiture de 60,50 euros TTC soit un montant total de 66,20 euros, que la SASU ART RENOV sera condamnée à payer aux époux [R] en réparation de leur préjudice économique en lien avec le manquement de la défenderesse à ses obligations contractuelles.
3. Sur la demande indemnitaire au titre du retard dans l’exécution de ses obligations contractuelles par la SASU ART RENOV.
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’alinéa 1er de l’article 17 du décret n°2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation dispose quant à lui que : « les normes sont d’application volontaire ».
En l’espèce, il ressort des éléments du débat et des écritures des parties qu’il n’a été formalisé aucun contrat de construction entre les parties.
Or, contrairement à ce que prétendent les demandeurs, la norme AFNOR P 03-001 n’a pas de force normative en soi et tire sa force obligatoire de la volonté des parties de s’y soumettre. Par suite, la norme AFNOR ne peut s’appliquer sans que les parties n’en fassent expressément référence dans les stipulations contractuelles.
Si les époux [R] versent aux débats des factures en date des 31 octobre et 18 décembre 2017, celles-ci ne font pas état d’une indemnité à la charge du constructeur en cas de retard dans la réalisation des travaux, mais seulement de pénalités de retard en lien avec le règlement de la facture par le maître d’ouvrage.
Par conséquent, à défaut d’être prévue dans le champ contractuel, la demande de paiement de Monsieur [Z] [R] et Madame [I] [R] à l’encontre de la SASU ART RENOV au titre du retard dans l’exécution des travaux, comme la même demande formulée à titre subsidiaire, ne pourra qu’être rejetée.
4. Sur les autres demandes et les dépens.
4.1. Sur les dépens.
En l’espèce, la S.A.S. ART RENOV, partie perdante, sera condamnée aux dépens comprenant les frais d’huissier et d’expertise judiciaire, mais à l’exclusion des dépens relatifs à la mise en cause de la SMABTP lesquels seront à la charge des époux [R], et sans recouvrement direct au profit d’aucun conseil pour aucun frais.
4.2. Sur l’article 700 du code de procédure civile.
La SASU ART RENOV, tenue aux dépens, doit payer aux époux [R] une somme que l’équité commande de modérer à 800 euros.
Il n’y a lieu à aucune autre condamnation sur ce fondement.
4.3. Sur l’exécution provisoire.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de l’article 514-1 du code de procédure civile au vu du sens de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’exception de nullité de l’assignation maintenue par la SMABTP dans le dernier état de ses conclusions au fond ;
REJETTE les demandes indemnitaires de M. [Z] [R] et Mme [I] [R] née [M] (les époux [R]) contre la SASU ART RENOV sur le fondement décennal ;
CONDAMNE, sur le fondement contractuel, la SASU ART RENOV à payer à M. [Z] [R] et Mme [I] [R] née [M] les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
— 800 euros au titre du préjudice moral et du trouble de jouissance ;
— 66,20 euros au titre des frais liés au contentieux ;
CONDAMNE la SASU ART RENOV à payer à M. [Z] [R] et Mme [I] [R] née [M] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à aucune autre condamnation sur ce fondement ;
CONDAMNE la SASU ART RENOV aux dépens dont les frais d’expertise judiciaire et les frais d’huissier de justice, mais à l’exclusion des dépens relatifs à la mise en cause de la SMABTP lesquels seront à la charge des époux [R], et sans recouvrement direct au profit d’aucun conseil pour aucun frais ;
REJETTE toute autre demande ;
MAINTIENT l’exécution provisoire en totalité ;
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Conseil d'administration ·
- Radiation ·
- Référé ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Adresses ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Assemblée générale ·
- Conseil
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Siège ·
- Extensions ·
- Granit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Eaux ·
- Marbre ·
- Réserve
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Mariage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Sexe ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Mariage
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Expertise ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Cabinet ·
- Hors de cause
- Mariage ·
- Divorce ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Date ·
- Partage ·
- Jugement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Associé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Sociétés ·
- Mandataire ad hoc ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Désignation ·
- Assignation
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Expulsion du locataire ·
- Protection
- Crédit ·
- Consommation ·
- Compte de dépôt ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Déchéance du terme ·
- Paiement ·
- Débiteur ·
- Dépassement ·
- Forclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Allocations familiales ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Décès ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Congé pour vendre ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Délai ·
- Logement
- Tribunal judiciaire ·
- Citation ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Huissier
Textes cités dans la décision
- Décret n°2009-697 du 16 juin 2009
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.