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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 10 mars 2026, n° 24/01007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [E] [P], [T] [Z] c/ [J] [D] [K]
MINUTE N° 26/
Du 10 Mars 2026
3ème Chambre civile
N° RG 24/01007 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PSVK
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du dix Mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 06 Janvier 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 10 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Mars 2026 , signé par Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
Grosse délivrée à
[J]
expédition délivrée à
le
mentions diverses
DEMANDEURS:
Monsieur [E] [P]
[Adresse 1]
LIBAN
représenté par Me Robert BENDOTTI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [T] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Robert BENDOTTI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSE:
[J] [D] [K] prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
Ayant fait signifier ses conclusions
EXPOSE DU LITIGE
[E] [P] et [T] [Z] épouse [P] ont fait l’objet d’une procédure de contrôle portant sur l’impôt sur la fortune immobilière ( IFI) au titre des années 2018 et 2019, en ce qu’ils détiennent 100 % des parts sociales des SCI [Y] et [Localité 4], s’agissant de propriétés situées [Adresse 4] à Saint-Jean-Cap-Ferrat.
Il s’en est suivies deux propositions de rectification.
Une proposition de rectification en date du 13 décembre 2019, qui a remis en cause la valorisation des parts sociales des SCI au titre de l’IFI 2018.
Une proposition de rectification en date du 16 juillet 2020, qui a remis en cause la valorisation des parts sociales des SCI au titre de l’IFI 2019.
Par courriers du 7 août 2020 ( pour l’IFI 2018) et du 6 octobre 2020 (pour l’IFI 2019),[E] [P] et [T] [Z] ont émis des observations relatives aux termes de comparaison retenus par le service vérificateur.
L’administration fiscale a répondu en date du 9 décembre 2020, en admettant partiellement les observations de [E] [P] et [T] [Z] par application d’un abattement de 25 % sur un des termes de comparaison retenu en 2017 pour la [Adresse 5] possédé par la SCI [Y] au titre de l’IFI 2018 et un abattement de 10 % sur un des termes de comparaison retenu pour la [Adresse 6] possédée par la SCI [Localité 4] au titre de l’IFI 2019.
[E] [P] et [T] [Z] ont saisi la commission départementale de conciliation, qui par avis du 20 octobre 2021, a confirmé la surface taxable de la villa Banana proposée par les demandeurs, soit 404,80 m² au lieu de 530 m², sans que soit remis en cause les termes de comparaison retenus par le service vérificateur. Pour la SCI [Localité 4] elle a écarté au titre de l’IFI 2019 les mutations du 23 décembre 2016 et du 28 décembre 2018 qui portaient sur des biens de moins de 150 m² de surface habitable, soit une superficie trop réduite et donc non comparable avec la villa Roccamare présentant 245 m² de surface habitable.
La commission établie la valeur vénale des deux biens litigieux ainsi:
— La villa [Localité 5] de 405 m²: au titre de l’année 2018 la valeur du mètre carré retenue à 32 813 €, soit une valeur de 13 289 000 € et au titre de l’année 2019 une valeur du mètre carré retenue à hauteur de 33 828 €, soit une valeur vénale de la maison de 13 700 000 €,
— La villa [Localité 6] de 245 m²: au titre de l’année 2018 la valeur du mètre carré retenue à 32 630 € soit une valeur vénale de 7 994 000 € et au titre de l’année 2019 une valeur du mètre carré retenue à hauteur de 32 630 € soit une valeur vénale de la maison à hauteur de 7 994 000 euros.
Les impositions ont été mises en recouvrement le 31 mai 2022 :
– au titre de l’IFI 2018: 123 251 € de droits, outre 53 731 de pénalités:
– au titre de l’IFI 2019: 165 163 € de droits, outre 69 058 € de pénalités:
Par lettre en date du 17 juillet 2022, [E] [P] et [T] [Z] ont présenté une réclamation en contestant les impositions supplémentaires mises à leur charge au titre de l’impôt sur la fortune immobilière au titre des années 2018 et 2019.
La réclamation a fait l’objet d’une acceptation partielle en date du 19 janvier 2024 en retenant un abattement de 10 % relatif à la villa Banana propriété de la SCI [Y]. En revanche le surplus des demandes a été rejeté.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2024, [E] [P] et [T] [Z] ont fait citer l’administration des finances publiques devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir :
– la décharge des impositions supplémentaires laissées à leur charge au titre des impositions d’IFI pour les années 2018 et 2019
– la condamnation de l’administration à payer la somme de 3000 €sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
– de condamner l’administration aux dépens en application des dispositions des articles R* 207 et R* 207-1 du livre des procédures fiscales.
Par conclusions signifiées à l’administration fiscale le 28 février 2025, [E] [P] et [T] [Z] maintiennent l’intégralité de leurs demandes. Ils précisent que par décision du 13 mai 2024 l’administration a prononcé un dégrèvement complémentaire d’un montant de 9 771 euros; que désormais le quantum des droits et pénalités s’élève à :
Pour l’année 2018:
*droits : 44 529 €
*intérêts de retard: 1601 €
*majoration de 40 %: 17 792 €
*total 63 941 €
Pour l’année 2019:
*droits: 69 085 €
*intérêts de retard 1244 €
*majoration de 40 %: 27 634 €
*total :97 963 €
Selon conclusions signifiées le 29 juillet 2024, l’administration fiscale demande au tribunal de:
– accepter la demande de [E] [P] et [T] [Z] de retenir la surface de 338 m² pour le terme de comparaison résultant de la vente du 29 décembre 2015, et de retenir un prix au mètre carré de 20 710 €,
– débouter [E] [P] et [T] [Z] du surplus de leur demande,
– condamner [E] [P] et [T] [Z] aux dépens de l’instance,
– rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Au dernier état de ses restifications, l’administration fisacale réclame:
— Au titre de l’IF 2018: 63 922 euros
— Au titre de l’IF 2019: 97 963 euros
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 6 janvier 2026, date à laquelle elle a été retenue.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la situation familiale des époux [P]
Les époux [P] exposent qu’ils ont souscrit à tort une déclaration commune, puisque étant mariés sous le régime de la séparation de biens et ne vivant pas sous le même toit, ils ne doivent pas être soumis à une imposition commune.
Aux termes de l’article 6 -1 du code général des impôts, les personnes mariées sont, par principe, soumises à une imposition commune.
L’article 6- 4 a) du même code prévoit expressément des dérogations notamment lorsque les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens et ne vivent pas sous le même toit. Il est certain que l’imposition distincte est subordonnée à la réunion de ces 2 conditions cumulatives.
Il appartient aux contribuables qui sollicitent une imposition distincte d’en rapporter la preuve.
S’il n’est pas contesté que les époux [P] sont mariés sous le régime de la séparation de biens, il leur appartient en revanche d’apporter la preuve qu’ils ne vivaient pas sous le même toit au cours des années d’imposition litigieuses, à savoir 2018 et 2019.
En l’espèce, pour justifier de l’absence de vie commune, [T] [Z] produit une carte de résidente monégasque valable 10 ans, délivrée le 11 juillet 2019. Toutefois un tel document ne permet d’établir que la faculté de résider sur le territoire monégasque et ne constitue pas, à lui seul, la preuve d’une résidence effective, habituelle et permanente à [Localité 7], ni l’absence de communauté de vie avec son époux.
[T] [Z] verse également aux débats deux factures d’électricité établies à son nom pour les mois de mars et avril 2022. Ces pièces, postérieures aux années d’imposition en litige, se bornent à attester de la disposition d’un logement sur une période limitée et ne suffisent pas à caractériser une occupation effective et durable du logement concerné, ni une vie séparée au sens de l’article 6 -4 a) du code général des impôts.
Les factures de téléphone fixe produites par [E] [P] établies à son nom pour un domicile situé à [Localité 8] et couvrant les mois d’avril, mai et juin 2019, ne sont pas davantage de nature à caractériser une vie séparée des époux au sens de l’article 6-4 a) du code général des impôts.
Ainsi, les époux [P] ne produisent aucun élément de nature à établir l’existence, au cours des années 2018 et 2019, de résidences distinctes, d’une organisation de vie autonome ou d’une rupture effective de la communauté de vie.
Dans ces conditions, les demandeurs n’apportent pas la preuve qui leur incombe, qu’ils ne vivaient pas sous le même toit durant les années d’imposition litigieuses.
Il s’ensuit qu’ils ne peuvent se prévaloir des dispositions dérogatoires de l’article 6 -4 a) du code général des impôts et que l’administration fiscale est fondée à retenir une imposition commune à l’impôt sur la fortune immobilière au titre des années 2018 et 2019.
Sur la déduction des comptes courants d’associés
Il résulte des dispositions de l’article 974 du code général des impôts, ainsi que des principes généraux applicables en matière d’impôt sur la fortune immobilière, que seuls sont déductibles du patrimoine imposable des dettes dont le contribuable établi qu’elles sont existantes, certaines liquides et exigibles au 1er janvier de l’année d’imposition.
En l’espèce, les époux [P], sollicitent la déduction des sommes inscrites en comptes courants d’associés dans les écritures de la SCI [Localité 4], qu’ils estiment constituer un état déductible du passif de cette société.
Toutefois, il appartient aux contribuables, sur lesquels pèse la charge de la preuve, d’établir non seulement l’inscription comptable de la dette alléguée, mais également son existence réelle et son caractère effectivement remboursable.
Or, les pièces produites à l’appui de leur demande se limitent à des documents comptables internes à la société, tels les comptes annuels et des extraits partiels du grand livre, lesquels ne présentent pas, en eux-mêmes, un caractère suffisamment probant pour établir la réalité de la dette invoquée. En particulier, les requérants ne produisent ni le grand livre exhaustif des comptes courants d’associés retraçant l’ensemble des mouvements créditeurs et débiteurs, ni aucun justificatif bancaire permettant d’identifier les flux financiers effectifs à l’origine des sommes inscrites en comptabilité.
En outre, aucune convention de compte courant, aucune reconnaissance de dette ou autre documents de nature à préciser les modalités de remboursement des sommes en cause n’est produit aux débats; dans ces conditions, il n’est pas possible de déterminer avec certitude l’origine, la date de constitution, ni le montant exact de la créance exigible détenue par les associés sur la société.
Par ailleurs, si les époux [P] soutiennent que les dettes litigieuses existaient antérieurement au 1er janvier 2018 et ne seraient dès lors pas concernées par le dispositif anti abus prévu à l’article 973 du code général des impôts, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence dès lors que l’existence même de la dette n’est pas établie de manière probante.
Il ressort enfin , que la SCI [Localité 4] ne disposait pas de revenus propres et que l’emprunt bancaire dont elle avait initialement bénéficié a été intégralement remboursé, sans que les requérants ne justifient d’un objectif économique autre que fiscal à la mise en place et au maintien de comptes courants d’associés d’un montant particulièrement élevé. Cette absence de justification renforce le constat selon lequel les sommes en cause ne peuvent être regardées comme constituant un passif déductible au sens de la législation applicable à l’impôt sur la fortune immobilière.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que la l’administration fiscale a rejeté, tant au titre de l’impôt sur la fortune immobilière du au titre de l’année 2018 que de celui du au titre de l’année 2019, la déduction des comptes courants d’associés détenus par les requérants dans la SCI [Localité 4].
Sur la valorisation des parts sociales
Les époux [P] font valoir que l’administration fiscale n’aurait pas communiqué les modèles H1 mentionnant les surfaces utiles des biens retenus comme termes de comparaison.
Toutefois, il résulte des débats que la superficie de la villa [Localité 5] a bien été fixée par l’administration fiscale à 404,80 m² de sorte qu’il n’existe plus de contestation à ce titre, les parties s’accordant sur cette superficie.
En toute hypothèse, il est rappelé qu’il n’existe aucune disposition légale ou réglementaire imposant à l’administration fiscale de communiquer spontanément l’ensemble des documents internes ayant servi à l’évaluation des biens dès lors que les informations en cause sont librement accessibles par toute personne intéressée, notamment à partir des données cadastrales ou de celles publiées au bureau de la publicité foncière; de surcroît l’administration fiscale justifie que les superficies retenues pour les termes de comparaison proviennent des informations cadastrales détenues par le centre des impôts fonciers territorialement compétent et produit, à l’appui de ses écritures, les extraits des déclarations H1 correspondant à chacun des biens comparables retenus. Ces éléments permettent aux époux [P] de discuter utilement la méthode d’évaluation suivie.
Dans ces conditions, le moyen tiré de l’absence de communication des modèles H1 ne peut être qu’écarté.
*sur l’année 2018
— parts de la SCI [Y] (villa Banana):
Valeur des titres déclarés à l’IFI par les demandeurs: 8 500 000 euros
Il résulte des dispositions de l’article 666 du code général des impôts et de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, que la valeur vénale d’un bien correspond au prix qu’il serait possible d’obtenir dans un jeu normal de l’offre et de la demande. Cette valeur doit être établie par l’administration, le cas échéant en substituant à la valeur déclarée celle résultant d’une évaluation par comparaison avec des biens similaires vendus à des dates récentes, sans qu’il soit exigé une identité absolue de situation, de superficie ou d’emplacement.
En l’espèce, l’administration fiscale s’est attachée à retenir, pour la valorisation de la villa Banana appartenant à la SCI [Y], des biens présentant des caractéristiques proches, situés sur la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat, tenant compte de la spécificité du marché immobilier de très grand luxe et des prestations offertes par le bien litigieux. La superficie retenue de 404,80 m² a été admise par les époux [P] et validée par la commission départementale de conciliation. Les relevés cadastraux et les déclarations H1 produits par l’administration fiscale permettent de vérifier les comparables et leurs superficies, assurant la transparence et le respect du contradictoire.
Les calculs alternatifs proposés par les époux [P], fondés sur l’emprise au sol et un coefficient subjectif, ne sauraient remettre en cause la valeur retenue par l’administration fiscale, laquelle repose sur des éléments objectifs et justifiés; de même les époux [P] n’apportent aucun élément concret permettant de justifier d’une décote supplémentaire pour blocage ou pour la clause d’agrément prévue dans les statuts de la SCI.
Dans ces conditions, la valorisation rectifiée de la villa Banana et par conséquent l’actif net des titres de la SCI [Y] pour 2018 telle qu’établie par le service vérificateur, doit être entièrement maintenue, et les contestations des requérants sur ce point rejetées. La valeur réelle des titres est de 13 289 220 €, soit une valeur après la décote de 10% de 11 960 298 € d’où une insuffisance taxable de 3 460 298 €.
— parts de la SCI [Localité 4] (villa Roccamare)
Valeur des titres déclarés à l’IFI par les demandeurs: 7 150 000 €
En l’espèce, l’administration fiscale a retenu pour la valorisation de la villa [Localité 4] 3 ventes comparables, toutes documentées par les déclarations H1 relevées auprès des centres des impôts fonciers et validées par la commission départementale de conciliation. La superficie de la villa cédée le 29 décembre 2015 est retenue à 338 m² et non à 224 m² ramenant ainsi à 20 710 € le mètre carré; mais la moyenne reste tout de même à 28 780 € le mètre carré; les biens proposés par les époux [P] comme comparables, sont soit inférieurs en termes de catégories cadastrales, moins de proximité avec le front de mer, et moins d’annexes, ce qui réduit leur pertinence comme termes de comparaison. Par ailleurs les permis modificatifs n’affectent pas la superficie réellement retenue dans les déclarations H1.
S’agissant des décotes, une réduction de 10 % pour illiquidité a été appliquée dans le cadre de la décision contentieuse du 12 janvier 2024 qui a donné lieu, à cet effet, à un avis de dégrèvement partiel; les époux [P] ne démontrent pas un quelconque obstacle réel à la cession découlant de la clause d’agrément des statuts de la SCI, qui ne constitue qu’une règle interne de cogérance entre associés. Aucune décote supplémentaire ne peut donc être accordée.
Dans ces conditions, la valorisation retenue par l’administration fiscale pour la villa Roccamare et par conséquent l’actif net des titres de la SCI [Y], doit être maintenue intégralement et les contestations des époux [P] sur ce point rejetées. La valeur réelle des titres est de 7 994 350 €, soit une valeur après la décote de 10% de 7 194 915 € d’où une insuffisance taxable de 44 915 €.
*sur l’année 2019
— parts de la SCI [Y] (villa Banana)
Valeur des titres déclarés à l’IFI par les demandeurs: 8 500 000 euros
Au titre de l’année 2019, l’administration fiscale a retenu, pour la valorisation de la villa [Localité 5], 3 termes de comparaisons pertinents et documentés, conformément à l’article 666 du code général des impôts et à la jurisprudence de la Cour de cassation sur la détermination de la valeur vénale par comparaison avec des biens similaires.
La superficie de la villa [Localité 5] est fixée à 404,80 m² ; dès lors l’administration a retenu des termes de comparaison sélectionnés en fonction de leur similitude soit la vente du 11 mai 2017 d’une maison de 492 m², la vente le 12 juin 2017 d’une maison de 413 m² et la vente du 22 juillet 2016 d’une maison de 480 m² dont les époux [P] ne peuvent pas valablement contester la superficie puisque celle-ci est attestée dans la déclaration H1 issue des données enregistrées par le centre des impôts fonciers de [Localité 9].
Outre le fait que ces ventes présentent des caractéristiques proches de la villa [Localité 5] en termes de superficie, mais également de localisation et de prestations, il convient de retenir que les termes de comparaison proposés par les époux [P] ont été légitimement écartés par l’administration fiscale pour des raisons objectives tenant à leurs superficies inférieures à celle de la villa [Localité 5] (310 m² pour la vente du 29 novembre 2016 et 384 m² pour la vente du 8 février 2018) outre une localisation en 3e ligne du front de mer, des dépendances moins grandes, et des terrains plus petits, ce qui influencent directement à la baisse le prix du mètre carré.
Une décote de 10 % a été appliquée pour absence de liquidités par décision du 12 janvier 2024; les époux [P] ne justifient d’aucun élément supplémentaire pouvant motiver une décote complémentaire, notamment pour la clause d’agrément des statuts de la SCI, qui ne constitue pas un obstacle réel à la cession du bien.
Les éléments retenus par l’administration fiscale sont documentés, justifiés et conformes à la jurisprudence applicable; la valeur réelle du bien est donc de 13 700 448 €, après la décote de 10% l’actif net des titres de la SCI [Y] évalués sur cette base, s’établit à 12 330 403 €, soit une insuffisance taxable de 3 830 403 €, qui doit être maintenue.
Les contestations des époux [P] relatives à la superficie et aux termes de comparaison sont alors rejetées.
— parts de la SCI [Localité 4] (villa Roccamare)
Valeur des titres déclarés à l’IFI par les demandeurs: 7 150 000 €
Au titre de l’année 2019, l’administration fiscale a procédé à la valorisation de la villa [Localité 4] également par application de la méthode comparative, conformément aux dispositions de l’article 666 du code général des impôts et de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, selon lesquels la valeur vénale réelle d’un bien doit être déterminée par comparaison avec des cessions de biens intrinsèquement similaires.
L’administration fiscale a notamment retenu comme premier terme de comparaison la vente du 23 décembre 2016 au prix de 6 575 000 €, pour une maison d’une superficie habitable de 140 m², telle qu’elle ressort des données cadastrales et des informations issues du centre des impôts fonciers de [Localité 9]. Les époux [P] soutiennent que cette superficie ne tiendrait pas compte de travaux réalisés. Toutefois, il résulte de l’instruction que les éventuelles modifications du bien n’ont fait l’objet d’une nouvelle déclaration modèle H1 que le 20 avril 2021, soit postérieurement à l’année d’imposition litigieuse. Dès lors, c’est à bon droit que l’administration fiscale a retenu pour l’année 2019 la superficie du bien de comparaison telle qu’elle ressortait des données cadastrales alors en vigueur.
L’administration fiscale a également retenu la cession du 30 octobre 2017 au prix de 10 200 000 € pour une maison d’une superficie de 290 m², ce terme ayant déjà été jugé pertinent au titre de l’année 2018, ainsi que la vente du 28 décembre 2018 à hauteur de 4 530 000 € pour une maison d’une superficie de 123 m². Pour ce dernier terme de comparaison les époux [P] contestent cette superficie en se fondant sur des calculs issus de l’emprise au sol combinée à un coefficient de 75 %, sans toutefois produire un mesurage certifié ni de documents officiels venant contredire les données cadastrales retenues par l’administration. En l’absence de déclaration H1 modificative déposée antérieurement à l’année 2019, l’administration est fondée à retenir les superficies officiellement déclarées.
Il convient de rappeler que, lorsque un permis de construire est délivré et que des travaux sont réalisés, il appartient exclusivement au propriétaire du bien d’en informer l’administration fiscale par le dépôt d’une déclaration H1. À défaut, l’administration est tenue de se fonder sur les données cadastrales existantes.
Enfin, les époux [P] proposent de retenir 8 ventes supplémentaires, en faisant valoir leur proximité géographique, certaines étant situées dans la même rue que le bien litigieux. Toutefois, la seule proximité géographique ne suffit pas à caractériser une similitude intrinsèque, dès lors que les biens diffèrent sensiblement quant à leurs caractéristiques essentielles, notamment leur état, leurs superficies, leurs prestations et leur environnement immédiat. L’administration fiscale a, à bon droit, retenu uniquement 3 termes de comparaison présentant des caractéristiques réellement comparables à celles de la [Adresse 6].
Ainsi, la commission départementale de conciliation, dans son avis précité, a confirmé le caractère pertinent et intrinsèquement similaire des termes de comparaison retenus par le service vérificateur et n’a proposé l’adjonction d’aucun autre terme supplémentaire. Il n’y a donc pas lieu de remettre en cause la méthode retenue.
Sur les décotes demandées, le raisonnement est similaire à celui développé ci-dessus ; en effet, une décote de 10 % pour absence de liquidité à d’ores et déjà été appliquée par l’administration fiscale dans sa décision du 12 janvier 2024 ayant donné lieu à un dégrèvement partiel; les requérants persistent à solliciter une décote supplémentaire de 10 % au titre d’un prétendu blocage lié à la clause d’agrément figurant dans les statuts de la SCI; toutefois, ils n’établissent pas que cette clause constituerait un obstacle réel à la cession des titres, dès lors qu’elle s’inscrit dans une organisation interne entre époux et n’emporte aucune restriction effective à la cessibilité du bien.
Dans ces conditions, l’administration fiscale a, à bon droit, retenu une valeur réévaluée de 9 438 870 € à laquelle a été appliquée une décote de 943 887 € pour absence de liquidités, conduisant à un actif net des titres de la SCI [Localité 4] à hauteur de 8 494 983 € au titre de l’année 2019. L’insuffisance taxable de 1 344 983 € doit par suite être maintenue.
Sur les pénalités
Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts, les inexactitudes ou omissions relevées dans une déclaration entraînent l’application d’une majoration de 40 % lorsqu’elle procèdent d’un manquement délibéré; celui-ci est caractérisé dès lors que l’administration établie que le contribuable ne pouvait pas ignorer l’inexactitude des éléments déclarés.
En l’espèce, il apparaît, que les époux [P] ont procédé, de manière répétée, à une sous-évaluation significative des biens immobiliers détenus par l’intermédiaire de leurs sociétés civiles immobilières, situés dans un secteur géographique exceptionnel à [Localité 10], relevant d’un marché de très haut standing; une analyse même sommaire du marché immobilier local permettait de constater l’écart manifeste entre les valeurs déclarées des villas [Localité 5] et [Localité 4] et la valeur vénale réelle de ces biens.
Compte tenu du caractère déclaratif de l’impôt sur la fortune immobilière, qui impose aux contribuables de vérifier l’exactitude des éléments composant leur patrimoine, les époux [P] ne peuvent pas utilement soutenir qu’ils ignoraient le caractère sous-évalué de leurs biens litigieux. Il n’est pas inutile de rappeler que ces biens sont situés sur la commune de [Localité 10], laquelle figure parmi les communes présentant les valeurs immobilières les plus élevées du territoire national; dans un tel contexte, les époux [P], propriétaires de villas de prestige, détenus par l’intermédiaire de SCI, ne pouvaient pas ignorer que la valeur déclarée pour chacune était très inférieure aux prix pratiqués sur le marché local; cette circonstance caractérise l’absence de bonne foi et établi le caractère délibéré des manquements constatés.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a assorti les rappels d’imposition de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévu à l’article 1729 du code général des impôts.
Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’absence de demande de l’administration fiscale à ce titre; [E] [P] et [T] [Z] parties perdantes ne sauraient se voir attribuer une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; ils seront déboutés de ce chef.
[E] [P] et [T] [Z] seront condamnés aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Donne acte à l’administration fiscale de son acceptation de retenir la surface de 338 m² pour le terme de comparaison résultant de la vente du 29 décembre 2015, situé [Adresse 7] et de retenir un prix au mètre carré de 20 710 €,
Déboute [E] [P] et [T] [Z] du surplus de leurs demandes,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne [E] [P] et [T] [Z] aux dépens de l’instance,
En foi de quoi la présidente a signé avec la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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