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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 13 mai 2026, n° 26/00809 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU À RÉFÉRÉ
N° RG 26/00809 – N° Portalis DBWR-W-B7K-RFOH
du 13 Mai 2026
affaire : S.A.R.L. ASIA PACIFIC
c/ [W] [F]
Copie exécutoire délivrée à
Me Jean-louis SOURLY
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE TREIZE MAI À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 11 Mai 2026 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.R.L. ASIA PACIFIC
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Jean-louis SOURNY, avocat au barreau de NICE
Rep légal : Mme Corine CORRADIN (Gérant)
DEMANDERESSE
Contre :
Madame [W] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Aziza ABOU EL HAJA, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 12 Mai 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mai 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 7 mai 2026, la SARL ASIA PACIFIC, autorisée par ordonnance sur requête en date du 6 mai 2026, a fait assigner en référé d’heure à heure devant le Président du tribunal judiciaire de Nice, Mme [W] [F] aux fins de :
— ordonner à Mme [F] de lui restituer dans un délai de 24 heures à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir l’intégralité des pièces comptables, sociales et fiscales la concernant sous quelque forme que ce soit ainsi que l’ensemble des identifiants, mot sde passe et codes d’accès au logiciel de comptabilité de paye au portail URSSAF, DSN et autres organismes sociaux nécessaires au paiement des salaires et aux déclarations sociales.
— dire que cette restitution devra intervenir au siège de sa société ou en tout autre lieu convenu entre les parties en présence si besoin du commissaire de justice désigné
— assortir cette obligation d’une astreinte provisoire de 500 € par jour de retard et par manquement constaté. à compter de l’expiration du délai de 24 heures susvisé, l’astreinte devant être liquidée ultérieurement par le juge compétent, le juge des référés se réservant expressément la faculté de statuer sur la liquidation
— désigner si nécessaire la SCP [V] [M] et [U] [C] commissaires de justice associés avec mission de constater la remise effective et exhaustif des documents et codes, d’en dresser un inventaire contradictoire et de constater les éventuels manquements persistants à ses frais avancés sauf à les mettre en définitive à la charge de Madame [F]
— condamner Madame [F] à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Mme [W] [F], sollicite dans ses conclusions en défense reprises oralement à l’audience:
— le rejet des demandes
— condamner la SARL ASIA PACIFIC à poursuivre la relation contractuelle jusqu’au terme du préavis de trois mois prévu à la lettre de mission si besoin sous astreinte de 1000 € par infraction constatée par jour de retard
— condamner la société la SARL ASIA PACIFIC à lui payer une provision de 5000 € en réparation de son préjudice ainsi que la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Elle a sollicité oralement de prendre acte de sa volonté de finir le bilan et les bulletins de paye d’avril 2026 avant la date du 15 mai 2026 et de son accord pour transmettre ultérieurement les pièces à la société demanderesse
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les demandes de communication de pièces sous astreinte et de désignation d’un commissaire de justice
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire .
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que la société ASIA PACIFIC a confié à Madame [F], expert-comptable une mission portant notamment sur la tenue de sa comptabilité, l’établissement des bulletins de paye et la réalisation des déclarations fiscales suivant une lettre de mission du 15 octobre 2012.
Un avenant à la lettre de mission en date du 16 décembre 2019 a été signé entre les parties.
Par courrier recommandé du 23 avril 2026, la société ASIA PACIFIC a adressé une lettre de résiliation immédiate à Madame [F] au motif que par courrier du 22 avril 2026, elle lui avait réclamé la somme de 68 556,77€ au titre d’honoraires complémentaires pour la période 2004 à 2026 en se fondant sur la lettre de mission et l’avenant susvisés et qu’elle contestait le montant de cette prétendue créance en arguant de la prescription quinquennale de droit commun tout en faisant valoir que la lettre de mission de 2012 et l’avenant de 2019 signé en 2022 n’avaient aucun effet rétroactif. Elle a ajouté que la demande était disproportionnée au regard du forfait historiquement appliqué de 360 € par mois tout en faisant valoir qu’aucun droit de rétention ne pouvait lui être opposé. Elle l’a mise en demeure de lui restituer dans un délai de 24 heures l’intégralité des documents pièces et fichiers comptables en sa possession.
La SARL ASIA PACIFIC ne produit cependant pas le courrier de Madame [F] du 22 avril 2026 lui réclamant des honoraires de 68 556.77 euros, suite auquel elle a procédé par courrier recommandé à la résiliation du contrat.
En outre, Madame [F] produit la lettre de mission signée en 2012 ainsi que son avenant du 16 décembre 2019 qui prévoient à:
— l’article 2.1 que la mission est renouvelable chaque année par tacite reconduction sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception trois mois avant la date de clôture de l’exercice comptable
— l’article 3, en cas de résiliation au cours d’un exercice comptable en dehors de la période de préavis prévue dans la lettre de mission et sauf faute grave imputable au professionnel de l’expertise comptable, le client devra verser à ce dernier les honoraires dus pour le travail déjà effectué majoré d’une indemnité conventionnelle égale à 25 % des honoraires annuels convenus pour l’exercice en cours.
En cas de manquement de l’une des parties à l’une de ses obligations, l’autre partie aura la faculté de mettre fin à la mission après l’envoi d’une mise en demeure sous forme de lettre recommandée restée sans effet. L’expert-comptable doit exercer sa mission jusqu’à son terme normal
Or, force est de relever que la société ASIA PACIFIC qui verse pour unique pièce la lettre de résiliation et de mise en demeure adressée dans le même temps à Madame [F] le 22 avril 2026 avec un délai de 24 heures pour lui restituer l’intégralité des documents en sa possession, ne justifie pas avec l’évidence requise en référé du manquement commise par cette dernière, justifiant une résiliation immédiate de sa mision dans la mesure où il ressort de ce courrier qu’un désaccord est survenu entre elles concernant le montant d’honoraires impayés qui lui ont été réclamés.
De plus, les conditions prévues par la lettre de mission selon lesquelles la résiliation ne peut intervenir en cas de manquement qu’après l’envoi d’une mise en demeure restée sans effet ne paraissent pas avoir été respectées, puisque la mise en demeure et la lettre de résiliation ont été envoyées le même jour dans le même courrier.
Par ailleurs, Madame [F], qui conteste toute faute dans l’exercice de sa mission, fait valoir qu’elle n’a pas été en mesure de transférer les éléments à son successeur car la personne qui a pris contact avec elle, par mail du 27 avril 2026 faisant état d’une reprise de la mission sociale à compter “du 1er avril 2026”, ne lui a pas adressé de lettre de reprise et ne justifie pas de sa qualité d’expert-comptable.
Enfin, dans un courrier du 5 mai 2026, Madame [F] a adressé un courrier à la société ASIA PACIFIC dans lequel elle lui a précisé que le bilan 2025 était effectué à 90 %, qu’il lui manquait le stock au 31 décembre 2025, des pièces comptables de fournisseurs ainsi que le compte attente, pour finaliser sa mission en lui demandant de lui fournir ces pièces selon les règles de mission de la profession. Elle a par ailleurs sollicité les coordonnées du nouvel expert-comptable afin de prendre attache avec lui et lui transmettre le courrier dans les meilleurs délais. Or, la demanderesse ne justifie pas avoir répondu à ce courrier et lui avoir transmis les pièces réclamées.
Dès lors, bien que la société ASIA PACIFIC soutienne que l’absence de communication de l’ensemble de ces pièces comptables, sociales et fiscales par Madame [F], lui est préjudiciable car elle risque d’encourir des pénalités si les déclarations fiscales et bulletins de paie ne sont pas effectués dans les délais, force est de relever que la lettre de mission prévoit que la mission peut être dénoncée trois mois avant la date de clôture de l’exercice comptable, ou en cours d’un exercice comptable en cas de manquement, avec cette précision que la partie ne pourra mettre fin à la mission qu’après l’envoi d’une mise en demeure sous forme de lettre recommandée restée sans effet et que l’expert-comptable doit exercer sa mission jusqu’à son terme normal.
Or, Mme [F], qui conteste tout manquement en arguant que la résiliation immédiate du contrat après 20 ans de collaboration par la société ASIA PACIFIC est fautive, que cette dernière n’a pas respecté le délai de préavis de trois mois et qu’elle est créancière d’honoraires impayés tout en faisant valoir qu’elle craint que sa responsabilité ne soit ultérieurement engagée en l’absence de finalisation de sa mission, justifie avoir réalisé 90% du bilan comptable de la société, être dans l’attente des pièces complémentaires qu’elle a sollicitées afin de le finaliser et avoir proposé de réaliser les bulletins de paye du mois d’avril 2026.
Dès lors, force de considérer au vu de l’ensemble de ces éléments, que le trouble manifestement illicite ainsi que le dommage imminent allégués par la SAS ASIA PACIFIC fondés sur le risque de pénalités ou d’atteinte aux droits des salariés, ne sont pas caractérisés eu égard aux conditions de résiliation prévues par la lettre de mission, de l’impayé d’honoraires allégué par Madame [F] et de la volonté de cette dernière de finaliser le bilan comptable ainsi que les bulletins de paye avant de transmettre l’ensemble des pièces au nouvel expert-comptable choisi par la société ASIA PACIFIC.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur les demandes.
Sur les demandes reconventionnelles de Mme [F]
Sur la poursuite de la relation contractuelle
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend .
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il n’a pas lieu, au vu des éléments susvisés, d’enjoindre sous astreinte à la société ASIA PACIFIC de poursuivre la relation contractuelle jusqu’à son terme, le juge des référés n’ayant pas à se prononcer sur le bien-fondé de la résiliation anticipée du contrat qui nécessite une analyse au fond . Il sera toutefois donné acte à Madame [F] conformément à sa demande, qu’elle s’engage à finaliser le bilan comptable après transmission des pièces nécessaires par la SARL ASIA PACIFIC ainsi que les bulletins de paye d’avril 2026 et qu’à l’issue elle transmettra l’intégralité des pièces comptables sociales et fiscales à la demanderesse.
Sur la demande de provision à titre de dommages-intérêts
Au vu des circonstances de l’espèce et en l’état de l’existence de contestations sérieuses, Mme [F] ne justifiant pas du préjudice subi, la demande de provision à titre de dommages-intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Au vu de l’issue et de la nature du litige la SAS ASIA PACIFIC qui succombe sera condamnée à payer à Madame [F], la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Céline POLOU, Vice-présidente, juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais d’ores et déjà,
DISONS n‘y avoir lieu à référé sur les demandes formées par la SARL ASIA PACIFIC ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de Mme [W] [F] ;
DONNONS ACTE à Madame [F] qu’elle s’engage à finaliser le bilan comptable après transmission des pièces nécessaires par la SARL ASIA PACIFIC ainsi que les bulletins de paye d’avril 2026 et qu’à l’issue elle transmettra les pièces comptables, sociales et fiscales à SARL ASIA PACIFIC;
CONDAMNONS la SARL ASIA PACIFIC à payer à Mme [W] [F] à payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL ASIA PACIFIC aux dépens ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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