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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 7, 21 mars 2025, n° 22/03447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CEGC - COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, S.A. CAISSE D' EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 21 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 22/03447 – N° Portalis DBX4-W-B7G-REHH
NAC : 30B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 7
JUGEMENT DU 21 Mars 2025
(Homologation d’accord)
PRESIDENT
Madame BLONDE, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 17 Janvier 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée le
à
DEMANDEUR
M. [C] [S]
né le 22 Novembre 1993 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Valérie ALBOUY LAURENT de la SCP SCPI IDAVOCAT CONSEIL, avocats au barreau de CASTRES, avocats plaidant,
DEFENDERESSES
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES, RCS [Localité 6] 383 354 594, Banque coopérative, prise en la personne de son président, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Christophe MORETTO de la SELARL ARCANTHE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 349
S.A. CEGC – COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, RCS [Localité 5] 382 506 079, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 49
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 29 juillet 2014, la SCI BRICK a vendu à Monsieur [C] [S] les lots n° 5 et n° 8 (appartement n° 4), situés [Adresse 2] à CASTRES (81).
Le prix de vente avait été financé au moyen d’un crédit souscrit auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole.
Monsieur [C] [S] s’est ensuite rapproché de la Caisse d’Épargne dans le cadre d’un réaménagement de son prêt et d’un rachat de crédit immobilier conformément à l’offre de crédit en date du 2 octobre 2017.
En garantie du bon paiement de ce prêt, la banque a proposé une caution par l’intermédiaire de la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS.
Par jugement en date du 24 juin 2021, le tribunal judiciaire de Castres a prononcé l’annulation de l’acte de vente du 29 juillet 2014.
Par actes d’huissier de justice en date des 11 et 12 août 2022, Monsieur [C] [S] a fait assigner la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE MIDI-PYRÉNÉES et la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir notamment la nullité du contrat de prêt souscrit auprès de la banque en vue du financement de la vente désormais annulée.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [C] [S] demande au tribunal, au visa des articles 1101 et suivants 2044 et suivants et 2052 du Code Civil, de :
— homologuer le protocole d’accord signé entre Monsieur [S], la Caisse d’Epargne de Midi-Pyrénées et la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, le 29 février 2024
— lui donner force exécutoire,
— dire et juger que chacune des parties conservera ses frais et dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE MIDI-PYRÉNÉES demande au tribunal, au visa des articles 2044 et 2052 du code civil et 1565 et suivants du code de procédure civile, de :
— conférer force exécutoire au protocole signé entre les parties
— dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 août 2024 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS demande au tribunal, au visa des articles 2044 et 2052 du Code Civil, et 1565 et suivants du Code de Procédure Civile, de :
— homologuer le protocole d’accord signé entre la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, Monsieur [S] et la CAISSE D’ÉPARGNE DE PRÉVOYANCE DE MIDI-PYRÉNÉES
— conférer force exécutoire au protocole signé entre les parties,
— dire que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.
La clôture de la mise en état est intervenue le 05 septembre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état rendue le même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie en date du 17 janvier 2025.
À l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
MOTIFS :
Aux termes des articles 1565, 1566 et 1567 du code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge est saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction. Le juge a qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
L’article 2044 du Code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.
En outre, l’article 384 du Code de procédure civile prévoit qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence .
En l’espèce, les parties s’accordent sur une transaction dans les termes du protocole d’accord qu’elles ont approuvé chacune respectivement les 17 novembre 2023, 06 et 29 février 2024.
Il résulte des termes de ce protocole d’accord que les parties ont réalisé des concessions réciproques suffisantes pour caractériser une transaction au sens de l’article 2044 du Code civil.
Il y a donc lieu d’homologuer ledit accord et de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, et conformément à la volonté exprimée des parties, chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement par décision contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUE en toutes ses dispositions, en vue de lui donner force exécutoire, le protocole d’accord transactionnel conclu entre les parties les 17 novembre 2023, 06 et 29 février 2024
DIT qu’un exemplaire du protocole d’accord signé par chacune des parties demeurera annexé à la présente décision et fera corps avec celle-ci en toutes ses dispositions.
RAPPELLE qu’en conséquence l’instance enrôlée sous le numéro RG 22/3447 est éteinte et la juridiction dessaisie
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Ainsi jugé à [Localité 6] le 21 mars 2025
La Greffière La Présidente
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