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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 21 janv. 2025, n° 24/02275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JUGE DE L’EXECUTION
MINUTE N° : 2025/
RG N° : N° RG 24/02275 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HZEX
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025
DEMANDEUR :
Madame [V] [P]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Christelle GUERRIER, avocat au barreau de VAL D’OISE
ayant pour avocat postulant Me Valérie LEMAITRE-NICOLAS, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEUR :
S.A. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Xavier HUBERT, avocat au barreau de l’EURE, substitué par Me ABRY LEMAITRE
JUGE : Madame Marine DURAND Président
GREFFIER : Mme Audrey JULIEN
DEBATS :
En audience publique du 08 Octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise au délibéré au 17 Décembre 2024 puis prorogée au 21 Janvier 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe
— premier ressort
— contradictoire
— rédigé par Madame Marine DURAND
— signé par Madame Marine DURAND Président et Mme Audrey JULIEN Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 6 juin 2024, la SA LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE (LFE) a fait pratiquer entre les mains de la banque CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE une saisie attribution des sommes détenues sur les comptes ouverts au nom de Madame [V] [P] pour paiement de la somme totale de 21.716,01 €.
Ladite saisie s’est révélée fructueuse en partie.
La saisie attribution a été dénoncée à Mme [P] par acte d’huissier du 13 juin 2024.
Par acte d’huissier en date du 8 juillet 2024, Mme [P] a fait assigner la SA LFE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux.
L’affaire appelée à l’audience du 8 octobre 2024 a été retenue à cette date.
A l’audience, Mme [P], représentée par son avocat, s’en réfère à ses conclusions en réponse et sollicite de :
La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ; A titre principal,
Débouter la SA LFE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; Prononcer la nullité de la saisie-attribution réalisée le 6 juin 2024 et en ordonner la mainlevée ;A titre subsidiaire,
Constater que le décompte établi par le commissaire de justice est erroné ; Fixer la dette due en tenant compte des règlements effectués et en déduisant les frais injustifiés ; Accorder des délais de paiement les plus longs en imputant les paiements réalisés sur le capital et en réduisant le taux d’intérêt au taux légal ; En tout état de cause,
Condamner la SA LFE au paiement de la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [P] rappelle, tout d’abord, justifier de la recevabilité de sa contestation.
Après avoir reconnu la détention par la défenderesse d’un titre exécutoire, Mme [P] poursuit, à titre principal, la nullité de la saisie-attribution diligentée à son préjudice invoquant l’absence de décompte conforme aux dispositions de l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution en raison de son caractère insuffisamment détaillé et erroné. A ce titre, elle fait remarquer que le décompte des sommes dues en principal est arrêté en 2023 alors que la défenderesse a reconnu une restitution des locaux occupés en 2020. En tout état de cause, elle considère l’application du surloyer invoquée en défense non justifiée par l’accomplissement de formalités préalables.
A titre subsidiaire, Mme [P] sollicite le bénéfice du cantonnement de la saisie aux seules sommes dues en considération de sa demande de désolidarisation du bail. Si elle reconnaît ne pouvoir produire l’accusé de réception attaché à son courrier, elle affirme justifier par des éléments objectifs et attestations de la réalité de son départ des locaux occupés à une période contemporaine dudit courrier.
A titre tout à fait subsidiaire, elle sollicite le bénéfice du cantonnement de la saisie aux seules sommes dues jusqu’à la libération effective des locaux occupés par son ex concubin.
Sur le montant de la créance, Mme [P] sollicite la déduction du surloyer et des versements effectués en 2021. En tout état de cause, elle considère les frais dits provisions injustifiés et non exigibles.
Enfin, Mme [P] présente une demande de délais de paiement sur une période de 24 mois sur le fondement des dispositions de l’article 1343-5 du code civil après avoir fait état de sa situation personnelle et financière.
En défense, la SA LFE, représentée par son conseil, s’en réfère à ses conclusions et sollicite de :
Débouter Mme [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Valider la saisie attribution du 6 juin 2024 ; Condamner Mme [P] à lui payer une indemnité de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SA LFE considère, tout d’abord, qu’un décompte erroné n’entraîne pas la nullité de la saisie mais seulement le cantonnement de celle-ci. En tout état de cause, elle affirme que le décompte est conforme aux causes des condamnations prononcées par le titre dont elle se prévaut précisant que celles-ci correspondent, outre aux frais de saisie, au montant de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupations dues jusqu’à la libération effective des locaux occupés qu’elle date précisément augmentées des charges et d’un surloyer justifié par la carence des locataires dans la communication des informations sollicitées.
Sur la demande de désolidarisation, la SA LFE déclare n’avoir jamais été destinataire du courrier invoqué en demande et fait observer qu’il n’est nullement justifié de l’envoi effectif de celui-ci. Aussi, elle estime que le départ antérieur de Mme [P] lui est inopposable rappelant sa qualité de co-débitrice des sommes dues jusqu’à la libération des locaux occupés.
Sur le montant de la créance, la SA LFE considère les frais réclamés conformes aux dispositions de l’article R. 211-1 3° du code des procédures civiles d’exécution.
Elle s’en rapporte, enfin, sur la demande de délais de paiement.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024, puis prorogée au 21 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier qui a procédé à la saisie.
L’alinéa 2 ajoute que l’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et remet une copie de l’assignation, à peine de caducité, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, il convient de rappeler que par acte d’huissier du 13 juin 2024, la saisie-attribution litigieuse a été dénoncée à Mme [P]. Ainsi, en délivrant assignation par acte d’huissier du 8 juillet 2024 à la SA LFE, le demanderesse a saisi le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire d’Evreux dans le délai légal.
En outre, Mme [P] justifie de la dénonciation à l’huissier poursuivant et au tiers saisi, selon les formalités requises par l’article susvisé.
Mme [P] est donc recevable en sa contestation.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article L.111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Aux termes de l’article R211-1 du même code, le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers et cet acte contient à peine de nullité notamment : […] 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
Mme [P] sollicite la nullité de l’acte de saisie-attribution compte tenu du caractère insuffisamment détaillé et erroné du décompte.
En l’espèce, s’il peut effectivement être reproché à la SA LFE d’avoir fait l’économie de détailler les sommes dues en principal, il convient, toutefois, de constater que le procès-verbal de saisie-attribution contient un détail par nature des sommes réclamées. Aussi, il y a lieu de considérer que l’acte de saisie comporte bien un décompte distinct des sommes réclamées tel qu’exigé par l’article R211-1 précité. Aucune nullité ne peut donc être encourue de ce chef.
A toutes fins utiles, il sera rappelé que l’erreur éventuelle dans le montant de la créance n’affecte pas la validité de la saisie pratiquée dès lors qu’elle n’est pas une cause de nullité prévue par la loi, mais en affecte uniquement sa portée.
En revanche, il appartient au juge de l’exécution de cantonner éventuellement la mesure d’exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles en vertu d’un titre exécutoire.
En l’espèce, il convient de faire observer que la saisie-attribution pratiquée le 6 juin 2024 au préjudice de Mme [P] est fondée sur un arrêt rendu par défaut par la chambre de proximité de la Cour d’appel de Rouen le 9 mai 2019 ayant notamment :
Prononcé la résiliation du bail consenti le 18 février 2013 par la SA LFE à M. [H] [K] et Mme [P] sur un logement situé [Adresse 5], à la date du présent arrêt ; Condamné solidairement M. [K] et Mme [P] à payer à la SA LFE la somme de 1.473,53 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 31 octobre 2017 ; Condamné solidairement M. [K] et Mme [P] à payer à la SA LFE les loyers et charges dus jusqu’à la date de résiliation du bail ; Condamné solidairement M. [K] et Mme [P] à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation, à compter de la date de la résiliation du bail jusqu’à la libération complète des lieux.
Bien que le caractère exécutoire du titre fondant les poursuites n’est pas contesté, il y a lieu de relever que l’arrêt précité a été signifié à Mme [P] par acte d’huissier du 17 juillet 2019 remis à étude.
Aussi, convient-il d’examiner l’ensemble des sommes réclamées et de cantonner, le cas échéant, la saisie-attribution au montant qui sera retenu à l’issue de cet examen.
A titre liminaire, il sera relevé que les causes de la condamnation solidaire de Mme [P] aux loyers et charges arrêtés au 31 octobre 2017 ne sont pas contestées par cette dernière.
Au titre des sommes dues en principal, il ressort du titre susmentionné que cette dernière a été également condamnée solidairement à payer des loyers et charges jusqu’à la date de résiliation du bail laquelle a été fixée à la date de l’arrêt, soit le 9 mai 2019.
A l’examen du décompte produit en défense, il est établi qu’entre le 1er novembre 2017 et le 31 décembre 2018, les loyers et charges mensuels s’élevaient à la somme de 469,66 euros tandis que ces derniers s’élevaient à la somme de 474,85 euros à compter du 1er janvier 2019.
Sur l’application du supplément loyer solidarité (SLS), force est de constater, à la lecture du décompte, que celle-ci est devenue effective à compter de l’échéance de février 2019 pour un montant mensuel de 309,92 euros. Si Mme [P] considère injustifiée une telle application par la démonstration de démarches préalables, il convient de relever que la SA LFE justifie avoir adressé trois courriers à ce sujet dont une mise en demeure du 6 février 2019 reproduisant les dispositions de l’article L. 441-9 du code de la construction et de l’habitation conformément à celles-ci. Force est, néanmoins, de constater que le courrier produit en défense n’a été adressé qu’à Monsieur [H] [K] au contraire des deux autres courriers produis adressés les 22 janvier et 21 février 2019 contenant nullement mise en demeure et reproduction des dispositions précitées.
Il doit, dès lors, être considéré qu’il n’est nullement justifié d’une mise en demeure préalable adressée à Mme [P] et d’en tirer toute conséquence en considérant non exigibles à l’égard de Mme [P] les sommes réclamées depuis le 28 février 2019 au titre du SLS.
Sur la désolidarisation du bail invoquée en demande, Mme [P] reconnaît elle-même ne pas être en mesure de produire l’accusé de réception attaché au courrier du 25 février 2019 adressé à la SA LFE qu’elle produit et aux termes duquel elle déclare avoir quitté le logement le 15 janvier précédent et souhaiter ne plus être co-titulaire du bail à compter de la date du courrier. Il ne peut, en l’état de cette pièce, utilement être établi l’effectivité de l’envoi d’un tel courrier. Si Mme [P] verse aux débats des pièces complémentaires destinées à pallier cette carence probatoire, le caractère déclaratif des mentions d’adresse auprès des organismes, les attestations de son hébergeur mais également la signature d’un nouveau bail en juin 2019 se révèlent insuffisants à considérer la défenderesse utilement informée de sa demande de désolidarisation.
Dans ces circonstances, Mme [P] est redevable, en vertu du titre fondant la saisie critiquée, des loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à la libération effective des locaux occupés. Sur la date de ladite libération, force est de constater qu’aucun élément objectif des dossiers respectifs des parties ne permet de déterminer précisément cette date. En effet, il est constant que les sms produits en demande et faisant état d’un nouveau logement au cours de l’été 2020 sont insuffisants à établir non seulement le départ effectif des locaux occupés mais également la datation dudit départ. Pareillement, il est regretté que la date de départ ne soit pas objectivement démontrée en défense notamment par la production d’un état des lieux de sortie, d’un procès-verbal de reprise ou de tout autre élément qui aurait donné date certaine à ce départ. En effet, seul l’arrêt du décompte semble faire foi pour la défenderesse.
Ainsi, eu égard au caractère contemporain de la période de départ invoquée tant en demande qu’en défense, il convient d’arrêter les sommes dues au 31 août 2020.
Par conséquent et en considération de l’évolution du montant de l’indemnité d’occupation augmentée des charges à compter du 1er janvier 2020 à la somme mensuelle de 481,27 euros, il convient de fixer la créance en principal de la SA LFE à l’encontre de Mme [P] à la somme de 17.597,13 euros augmentée et diminuée des régularisations de charges en ce compris la charge des ordures ménagères, soit la somme totale de 18.352,66 euros.
Or, il ressort du même décompte que depuis le 31 octobre 2017, ont été effectués divers règlements pour la somme totale de 5.885,57 euros qui doivent utilement venir en déduction de la somme susvisée. Ainsi, doit être considérée certaine, liquide et exigible la créance en principal due par Mme [P] à la SA LFE à hauteur de 12.467,09 euros.
Sur les frais contestés, il est constant qu’une saisie même partiellement fructueuse induit des frais postérieurs qui ne peuvent, au moment de la saisie, utilement revêtir que le caractère de provision. Toutefois, par l’effet de la présente contestation, il ne peut être mis à la charge de la demanderesse les frais attachés à la non contestation ni davantage à ceux de la mainlevée.
Dans ces circonstances, il convient de retenir au titre des frais la seule somme de 211,11 euros.
Par conséquent, il résulte de ce qui précède que la saisie-attribution pratiquée le 6 juin 2024 à la demande de la SA LFE au préjudice de Mme [P] sera cantonnée à la somme totale de 12.678,20 euros décomposée comme suit :
12.467,09 euros en principal au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au 31 août 2020 ; 211,11 euros au titre des frais.
Il sera, par conséquent, ordonné mainlevée partielle de la saisie-attribution pour le surplus, soit pour la somme de 9.037,81 euros aux frais de la SA LFE.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article L.211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ces accessoires.
Il est constant que la saisie-attribution ayant pour effet de transmettre la propriété des fonds saisis au créancier, le paiement fait au créancier ne peut être remis en cause et le juge de l’exécution ne peut accorder de délais de paiement.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de saisie conservatoire de créances que la saisie s’est révélée fructueuse à hauteur de 2.052,75 euros.
Au vu des éléments communiqués, le juge de l’exécution ne peut accorder de délais de paiement sur la somme effectivement saisie puisque la saisie-attribution a un effet attributif immédiat au profit du créancier.
En revanche, pour le surplus des sommes dues, qui n’ont pas été saisies par l’acte du 6 juin 2024, Mme [P] est recevable à solliciter des délais de paiement, soit pour la somme de 10.625,45 euros.
Aux termes de l’article 510 du code de procédure civile, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Mme [P] justifie avoir deux enfants à charge et percevoir une rémunération mensuelle d’environ 2.100 euros de sorte qu’il est établi qu’elle ne peut utilement s’acquitter des sommes restant dues en une seule échéance.
Ainsi et dès lors que la défenderesse ne s’oppose pas à la demande de délais de paiement, il convient d’y faire droit de sorte que Mme [P] sera autorisée à s’acquitter de sa dette à l’égard de la SA LFE en 23 versements mensuels, chacun d’un montant de 450 euros, le solde devant être réglé le 24e mois selon les modalités prévues dans le dispositif. Il sera précisé que les montants reportés porteront intérêt au seul taux légal.
Sur les demandes accessoires
Mme [P], succombant en ses demandes, sera condamné aux dépens de l’instance.
Elle sera également condamnée à payer à la SA LFE la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
DECLARE Madame [V] [P] recevable en son action ;
DEBOUTE Madame [V] [P] de sa demande de nullité de la saisie-attribution du 6 juin 2024 et dénoncée le 13 juin 2024 ;
ORDONNE la mainlevée partielle à hauteur de 9.037,81 euros de la saisie-attribution pratiquée par la SA LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE le 6 juin 2024 au préjudice de Madame [V] [P] dans les livres de la banque CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE, et ce aux frais de la SA LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE;
CANTONNE les effets de la saisie-attribution pratiquée le 6 juin 2024 à la somme de 12.678,20 € ;
ACCORDE des délais de paiement à Madame [V] [P] sur la seule somme de 10.625,45 euros et DIT qu’elle devra se libérer de sa dette à l’égard de la SA LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE telle que fixée par arrêt rendu par défaut par la chambre de la proximité de la Cour d’Appel de Rouen le 9 mai 2019 par 23 versements de 450 euros, le 24ème devant solder l’ensemble des sommes restant dues en principal, intérêts et frais, sauf meilleur accord entre les parties ;
DIT que la première mensualité sera exigible le 15 du mois suivant le prononcé de la présente décision ;
DIT que les mensualités porteront intérêts au seul taux légal ;
RAPPELLE que les délais de paiement seront caducs, en cas d’absence de versement d’une seule mensualité, à l’expiration du délai de quinze jours suivant mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que les présents délais emportent suspension des voies d’exécution forcées diligentées par la SA LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE à l’encontre de Madame [V] [P];
RAPPELLE qu’en application de l’article 1343-5 du Code civil, les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par le juge ;
CONDAMNE Madame [V] [P] à verser à la SA LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE la somme de 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [V] [P] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et ont signé le 21 janvier 2025
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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