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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 12 mai 2026, n° 24/01789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
12 Mai 2026
AFFAIRE :
[M] [O] épouse [N]
C/
MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE
S.A. ALLIANZ
N° RG 24/01789 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HTZ5
Assignation :22 et 26 juillet 2024
Ordonnance de Clôture :
27 Janvier 2026
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU DOUZE MAI DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE :
Madame [M] [O] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Maître Patrick BARRET de la SELARL KAPIA AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSES :
MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE (MGEN)
[Adresse 2]
[Localité 1]
n’ayant pas constitué avocat
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Maître Arnaud BARBE de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 février 2026,
Composition du Tribunal :
Président : Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente, statuant comme juge unique
Greffier, lors des débats et du prononcé : Dany BAREL.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 12 mai 2026
JUGEMENT du 12 Mai 2026
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente,
réputé contradictoire
signé par Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente, et par Dany BAREL, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 novembre 2020, Mme [M] [O] épouse [N] a été victime d’un accident de la circulation, non responsable, alors qu’elle circulait à vélo, impliquant un véhicule conduit par son propriétaire, M. [V] [Q], assuré auprès de la société anonyme Allianz Iard (ci-après dénommée société Allianz).
La société Allianz n’a pas contesté son droit à indemnisation.
Le 4 août 2021, à l’issue d’une première expertise amiable contradictoire, les médecins experts ont considéré que l’état de santé de Mme [N] n’était pas consolidé et ont proposé une nouvelle expertise à partir de la fin d’année 2021.
Le 17 février 2022, de nouvelles opérations d’expertise se sont ainsi tenues ; toutefois, les experts ayant encore conclu à la non consolidation de son état, un rapport d’expertise définitif n’a été déposé que le 9 mai 2023.
Par actes délivrés par commissaire de justice les 22 et 26 juillet 2024, Mme [N] a attrait la mutuelle générale éducation nationale (MGEN) et la société Allianz par devant le présent tribunal, aux fins de réparation de ses préjudices.
Aux termes de conclusions transmises par voie électronique le 26 janvier 2026 et faisant suite à son assignation, Mme [N] sollicite du tribunal qu’il :
— condamne la société Allianz à lui verser les sommes suivantes au titre de l’indemnisation de ses préjudices, incluant la créance des organismes sociaux et provisions non déduites :
Dépenses de santé actuelles : 1 335,94 euros ;
Frais divers : 1 323,13 euros ;
Perte de gain professionnel actuels / incidence professionnelle : 1 000 euros ;
Déficit fonctionnel temporaire : 2 270 euros ;
Souffrances endurées : 4 000 euros ;
Préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros ;
Déficit fonctionnel permanent : 9 240 euros ;
Préjudice d’agrément : 5 000 euros ;
Préjudice esthétique permanent : 2 000 euros ;
— ordonne que ces condamnations emportent intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2021 et jusqu’au jour où la décision aura un caractère définitif, avec anatocisme ;
— condamne la société Allianz à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction faite au profit de Me Patrick Barret.
Au soutien de ses prétentions, Mme [N] invoque son droit à réparation intégrale. S’agissant du chiffrage de son préjudice, elle considère que ses demandes sont justifiées par les conséquences de ses séquelles physiques résultant de l’accident, tant sur sa santé que sur son quotidien. Elle indique faire siennes les demandes qui seraient présentées par les organismes payeurs et entendre que ceux-ci soient subrogés dans ses droits le cas échéant. Concernant sa demande de doublement des intérêts moratoires à valoir sur ses indemnités éventuelles, elle soutient que la compagnie d’assurance Allianz n’a pas formulé, en temps voulu, d’offre d’indemnisation provisionnelle suffisante et adaptée.
Par conclusions en réponse signifiées électroniquement le 10 juillet 2025, la société Allianz demande, quant à elle, au tribunal de liquider les préjudices de Mme [N] comme suit :
Dépenses de santé actuelles : s’en rapporte à la justice
Frais divers : 845,74 euros
Perte de gain professionnel actuels / incidence professionnelle : à débouter
Dépenses de santé futures : 2 788,50 euros
Déficit fonctionnel temporaire : 2 323,75 euros
Souffrances endurées : 4 000 euros
Préjudice esthétique temporaire : débouté
Déficit fonctionnel permanent : 9 240 euros
Préjudice d’agrément : 3 000 euros
Préjudice esthétique permanent : débouté.
Elle sollicite, par ailleurs, de voir Mme [N] déboutée de sa demande de voir les intérêts légaux doublés et de celle formée au titre des frais irrépétibles, sollicitant, à l’inverse, sa condamnation à lui payer la somme de 1 200 euros à ce titre, et aux dépens.
À l’appui de ses prétentions, la société Allianz indique, en substance, ne pas contester le droit à indemnisation de la victime, débattant, seulement, du bien-fondé et / ou du montant de certaines de ses demandes d’indemnisation de préjudices, tout en formulant, par ailleurs, une offre d’indemnisation globalement ou strictement équivalente aux sommes sollicitées sur certains autres postes de préjudices. Au demeurant, la défenderesse propose une indemnisation au titre des dépenses de santé futures que ne réclame pas Mme [N]. En revanche, la société Allianz s’insurge contre la demande tendant au doublement des intérêts au taux légal, considérant avoir formé une offre d’indemnisation amiable dans les délais légaux qui lui étaient impartis et être exempte de tout reproche pouvant justifier le prononcé d’une telle sanction à son encontre. Enfin, elle estime n’être redevable d’aucune somme au titre des frais irrépétibles de l’intéressée, estimant que la voie amiable n’a pu être explorée plus avant à défaut de transmission, par cette dernière, des pièces justificatives pour ce faire.
Il sera, pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoyé à leurs dernières écritures en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La MGEN, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 27 janvier 2026.
MOTIVATION
Sur le droit à réparation des préjudices subis par Mme [N] Le bénéfice des dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation s’étend à toute victime d’un accident de la circulation dans lequel un véhicule terrestre à moteur est impliqué, sans que celle-ci ne puisse, en vertu du deuxième article de ladite loi, se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur dudit véhicule, ni, comme le prévoit son troisième article, pour l’indemnisation des dommages résultant des atteintes à sa personne qu’elle a subis, sa propre faute, à l’exception de sa faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
En l’espèce, le droit à réparation intégrale des préjudices subis par Mme [N] des suites de l’accident de la circulation dont elle a été victime le 30 novembre 2020, qui ne fait du reste pas débat entre les parties, est établi.
Sur la liquidation des préjudices de Mme [N] Aux termes des dispositions de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien. Ainsi apprécie-t-il souverainement les préjudices subis par une victime.
Ceci étant, le tribunal considère que le rapport d’expertise établi amiablement, et de manière contradictoire, le 9 mai 2023, par le Dr [A] [J], sur lequel aucune critique médicalement fondée n’est apportée, constitue une base valable de l’indemnisation des préjudices de la demanderesse.
Ainsi, au vu des autres pièces justificatives produites, de l’âge de la victime au moment des faits et de son activité, le tribunal estime posséder les éléments suffisants d’appréciation pour fixer le préjudice ainsi qu’il suit :
2-1) Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Sur les dépenses de santé actuelles :Il ressort des dispositions de l’article 15 du décret n°86-15 du 6 janvier 1986 pris pour l’application de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation que les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale, qui versent ou sont tenu
s de verser des prestations au titre d’un régime obligatoire de sécurité sociale à la victime ou à ses ayants droit, peuvent ne pas se constituer à l’instance lorsqu’elles n’ont pas de prétentions à formuler, mais doivent dans ce cas indiquer au président de la juridiction saisie le décompte des prestations versées à la victime et celles qu’elles envisagent de lui servir.
La Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) délègue, depuis 1946, la gestion du régime obligatoire à la MGEN pour les agents du service public en relevant.
En l’espèce, la MGEN a été dûment assignée par la demanderesse, sans avoir constitué avocat.
L’avocat de la demanderesse a produit une liasse correspondant à la liste des dépenses de santé prises en charge par la MGEN, pour le compte de cette dernière, de la fin de l’année 2020 à la fin de l’année 2025.
Au titre des dépenses de santé dites actuelles – comprenant les frais médicaux, pharmaceutiques, et d’hospitalisation exposés, le cas échéant, par les organismes sociaux et la victime avant consolidation – , l’intéressée sollicite l’indemnisation de dépenses qu’elle invoque être restées à sa charge.
Lesdites dépenses ne se retrouvant pas sur le détail des soins pris en charge par la MGEN lui donnent bien droit à indemnisation.
La somme totale de 1 335,94 euros demandée ne correspond, en revanche, pas au détail des sommes en réalité justifiées à hauteur de 1 111,94 euros.
Partant, la défenderesse se verra condamnée à lui payer à ce titre la somme de 1111,94 euros.
Sur les frais divers restés à la charge de la victime : L’ensemble des pièces justificatives produites par la demanderesse, en ce compris le détail des frais kilométriques invoqués, justifie de faire droit à sa demande d’indemnisation à hauteur de 1 323,13 euros.
Sur la perte de gains professionnels actuels : Au soutien de sa prétention à ce titre, la demanderesse ne produit qu’un tableau établi par ses soins, sans prouver de manière objective le fait qu’elle tienne des chambres d’hôtes ni, par exemple par des extraits de compte bancaire, son chiffre d’affaires des années précédentes, pas plus qu’elle ne justifie des réservations qu’elle invoque avoir dû annuler sur la période considérée.
Par conséquent, en l’absence de tout élément circonstancié permettant d’établir ledit préjudice, aucun chef d’indemnisation ne sera retenu à ce titre.
2-2) Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Sur le déficit fonctionnel temporaire :Rappelons que l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire (DFT) a pour objet de compenser, durant la période antérieure à la consolidation, les troubles dans les conditions d’existence de la victime (perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, préjudice temporaire d’agrément, éventuel préjudice sexuel temporaire, etc.). Il est évalué en tenant notamment compte de la durée de l’incapacité temporaire et du taux et des conditions de ladite incapacité.
En l’espèce, sur la base de l’expertise médicale, les parties s’entendent sur la somme invoquée pour l’indemnisation du DFT subi par Mme [N].
Au vu de ce qui précède, la société Allianz sera ainsi condamnée à verse, à ce titre, la somme de 2 270 euros.
Sur les souffrances endurées : Les souffrances endurées sont entendues comme celles subies par la victime, tant physiquement que moralement, des suites du fait dommageable, et ce jusqu’à la consolidation de son état. Après ladite consolidation, les souffrances, alors chroniques, sont une composante du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, l’expert médical a coté à 2,5/7 les souffrances endurées par Mme [N] de par l’accident litigieux.
Cette dernière et la société Allianz s’entendant quant à une indemnisation à hauteur de 4 000 euros, le tribunal fixera l’indemnisation de ce poste de préjudice à ladite somme.
Sur le préjudice esthétique temporaire :
L’expert ne retient aucun poste de préjudice à ce titre sans que Mme [N] n’explicite le préjudice qu’elle invoque. Elle se verra, de fait, déboutée de sa demande d’indemnisation à ce titre.
2-3) Sur les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
Sur les dépenses de santé futures : En dépit de la proposition d’indemnisation formulée par la société Allianz de ce chef dans le dispositif de ses conclusions (cependant contradictoire avec la motivation de celles-ci), aucune demande n’étant formée en ce sens par la demanderesse, ladite proposition sera écartée.
2-4) Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents (après consolidation)
Sur le déficit fonctionnel permanent :Par l’indemnisation d’un déficit fonctionnel permanent (DFP) se trouve réparée la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) de la victime.
En l’espèce, l’expert médical a fixé l’atteinte permanente à l’intégrité physique et / ou psychique (AIPP) – traduit ci-après sous la qualification de DFP – à un taux de 7 % à la date de consolidation de l’état de Mme [N].
Au regard de son âge (68 ans) au moment de la consolidation de son état, et de l’ensemble des éléments de la procédure, Mme [N] verra sa demande satisfaite au titre de ce poste de préjudice à hauteur de 9 240 euros.
Sur le préjudice d’agrément :
Le préjudice d’agrément est constitutif de l’impossibilité, pour la victime, de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
En l’espèce, l’expert médical estime qu’il n’y a pas de contre-indication ni d’inaptitude médicale justifiée à la pratique des activités d’agrément invoquée par Mme [N] avant son accident, soulignant cependant une diminution de ses capacités physiques à les réaliser, voire une très importante difficulté à pratiquer le yoga, du fait de ses gonalgies.
En dépit du fait que la demanderesse allègue subir un préjudice d’agrément sans étayer sa demande d’indemnisation, la société Allianz indiquant être prête à lui accorder la somme de 3 000 euros à ce titre, sa demande d’indemnisation sera en conséquence fixée par le tribunal sur cette base-là.
Sur le préjudice esthétique permanent : Si l’expert médical ne retient aucun préjudice esthétique permanent, il rapporte les constatations, au 30 mars 2021, par l’un de ses confrères, le Dr [E], d’une « séquelle esthétique évidente sous la forme d’une dépression des tissus sous-cutanés et d’un pli cutané d’aval » au genou droit, qui peut effectivement se voir sur les photographies jointes à la procédure par la demanderesse.
Le préjudice de ce fait invoqué, qui sera considéré comme cependant très léger, se verra indemnisé à hauteur de 1 500 euros.
3) Sur les intérêts assortissant les indemnités dues au titre de la réparation des préjudices de Mme [N]
3-1) Sur le doublement sollicité des intérêts moratoires
En application des dispositions de l’article 1231-7, la condamnation à une indemnité emporte, en toute matière, intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Par ailleurs, il ressort des dispositions des articles L. 211-9 et L. 211-13 codes des assurances que lorsque que l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur n’a pas présenté une offre d’indemnité à la victime dans les délais lui étant imparti, le montant de l’indemnité par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure, qu’hormis une ITT finalement fixée à 10 jours le 5 décembre 2020 (après l’avoir été à un jour le jour de l’accident), peu d’éléments médicaux permettaient à la société Allianz Iard de formuler une offre d’indemnité provisionnelle supérieure à celle versée à l’intéressée. Au jour de la première expertise médicale amiable, seul le poste de préjudice liées aux souffrances endurées s’avérait pré-évalué (comme ne pouvant être inférieur à 1/7).
Il n’y a dès lors pas lieu de faire application des dispositions précitées du code des assurances et les intérêts au taux légal (non doublé) assortiront, à compter du prononcé de la présente décision et conformément au principe général posé par l’article 1231-7 du code civil précité, les indemnisations ordonnées au bénéfice de la demanderesse.
3-2) Sur la capitalisation des intérêts moratoires
L’article 1343-2 du code civil dispose que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
En l’espèce, il sera fait droit à la demande en ce sens de Mme [N] à compter de la présente décision, si bien que les intérêts au taux légal échus, dus au titre des créances indemnitaires dues, seront capitalisés dès la première échéance annuelle.
4) Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, en vertu des dispositions de l’article 700 du même code, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant ce faisant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, La société Allianz, partie succombante, sera condamnée aux dépens dont distraction ordonnée au profit de l’avocat de la demanderesse.
L’équité commande, par ailleurs, de faire droit à la demande formée par cette dernière à hauteur de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT que le véhicule conduit par M. [V] [Q], assuré par la société anonyme Allianz Iard, est impliqué dans la survenance de l’accident de circulation du 30 novembre 2020 dont a été victime Mme [M] [O] épouse [N] ;
DIT que Mme [M] [O] épouse [N] a droit à réparation intégrale de ses préjudices directement imputables audit accident de circulation ;
CONDAMNE la société anonyme Allianz Iard à payer à Mme [M] [O] épouse [N] les sommes de :
1 111,94 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;1 323,13 euros au titre des frais divers restés à la charge de la victime ;2 270 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 4 000 euros au titre des souffrances endurées ;9 240 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; 3 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;REJETTE le surplus des demandes indemnitaires formées par Mme [M] [O] épouse [N] en réparation de ses préjudices ;
ÉCARTE la proposition d’indemnisation formée par la société anonyme Allianz Iard au titre des dépenses de santé futures de Mme [M] [O] épouse [N] ;
DIT que les sommes indemnitaires ainsi dues par la société anonyme Allianz Iard porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
ORDONNE la capitalisation desdits intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil à compter du prononcé du présent jugement ;
CONDAMNE la société anonyme Allianz Iard aux dépens, dont distraction au profit de Me Patrick Barret ;
CONDAMNE la société anonyme Allianz Iard à payer à Mme [M] [O] épouse [N] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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