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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 6 janv. 2026, n° 24/01239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MAAF, S.A.R.L. GAUVRIT |
Texte intégral
MINUTE 2026/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 06 Janvier 2026
N° RG 24/01239 – N° Portalis DB2N-W-B7I-ID6E
DEMANDEURS
Madame [M] [T]
née le 26 Janvier 1994 à [Localité 11] (72)
demeurant [Adresse 4]
Monsieur [L] [G]
né le 11 Septembre 1990 à [Localité 11] (72)
demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
DEFENDEURS
Madame [Z] [X] née [F]
née le 20 Juin 1973 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 6]
Monsieur [N] [X]
né le 26 Juillet 1966 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 6]
représentés par Maître David SIMON, membre de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocat au Barreau du MANS
S.A.R.L. GAUVRIT , prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n°423 960 806
dont le siège social est situé [Adresse 2]
S.A. MAAF , prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n°542 073 580
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentées par Maître Julien BRUNEAU, membre de la SCP SORET-BRUNEAU, avocat au Barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
copie exécutoire à Maître Alain DUPUY- 10, Maître David SIMON- 8, Maître Julien BRUNEAU- 45 le
N° RG 24/01239 – N° Portalis DB2N-W-B7I-ID6E
DÉBATS A l’audience publique du 30 septembre 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 2 décembre 2025 prorogé au 06 janvier 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 06 Janvier 2026
— prononcé publiquement par Emilie JOUSSELIN, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 août 2019, Mme [M] [T] et M. [L] [G] ont acquis auprès de M. [X] et Mme [F] un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Adresse 8] [Localité 1] disposant d’un garage ouvert attenant à la maison.
En raison d’infiltrations constatées par Mme [M] [T] et M. [L] [G] dans le toit du garage construit en 2012 par les précédents propriétaires, la SARL GAUVRIT assurée auprès de la MAAF, a établi un devis le 14 décembre 2019 prévoyant des travaux de reprise des arêtiers en tuile à hauteur de 1.681,90 € TTC pour remédier aux infiltrations.
Suite à la réalisation des dits travaux, la facture émise le 18 avril 2020 a été réglée par M. [X] et Mme [F].
Après l’intervention de la SARL GAUVRIT, les infiltrations d’eau ont continué.
La SARL GAUVRIT a établi des devis prévoyant d’autres travaux afin de remédier aux infiltrations.
À l’occasion de ces second travaux, la SARL GAUVRIT a déposé partiellement la tuile, et considérant que la charpente n’était pas conforme, a refusé le support et interrompu le chantier, mettant en place, une couverture temporaire, à savoir une bâche, dans l’attente d’un accord entre les parties sur les travaux de reprise à réaliser.
Suite au procès-verbal de constat d’échec de tentative de conciliation dressé le 13 juin 2021, Mme [M] [T] et M. [L] [G] ont saisi le juge des référés du Tribunal Judiciaire du MANS aux fins de réalisation d’une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 8 juillet 2022, le dit juge a ordonné la réalisation d’une expertise confiée à M. [Y], expert.
L’expert a établi son rapport le 11 janvier 2024.
Suite au dépôt de ce rapport, en l’absence de solution amiable possible, Mme [M] [T] et M. [L] [G] ont assigné, par actes de commissaire de justice délivrés le 30 avril 2024, M. [X] et Mme [F] (ci-après les époux [X]), la SARL GAUVRIT et la MAAF, en qualité d’assureur de la SARL GAUVRIT, devant le Tribunal Judiciaire du MANS aux fins de réparation de leur préjudice.
*****
Par conclusions signifiées par voie dématérialisée le 12 mars 2025, Mme [M] [T] et M.[L] [G] demandent de condamner in solidum les époux [X], la SARL GAUVRIT et la MAAF à leur verser les sommes suivantes :
— 6.050,42 € en réparation de leur préjudice matériel, avec indexation sur l’indice du BT01 du coût de la construction à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et jusqu’à parfait paiement, et d’ajouter à ces sommes la TVA selon le taux en vigueur, de sorte qu’il y a lieu de considérer que la somme de 6.050,42 € sollicitée est une somme hors taxe (HT),
— 3.000 € en réparation de leur préjudice de jouissance, sollicités deux fois dans les conclusions, de sorte qu’il y a lieu de considérer qu’ils sollicitent la somme de 6.000 € en réparation de leur préjudice de jouissance,
— 3.000 € en réparation de leur préjudice moral,
— 10.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile (ci-après CPC),
— les entiers dépens et les frais d’expertise.
Sur la responsabilité des époux [X], ils invoquent tout d’abord la garantie du vendeur-constructeur en application des articles 1792 et 1792-1 du Code Civil. Ils soutiennent que les époux [X] ayant eux-mêmes réalisé, en 2012, le garage ouvert au sein duquel existaient, avant la vente, des infiltrations d’eau au niveau du pied des arêtiers, engagent leur responsabilité en tant que vendeur-constructeur. Ils précisent que les travaux de reprise réalisés par la SARL GAUVRIT pris en charge par les époux [X] n’ont pas suffit à reprendre les désordres constatés.
Ils invoquent également la garantie des vices cachés prévue aux articles 1641 et suivants du Code Civil. Ils affirment que les époux [X], qui ont vécu pendant plusieurs années dans l’habitation et avaient fait intervenir la SARL GAUVRIT en 2020 pour effectuer des travaux de toiture sur l’appentis-garage, avaient connaissance lors de la vente signée le 28 août 2019 du vice dont était atteint le garage, à savoir les infiltrations, ne les en ont pas informés, et que s’ils avaient eu connaissance de cette information, ils n’auraient pas acquis le bien ou en auraient fait diminuer le prix.
Sur la garantie décennale de la SARL GAUVRIT fondée sur les articles 1792 et suivants du Code Civil, ils exposent que suite à la réfection des arêtiers par la SARL GAUVRIT en avril 2020 afin d’assurer l’étanchéité de la toiture, les fuites ont continué, l’expert concluant que la SARL GAUVRIT avait accepté le support en l’état, à savoir une toiture instable, engageant ainsi sa responsabilité décennale dans la mesure où son intervention n’a pas mis fin aux désordres.
Ils affirment que la MAAF doit mobiliser à ce titre la garantie qu’elle doit à la SARL GAUVRIT.
Ils invoquent également la responsabilité contractuelle de la SARL GAUVRIT fondée sur l’article 1231-1 du Code Civil, soutenant que cette dernière, en qualité de constructeur, a manqué à son obligation de conseil afférent à la nature des travaux à effectuer, faute d’émettre des réserves sur le support, et en préconisant des travaux insuffisants.
Pour chiffrer leur préjudice matériel à 6.050,42 €, ils s’appuient sur les devis retenus par l’expert. Ils avancent que l’écran sous-toiture est nécessaire à l’étanchéité de la couverture, rappelant que l’expert n’a pas retenu l’intégralité des devis, isolant la somme de 600 € correspondant aux renforcements des charpentes.
Au titre du préjudice de jouissance, ils indiquent subir des infiltrations depuis le mois de novembre 2019, soit depuis 50 mois, ce qui porte atteinte à leur droit de propriété puisqu’ils ne peuvent jouir paisiblement de leur bien. Ils estiment ce préjudice à 60 € par mois.
Au titre du préjudice moral, ils excipent de la tentative échouée visant à trouver un accord amiable avec les autres parties et de la contrainte de saisir la présente juridiction pour faire valoir leur droit, situation qui a été une source de stress caractérisant un préjudice moral.
Au soutien de leur demande d’indemnité de procédure, ils exposent les diligences réalisées par leur conseil, à savoir l’ouverture d’un dossier pendant deux ans, un rendez-vous avec leur avocat, l’assistance de leur avocat lors de deux rendez-vous d’expertise sur site à [Localité 9] (72), les diligences accomplies dans le cadre de la procédure de référé dont une assignation, la rédaction d’une assignation au fond par la suite et la rédaction par leur conseil de 16 courriers.
*****
Les époux [X], par conclusions signifiées par voie électronique le 7 novembre 2024, concluent :
— à titre principal, au débouté de toutes les demandes de Mme [M] [T] et de M. [L] [G];
— à titre subsidiaire, à la condamnation in solidum de la SARL GAUVRIT et de son assureur, la MAAF, à les relever indemnes de toutes les condamnations qui seraient prononcées à leur encontre ;
— en tout état de cause, à la condamnation de toute partie succombante à leur régler la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens et sollicitent d’écarter l’exécution provisoire.
Ils demandent de limiter le chiffrage du préjudice matériel à 6.050,42 €, soit la somme figurant sur le devis TELLAY retenu par l’expert en ce qu’il répond en tous points aux observations de ce dernier.
Ils affirment que ce chiffrage ne vise qu’à reprendre et achever les travaux réalisés par la SARL GAUVRIT prévoyant la pose d’un écran sous-toiture sur la base du nouveau devis en date du 5 février 2021, les infiltrations ayant persisté après la réalisation en 2020 de travaux correctifs par la SARL GAUVRIT, réglés par les époux [X] à hauteur de 1.681,90 € TTC.
Ils soutiennent que les dommages sont en lien avec le défaut de conseil reconnu par la SARL GAUVRIT, que ce manquement est de nature contractuelle puisqu’ils se sont acquittés de la facture afférente à l’intervention infructueuse de la SARL GAUVRIT, et à défaut, un manquement de nature délictuelle, visant l’article 1240 du Code Civil, dans l’hypothèse où ils seraient considérés comme des tiers au contrat à l’origine de la première intervention de la SARL GAUVRIT courant 2019-2020.
Ils affirment que les dommages ne trouvent pas leur origine dans la non-conformité de la charpente qu’ils ont réalisée, l’expert concluant que cette charpente peut recevoir une couverture ; que seules les carences fautives de la SARL GAUVRIT lors de l’intervention réalisée dès 2019 sont à l’origine des dommages dans leur proportion actuelle, car la SARL GAUVRIT n’a pas pris de mesures pour maintenir les tuiles le long de ces arêtiers lors de sa première intervention et a laissé ensuite le carport partiellement découvert lors de sa deuxième intervention. Ils soutiennent que cette faute est à l’origine de la nécessité des travaux de reprise préconisés par l’expert, dont les travaux de dépose et repose du plancher OSB qui présente des traces d’humidification, car la SARL GAUVRIT a laissé la couverture et les arêtiers déposés depuis 2022 alors qu’elle avait accepté le support en intervenant dès 2019.
Ils affirment que si la SARL GAUVRIT avait correctement prévu les travaux dès le premier devis en prévoyant de caler les tuiles qui longent les arêtiers, le surcoût aurait été de 200 €, contestant la somme chiffrée à hauteur de 390 € pour la pose d’un écran sous-toiture en ce que celui-ci est un élément complémentaire non nécessaire à l’étanchéité de la couverture.
Ils contestent tout préjudice de jouissance en ce que l’ouvrage concerné est un carport à destination d’abri de véhicules et que les infiltrations identifiées par l’expert ne compromettent nullement cet usage. Ils précisent que l’impropriété de la couverture liée à l’humidification des pièces de bois de la charpente ne nécessite aucun remplacement de ces pièces, de sorte que l’usage du carport ne s’est jamais trouvé compromis.
Ils contestent tout préjudice moral en ce qu’il n’est justifié, ni dans son principe, ni dans son montant.
A défaut, ils répondent que ces préjudices incombent à la SARL GAUVRIT dont la défaillance à ses obligations contractuelles a permis la réalisation du sinistre dans ses proportions actuelles.
Concernant la demande fondée sur l’article 700 du CPC, ils répondent qu’il n’y a rien d’inusuel à voir durer deux ans une procédure judiciaire en présence d’une mesure d’instruction en référé préalablement à l’assignation au fond ; que ce dossier ne présente aucune difficulté particulière qui justifierait de voir l’enjeu du litige absorbé par les frais irrépétibles.
*****
La SARL GAUVRIT et son assureur, la SA MAAF ASSURANCES, par conclusions signifiées par voie numérique le 6 novembre 2024 demandent de :
— débouter Mme [M] [T] et M. [L] [G] de l’ensemble de leurs demandes,
— à défaut, de limiter la responsabilité de la SARL GAUVRIT et de la condamner au paiement de 972,90 € au titre du préjudice matériel subi par les demandeurs, et de débouter Mme [M] [T] et M. [L] [G] de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral.
Elles soutiennent que la garantie décennale due par la SARL GAUVRIT n’est pas engagée en ce que l’expert ne relève aucun désordre caractérisant l’impropriété à destination de l’ouvrage, n’ayant constaté ni déplacement d’assemblage, ni ruptures de pièces, les fixations de la maçonnerie étant restées dans leur état d’origine et en l’absence d’un quelconque désordre apparu sur la structure porteuse de la couverture en tuile dans les dix ans de la réalisation de l’ouvrage ; en ce que l’expert n’a pas été en mesure de constater un défaut d’étanchéité de l’ouvrage, la couverture ayant été déposée.
S’agissant de la responsabilité contractuelle de la SARL GAUVRIT pour manquement à son obligation de conseil, elles visent l’article 1231 du Code Civil et admettent que la SARL GAUVRIT aurait dû alerter les propriétaires des non-conformités de la charpente, mais soutiennent qu’une ventilation des condamnations s’impose car dans l’hypothèse où la SARL GAUVRIT aurait refusé le support non conforme, des travaux de remise en conformité de la charpente auraient été réalisés à la charge des propriétaires ou des époux [X], de sorte que le montant de sa condamnation ne saurait excéder la somme de 972,90 € correspondant à la “dépose des arêtiers” et à la “fourniture et pose des arêtiers avec figarol et deux abouts”. Elles s’opposent à toute condamnation au titre du renforcement de la charpente soutenant que la SARL GAUVRIT n’est nullement responsable de l’état de la charpente, ayant procédé au bâchage de la couverture dans l’attente de la réalisation des travaux réparatoires.
Elles s’opposent à toute réparation du préjudice de jouissance, exposant que les demandeurs ont pu utiliser l’appentis qui a vocation de garage, ainsi qu’au titre du préjudice moral.
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Par ordonnance du 17 juillet 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et l’a fixée à l’audience de plaidoirie devant le juge unique du 30 septembre 2025.
A cette audience, les parties ont déposé leurs dossiers en l’état de leurs dernières écritures et la décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2025, prorogé au 6 janvier 2026.
MOTIFS :
I. Sur la demande d’indemnisation des préjudices consécutifs aux infiltrations dans la toiture du garage :
L’article 1792 du Code civil prévoit que “Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”.
Ressort des courriers adressés les 13 novembre 2019, 20 décembre 2020 et 19 février 2021 (pièces n°3, 4 et 7 des demandeurs) que les désordres dont se plaignent les acquéreurs, Mme [M] [T] et M.[L] [G] sont des fuites dans la toiture du garage/appentis attenant à la maison d’habitation.
Ce garage, entièrement réalisé par les époux [X] eux-mêmes courant 2012, est une structure en bois sur poteaux ancrés au sol avec une charpente traditionnelle couverte par de la tuile mécanique. Il s’agit donc d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code Civil, dont les constructeurs sont les époux [X].
Résulte des courriers ci-dessus cités que les acquéreurs ont constaté l’existence de ces infiltrations dès novembre 2019 ; du rapport d’expertise, que préalablement à l’intervention de l’expert judiciaire, les vendeurs-constructeurs reconnaissaient l’apparition de ces infiltrations dès avant la vente du bien immobilier (page 20). Ces infiltrations sont donc apparues avant 2022, soit avant l’expiration du délai de dix ans courant à compter de la construction de l’ouvrage par les époux [X].
S’agissant de leur qualification, ces infiltrations sont en lien, selon les explications données par l’expert en page 20 et 21 de son rapport, avec les parties latérales instables de la toiture, lesquelles sont à l’origine d’un défaut d’étanchéité de la toiture, ce qui la rend impropre à sa destination, puisque le propre d’une toiture est d’être étanche. Il résulte du rapport d’expertise que le défaut d’étanchéité est lié à l’instabilité des tuiles en l’absence d’appui le long de l’arbalétrier d’arêtier.
Dès lors, le désordre, à savoir le défaut d’étanchéité de la toiture du garage, est de nature décennale.
II. Sur la responsabilité des constructeurs
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en oeuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
A. Sur la responsabilité des époux [X] :
Ressort du rapport d’expertise (page 20 et 21) que l’absence d’étanchéité de la toiture est due à l’instabilité des parties latérales de la toiture et l’absence d’appui le long de l’arbalétrier d’arêtier. Ces malfaçons sont en lien direct avec l’activité de M. [N] [X] en ce qu’il a réalisé la toiture lors de la construction du garage en 2012. Ainsi, ce désordre est imputable à l’activité des époux [X].
B. Sur la responsabilité de la SARL GAUVRIT :
Ressort des éléments versés au dossier, et notamment du rapport d’expertise judiciaire (page 20) que la SARL GAUVRIT est intervenue courant 2019-2020 sur l’ouvrage dont il est question, à savoir la toiture du garage/appentis réalisée par les époux [X], en réalisant des travaux de réfection des arêtiers qui avaient vocation à assurer l’étanchéité de la toiture.
Dès lors, le défaut d’étanchéité de la toiture persistant en 2020 est également imputable à l’activité de la SARL GAUVRIT.
III. Sur la garantie de l’assureur de la SARL GAUVRIT :
L’article L. 124-3 du Code des assurances dispose que “le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable”.
En l’espèce, la MAAF ne consteste pas, dans l’hypothèse d’un engagement de la responsabilité décennale de la SARL GAUVRIT envers les demandeurs, devoir la garantir à ce titre en application de la police signée par son assurée.
Il en résulte que Mme [M] [T] et M. [L] [G] sont bien fondés à se prévaloir de l’action directe à l’égard de la SA MAAF, en qualité d’assureur de la SARL GAUVRIT.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les époux [X], la SARL GAUVRIT et son assureur, la MAAF sont responsables in solidum des préjudices subis par les demandeurs du fait des désordres affectant la toiture du garage et à l’origine des infiltrations constatées de 2019 à 2020.
IV. Sur les préjudices :
A. Sur les préjudices matériels : le coût des réparations
Selon l’expert judiciaire, le coût des travaux nécessaires à la reprise de la couverture afin de remédier au défaut d’étanchéité de la toiture s’élève à la somme de 6.050,42 € TTC, laquelle correspond à deux type de travaux :
— les travaux de réfection de la toiture visant à garantir son étanchéité d’un montant de 5.450,42 € TTC, soit 4.954,93 € HT, selon le devis TELLAY qui répond à tous points à ses observations,
— les travaux correspondant à un besoin de renforcement de la charpente préconisés par les entreprises CHRETIEN et CMB dans leurs devis, l’expert prévoyant à ce titre une somme forfaitaire de 600 € TTC, soit au regard de la TVA à hauteur de 10% appliquée à l’époque de l’établissement du rapport d’expertise, la somme de 545,45 € HT.
Concernant les travaux visant à garantir l’étanchéité de la toiture, les époux [X] constestent le coût de la pose d’un écran sous-toiture en raison du caractère complémentaire de ces travaux. Effectivement, l’expert expose en page 20 de son rapport que la vocation d’un écran sous-toiture qui est une solution complémentaire préconisée par la SARL GAUVRIT. Ainsi, conformément à ses conclusions sur ce point, l’expert judiciaire retient le devis [S] sur lequel ne figure aucunement la pose d’un écran sous-toiture. Dès lors, le chiffrage proposé par l’expert à hauteur de 5.450,42 € TTC, soit 4.954,93 € HT, sur la base du devis [S] pour fixer le montant des travaux nécessaires à l’étanchéité de la toiture, apparaît justifié et sera retenu.
Concernant la charpente, ressort du rapport d’expertise que même si la charpente n’a pas été réalisée dans les règles de l’art par M. [N] [X], celle-ci ne présente aucun désordre décennal en l’absence d’atteinte à la structure porteuse et conclut qu’elle peut recevoir une nouvelle couverture (page 19 du rapport d’expertise). Néanmoins, il affirme également que l’inquiétude de la SARL GAUVRIT était fondée au regard des dispositions constructives de la charpente réalisée par M. [N] [X] (page 19 du rapport d’expertise) et qu’il y a lieu d’anticiper un possible affaiblissement de la charpente en lien avec le fait que celle-ci serait restée plusieurs mois sans couverture (page 17 du rapport d’expertise). Dès lors, les travaux de reprise de la couverture impliquant de s’assurer de la solidité de celle-ci et en conséquence, du support qui devra la recevoir, la somme forfaitaire de 600 € TTC, soit 545,45 € HT, sera inclue dans les travaux de reprise de la couverture nécessaires pour remédier au défaut d’étanchéité.
Le préjudice matériel réparable subi par les demandeurs sera donc fixé à 5.500,38 € HT.
La somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 11 janvier 2024, date de signature de son rapport par l’expert, et le présent jugement.
Par ailleurs, les sommes allouées HT seront majorées de la TVA en vigueur au jour du jugement.
B. Sur le préjudice de jouissance :
Le préjudice de jouissance se définit comme une privation, une réduction ou une dégradation de l’usage normal d’un bien.
En l’espèce, l’ouvrage atteint par les désordres est un garage/appentis ouvert. En l’absence d’une quelconque précision par les demandeur de l’usage spécifique qu’ils en faisaient ou souhaitaient en faire avant de s’apercevoir de l’existence d’infiltrations, sera retenu que ce garage avait vocation à permettre le stationnement d’un véhicule à moteur, dans des conditions permettant de le protéger davantage des avaries météorologiques qu’un stationnement à ciel ouvert, sans pour autant l’en protéger totalement, le dit garage n’étant pas isolé du froid faute d’être totalement fermé.
Mme [M] [T] et M. [L] [G] soutiennent qu’il n’ont pu en jouir paisiblement. Pour autant, ils n’exposent pas dans quelle mesure les infiltrations et par la suite, le bâchage du toit dans l’attente de sa réfection, les ont empêchés d’y stationner leur véhicule dans les conditions initialement prévues ou projetées lors de l’acquisition de l’immeuble, en présence d’une couverture du garage assurée, depuis la dépose partielle des tuiles, par une bâche.
Ils seront donc déboutés de leur demande de ce chef.
C. Sur le préjudice moral :
En l’espèce, Mme [M] [T] et M. [L] [G] ne versent aucun élément démontrant qu’ils ont subi, en lien avec les désordres constatés et les démarches administratives, expertales et judiciaires qu’ils ont engagé pour faire valoir leur droit, un préjudice moral. Ils seront donc déboutés de leur demande de ce chef.
V. Sur l’appel en garantie fait par les époux [X] à l’encontre de la SARL GAUVRIT et de son assureur :
En réalité, cette demande doit s’analyser comme une demande de déclarer la SARL GAUVRIT, garantie par son assureur la MAAF, seule responsable du préjudice subi par M. [G] et Mme [T]. Pour faire valoir que la responsabilité de la SARL GAUVRIT serait engagée à leur profit, ils invoquent tout d’abord le fondement contractuel, et à défaut le fondement délictuel.
A. Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de conseil sur le fondement contractuel :
En application de l’article 1112-1 du Code civil, repose sur l’entrepreneur professionnel une obligation d’information et de conseil envers son co-contractant.
L’article 1231-1 du Code civil dispose que : “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”.
N° RG 24/01239 – N° Portalis DB2N-W-B7I-ID6E
Le créancier qui demande le paiement de dommages et intérêts pour inexécution ou mauvaise exécution de son obligation contractuelle d’information et de conseil, doit démontrer que le débiteur d’une obligation contractuelle l’a mal exécutée et que cette mauvaise exécution lui a été préjudiciable. Une telle démonstration présuppose l’existence d’un lien contractuel entre le créancier et le débiteur.
Résulte des règles de droit ci-dessus rappelées que pour que la responsabilité contractuelle de la SARL GAUVRIT pour manquement à son obligation d’information et de conseil puisse être engagée sur le fondement contractuel envers les époux [X], ceux-ci doivent établir l’existence d’un contrat passé entre eux et la SARL GAUVRIT dans le cadre duquel cette dernière serait débitrice d’une obligation de conseil à leur profit.
Il convient donc d’analyser le contenu de la convention appelée par l’expert judiciaire “tripartite” afin de déterminer si un lien contractuel s’est tissé entre les époux [X] et la SARL GAUVRIT.
En l’espèce, le 14 décembre 2019, la SARL GAUVRIT a établi à la demande de M. [G] et Mme [T] un devis aux fins de réparation des fuites du toit de leur garage pour un montant de 1.681,90 € TTC correspondant à la reprise des arêtiers sur garage (pièce n°1 de M. et Mme [X]). Au regard des courriers échangés à l’époque entre M. [N] [X], d’une part, et M. [G] et Mme [T], d’autre part, le premier n’est pas intervenu lors de la phase de négociation et de conclusion du contrat avec la SARL GAUVRIT (pièce n°2 de M. et Mme [X] et pièce n°3 de M. [G] et Mme [T]), de sorte que ce contrat, au titre duquel repose sur la SARL GAUVRIT en tant que professionnel une obligation de conseil, a été conclu entre cette entreprise, d’une part, et M. [G] et Mme [T], d’autre part, lesquels sont les seuls créanciers de cette obligation de conseil, à l’exclusion de M. et Mme [X] qui ne sont débiteurs d’aucun engagement contractuel envers la SARL GAUVRIT.
En effet, ressort des dits courriers, que suite à l’établissement de ce devis, M. [G] et Mme [T] ont échangé par téléphone et courriers avec M. [N] [X] qui leur a donné son accord pour prendre en charge le montant de la facture correspondant au devis. Cette facture est finalement établie le 18 avril 2020 au nom de M. et Mme [X] en raison de leur engagement de régler la somme due en raison de leur responsabilité engagée envers M. [G] et Mme [T]. Résulte de ces éléments que M. et Mme [X] n’ont jamais eu l’intention d’être engagés contractuellement envers la SARL GAUVRIT et qu’ils n’ont réglé la facture de 1.681,90 € TTC qu’en raison de leur engagement de dédommager à hauteur du devis établi par la SARL GAUVRIT (pièce n°2, 3 et 4 de M. [G] et Mme [T]).
En conséquence, dans la mesure où M. et Mme [X] ne revendiquent aucun effet subrogatoire à leur profit suite au paiement du prix dû à la SARL GAUVRIT par M. [G] et Mme [T], aucune action en responsabilité contractuelle ne leur est ouverte à l’encontre de la SARL GAUVRIT.
B. Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de conseil sur le fondement délictuel :
Sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil, un tiers à un contrat, en l’espèce les époux [X], peut exciper d’un manquement à ce contrat, à savoir le manquement par la SARL GAUVRIT à son obligation de conseil envers M. [G] et Mme [T], dès lors que ce manquement lui cause un préjudice.
S’agissant du manquement au devoir de conseil :
L’expert judiciaire indique en page 20 de son rapport que l’entreprise GAUVRIT a sous-estimé les travaux de réparation à réaliser en 2020. D’ailleurs, l’entreprise GAUVRIT et son assureur ne contestent pas ce manquement contractuel au devoir de conseil qui reposait sur l’entreprise GAUVRIT au profit des M. [G] et Mme [T].
S’agissant du préjudice causé aux époux [X] par ce manquement commis par la SARL GAUVRIT envers M. [G] et Mme [T] :
Ressort des précédents développements que les époux [X] sont tenus à réparation envers M.[G] et Mme [T] à hauteur de 5.500,38 € HT, cette somme correspondant à la remise en état du toit.
Ressort du rapport d’expertise que les fuites dans le toit du garage trouvaient leur origine dans la mauvaise réalisation de la toiture par M. [N] [X] en 2012, notamment en raison des parties latérales instables réalisées par ce dernier. En conséquence, si la SARL GAUVRIT avait prévu dès l’origine les réparations adaptées au support qu’elle a accepté, le montant des réparations à réaliser aurait été de 4.954,93 € HT (montant des réparations chiffré par l’expert pour garantir l’étanchéité de la toiture hors renforcement de la charpente), et non à la somme de 1.681,90 € TTC, soit 1.529 € HT, qu’ils ont déjà réglé à titre de réparation inutile dans le cadre de leur responsabilité envers M. [G] et Mme [T] (cf. partie V.A. du présent jugement), soit un surcoût leur revenant de 3.425,93 € HT, et non de 200 € seulement comme l’affirment les époux [X] dans leurs conclusions.
Ce manquement est donc à l’origine du premier paiement de 1.529 € HT fait à perte par les époux [X], ceux-ci pensant à tort que les réparations proposées par la SARL GAUVRIT suffisaient à remédier aux désordres dont ils devaient réparation à M. [G] et Mme [T].
Par ailleurs, la SARL GAUVRIT en manquant à son devoir de conseil, en acceptant un support sans certitude quant à la capacité de la charpente à soutenir les travaux de couverture préconisés pour remédier aux fuites à l’occasion du second devis et en interrompant les travaux en raison de ses questionnements tardifs quant à la capacité de la charpente à résister à la couverture nécessaire pour remédier aux fuites, a entraîné un retard dans l’identification des travaux à réaliser et leur réalisation, retard durant lequel la toiture, en partie déposée par la SARL GAUVRIT, a été bâchée par cette dernière. Ce bâchage de la toiture en partie déposée est à l’origine du besoin de renforcement de la charpente retenu à hauteur de 600 TTC, soit 545,45 € HT. Ce retard a donc entraîné une augmentation du coût de reprise de la toiture, laquelle augmentation est uniquement imputable à la SARL GAUVRIT qui a procédé à la dépose partielle des tuiles et a ensuite décidé d’interrompre son chantier.
La SARL GAUVRIT est donc responsable, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, du préjudice subi par les époux [X] à hauteur de 2.074,45 € HT (545,45 € + 1.529 €).
Ainsi, dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— M. et Mme [X] : 3.425,93 € HT,
— la SARL GAUVRIT : 2.074,45 € HT.
Les époux [X] seront déboutés du surplus de leurs demandes sur ce point.
VI. Sur les frais du procès :
A. Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
M. et Mme [X], la SARL GAUVRIT et la SA MAAF, parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.
Pour rappel, en application de l’article 695 4° du CPC, les honoraires de l’expert sont compris dans les dépens.
B. Sur les indemnités de procédure :
L’article 700 du CPC poursuit : “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat”.
S’agissant des indemnités de procédure dont le montant est considéré excessif par les époux [X] en ce que l’enjeu du litige, à savoir le montant des indemnisations réclamées, serait absorbé par les frais irrépétibles, le coût des indemnités de procédure n’est pas indexé sur le taux de ressort.
Par ailleurs, compte tenu des démarches réalisées par le conseil des demandeurs, décrites dans leurs conclusions, il apparaît équitable de condamner in solidum M. et Mme [X], la SARL GAUVRIT et la SA MAAF, en tant que parties condamnées aux dépens, à régler à M. [G] et Mme [T] la somme de 8.000 € au titre des frais irrépétibles.
C. Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514-1 du Code Civil, “le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire”.
En l’espèce, M. Et Mme [X] n’avancent aucun argument au soutien de leur demande d’écarter l’exécution provisoire, laquelle ne semble pas incompatible avec la nature de l’affaire. En effet, les condamnations étant des condamnations au paiement de sommes d’argent, les éléments versés au dossier ne font apparaître aucun obstacle majeur à la remise des parties dans la situation où elles se trouvaient avant la présente décision, en cas d’infirmation de celle-ci par le juge du second degré.
En conséquence, ils en seront déboutés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE M. et Mme [X], la SARL GAUVRIT et la SA MAAF responsables in solidum envers Mme [M] [T] et M. [L] [G] du défaut d’étanchéité de la toiture du garage de l’immeuble sis [Adresse 5] sur le fondement de l’article 1792 du Code civil ;
DÉBOUTE Mme [M] [T] et M. [L] [G] de leur demande au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral ;
CONDAMNE in solidum M.et Mme [X], la SARL GAUVRIT et la SA MAAF à régler à Mme [M] [T] et M. [L] [G] la somme de 5.500,38 € HT au titre des travaux de reprise de la toiture du dit garage ;
DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— M. Et Mme [X] : 3.425,93 € HT,
— la SARL GAUVRIT : 2.074,45 € HT ;
DIT qu’aux sommes précitées exprimées hors taxe, s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du jugement ;
DIT que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 11 janvier 2024 jusqu’à la date du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum M. et Mme [X], la SARL GAUVRIT et la SA MAAF au règlement des entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE in solidum M. et Mme [X], la SARL GAUVRIT et la SA MAAF à régler à Mme [M] [T] et M. [L] [G] la somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
N° RG 24/01239 – N° Portalis DB2N-W-B7I-ID6E
DEBOUTE les époux [X] de leur demande d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
La greffière La Présidente
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