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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 4e ch. cab 3e ch. famille, 24 juin 2025, n° 24/03281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
RG 24/03281
JUGEMENT
DU : 24 Juin 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 3
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE
[I]
C/
[V]
Répertoire Général
N° RG 24/03281 – N° Portalis DB26-W-B7I-ICQ2
Expédition exécutoire le :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à : Expert
à : Enquêteur Social
Notification AR
le :
[9]
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
— -----------------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Madame [F] [P] [K] [W] [I] épouse [V]
née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 8] (SEINE-MARITIME)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Comparant et concluant par Me Ludivine SAINTYVES-RENOUARD avocat au barreau d’AMIENS
DEMANDEUR
— A -
Monsieur [L] [X] [V]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 6] (SOMME)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Comparant et concluant par Me Geoffrey GIMENO avocat au barreau d’AMIENS
DÉFENDEUR
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 06 Mai 2025 devant :
— Nathalie LEFEBVRE Vice-Présidente, juge aux affaires Familiales assistée de
— Florence DOUVILLE, Greffier principal.
RG 24/03281
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au greffe :
VU l’assignation en divorce en date du 24/10/2024 ;
VU les articles 237 et 238 du code civil et les articles 1126 et 1127 du code de procédure civile.
PRONONCE le divorce des époux ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 27/08/2016 par l’officier d’état civil de [Localité 7] (80) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— [F] [I] le 23/01/1984 à [Localité 8] (76) ;
— [L] [V] le 06/11/1985 à [Localité 6] (80) ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
REPORTE la date des effets du jugement, dans les rapports entre époux, pour ce qui concerne leurs biens, au 09/01/2022 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE l’exercice en commun par les deux parents, [F] [I] et [L] [V], de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineure [R] [V] ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 372 du code civil, les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, et échanger de façon régulière et spontanée les informations sur leur évolution (carnet de santé, résultats scolaires, événements familiaux, etc.) ;s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc) ;permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineure [E] [V] en alternance au domicile de chacun des parents, les jours et horaires étant à la convenance de ceux-ci et, à défaut d’accord, de la manière suivante :
pendant les périodes scolaires et les vacances scolaires à l’exception des vacances d’été : en alternance au domicile de chacun des parents, au rythme d’une semaine sur deux, du vendredi à la sortie d’école au vendredi suivant même heure ;
pendant les vacances d’été : les 1er et 3ème quarts des vacances les années impaires chez le père et les 2ème et 4ème quarts des vacances les années paires chez le père ; et inversement pour la mère ;
à l’occasion des fêtes de fin d’année : les 24 décembre et 1er janvier chez le père les années impaires et les 25 et 31 décembre chez le père les années paires ; inversement pour la mère ;
Précise les points suivants :
il appartient au parent qui va commencer son droit d’accueil de venir chercher l’enfant ou de le faire récupérer par une personne de confiance au domicile du parent qui termine son droit d’accueil ;le caractère pair ou impair des semaines est déterminé par le rang de la semaine dans le calendrier annuel comprenant 52 semaines,
les dates des vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant, la moitié étant décomptée à partir du premier jour effectif des vacances scolaires ;le parent chez lequel résidera effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale etc.) ou relative à l’entretien courant ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du code pénal) ;
RAPPELLE que si un parent fait obstacle aux droits de l’autre parent, il s’expose aux sanctions pénales prévues par les articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal et notamment une peine d’emprisonnement d’un an et 15 000 euros d’amende ;
DIT que les frais de scolarité, les frais extra-scolaires et les frais médicaux non remboursés de l’enfant seront partagés par moitié entre les parents et CONDAMNE en tant que de besoin chacun des parents à payer sa part ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale ;
CONDAMNE [F] [I] aux entiers dépens qui seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle ;
La présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et par le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Florence DOUVILLE Nathalie LEFEBVRE
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