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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 15 déc. 2025, n° 23/03513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 7]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 15 Décembre 2025
AFFAIRE N° RG 23/03513 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PLNL
NAC : 5BC
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Jugement Rendu le 15 Décembre 2025
ENTRE :
La S.A. LOGIREP,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Emmanuel CHRETIENNOT, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [J] [R],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Pagoundé KABORE, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Pierre GAREAU, Juge placé,
Assistés de Sarah TREBOSC, Greffière lors des débats à l’audience du 15 Septembre 2025 et de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 Mai 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 15 Septembre 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 15 Décembre 2025
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de location sous seing privé en date du 15 juin 2017, le bailleur social SA [Adresse 6] a donné à bail à Monsieur [J] [R] un emplacement de stationnement box quadruple et ses équipements éventuels, lot n° 0148-18-6091, situé [Adresse 2].
Par acte de commissaire de justice en date du 8 septembre 2022, la SA D’HLM LOGIREP a fait délivrer un commandement de payer à Monsieur [J] [R] pour un montant de 507,01 euros du fait de loyers impayés.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 septembre 2022, il a été signifié à Monsieur [J] [R] un acte lui donnant congé de la location au 28 décembre 2022 pour non-respect de ses obligations contractuelles.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 2 juin 2023, la SA [Adresse 6] a assigné Monsieur [J] [R] par-devant le Tribunal judiciaire d’EVRY aux fins de mettre fin au contrat de bail et de voir prononcer son expulsion, outre des demandes indemnitaires.
Par conclusions responsives signifiées le 8 novembre 2024, la SA D’HLM LOGIREP demande au tribunal de :
À titre principal :
— CONSTATER que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies,
— JUGER que le contrat de location conclu le 15 juin 2017 est résilié au 8 novembre 2022 au terme du délai de deux mois du commandement de payer signifié le 8 septembre 2022 dont les causes n’ont pas été régularisées par Monsieur [J] [R].
— JUGER qu’en conséquence, Monsieur [J] [R] est, depuis le 8 novembre 2022, occupant sans droit ni titre du bien, à savoir, un emplacement de stationnement, objet du bail en date du 15 juin 2017 ainsi désigné : box quadruple n° de lot 0148-18-6091 situé [Adresse 4].
En conséquence,
— ORDONNER l’expulsion de Monsieur [J] [R] et de tous occupants de son chef, des lieux qu’il(s) occupe(nt), à savoir l’emplacement de stationnement sis [Adresse 4], lot numéro 0148-18-6091, objet du bail du 15 juin 2017, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, assortie d’une astreinte de 150 euros par mois de retard à compter du prononcé de la décision à venir en application de l’article L 131-1 du Code des Procédures civiles d’exécution.
— ORDONNER la séquestration des objets mobiliers pouvant se trouver dans le logement, soit sur place, soit chez tout garde-meuble au choix de la société SA [Adresse 6], aux frais et risques et périls de Monsieur [J] [R].
— CONDAMNER Monsieur [J] [R] à payer la somme de 464,32 euros correspondant à l’arriéré de loyers. Cet arriéré locatif sera actualisé le jour de l’audience tant en présence qu’en l’absence du locataire,
— CONDAMNER Monsieur [J] [R] au paiement, à titre d’indemnité mensuelle d’occupation, d’une somme égale au montant des loyers en cours, outre les charges y afférant, à compter du 8 novembre 2022.
À titre subsidiaire :
— JUGER que le contrat de location conclu le 15 juin 2017 est résilié au 28 décembre 2022 par l’effet du congé valablement délivré le 28 septembre 2022.
— JUGER qu’en conséquence, Monsieur [J] [R] est, depuis le 28 décembre 2022, occupant sans droit ni titre du bien, à savoir, un emplacement de stationnement, objet du bail en date du 15 juin 2017 ainsi désigné : box quadruple n° de lot 0148-18-6091 situé [Adresse 4].
En conséquence,
— ORDONNER l’expulsion de Monsieur [J] [R] et de tous occupants de son chef, des lieux qu’il(s) occupe(nt), à savoir l’emplacement de stationnement sis [Adresse 4], lot numéro 0148-18-6091, objet du bail du 15 juin 2017, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, assortie d’une astreinte de 150 euros par mois de retard à compter du prononcé de la décision à venir en application de l’article L 131-1 du Code des Procédures civiles d’exécution.
— ORDONNER la séquestration des objets mobiliers pouvant se trouver dans le logement, soit sur place, soit chez tout garde-meuble au choix de la société SA D’HLM LOGIREP, aux frais et risques et périls de Monsieur [J] [R].
— CONDAMNER Monsieur [J] [R] à payer la somme de 464,32 euros correspondant à l’arriéré de loyers. Cet arriéré locatif sera actualisé le jour de l’audience tant en présence qu’en l’absence du locataire,
— CONDAMNER Monsieur [J] [R] au paiement, à titre d’indemnité mensuelle d’occupation, d’une somme égale au montant des loyers en cours, outre les charges y afférant, à compter du 28 décembre 2022.
À titre infiniment subsidiaire :
— PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de location conclu le 15 juin 2017 en raison des manquements de Monsieur [J] [R] à ses obligations contractuelles.
— JUGER qu’en conséquence, Monsieur [J] [R] est, à compter de la date du prononcé de la décision, occupant sans droit ni titre du bien, à savoir, un emplacement de stationnement, objet du bail en date du 15 juin 2017 ainsi désigné : box quadruple n° de lot 0148-18-6091 situé [Adresse 4].
En conséquence,
— ORDONNER l’expulsion de Monsieur [J] [R] et de tous occupants de son chef, des lieux qu’il(s) occupe(nt), à savoir l’emplacement de stationnement sis [Adresse 4], lot numéro 0148-18-6091, objet du bail du 15 juin 2017, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, assortie d’une astreinte de 150 euros par mois de retard à compter du prononcé de la décision à venir en application de l’article L 131-1 du Code des Procédures civiles d’exécution.
— ORDONNER la séquestration des objets mobiliers pouvant se trouver dans le logement, soit sur place, soit chez tout garde-meuble au choix de la société SA [Adresse 6], aux frais et risques et périls de Monsieur [J] [R].
— CONDAMNER Monsieur [J] [R] à payer la somme de 464,32 euros correspondant à l’arriéré de loyers. Cet arriéré locatif sera actualisé le jour de l’audience tant en présence qu’en l’absence du locataire,
— CONDAMNER Monsieur [J] [R] au paiement, à titre d’indemnité mensuelle d’occupation, d’une somme égale au montant des loyers en cours, outre les charges y afférant, à compter du 28 décembre 2022.
En toutes hypothèses :
— CONDAMNER Monsieur [J] [R] au paiement de la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du CPC,
— CONDAMNER Monsieur [J] [R] en tous les dépens en ce compris le coût du commandement de payer et du congé,
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions, en application des dispositions de l’article 515 du CPC.
Au soutien de ses conclusions, la SA D’HLM LOGIREP soutient
À titre principal, au visa de l’article 14 du bail et 1728 du code civil, l’acquisition de la clause résolutoire du bail suite au défaut de paiement du locataire et après délivrance d’un commandement de payer infructueux
À titre subsidiaire, au visa de l’article 2 du bail et de l’article 1739 du code civil, que le contrat doit être résilié par effet du congé délivré le 28 septembre 2022
À titre infiniment subsidiaire, au visa des articles 8 et 13 du bail ainsi que 1728 et 1741 du code civil, que le contrat doit faire l’objet d’une résiliation judiciaire du fait des manquements du locataire à ses obligations contractuelles.
Par conclusions signifiées le 9 juin 2024, Monsieur [J] [R] demande au tribunal de :
— Ordonner que le commandement est dépourvu d’efficacité
— Rejeter l’ensemble des demandes de la société SA [Adresse 6]
Au soutien de ses conclusions, Monsieur [J] [R] affirme avoir réglé les sommes dues à son bailleur, que le commandement délivré n’est pas valable car fondé sur une dette sans existence et ne pas avoir exercé d’activité de mécanique sauvage.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
La clôture est intervenue le 13 mai 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience de juge rapporteur du 15 septembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
À titre liminaire, il sera précisé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir constater ou dire et juger qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais relèvent des moyens au soutien des prétentions des parties.
1. Sur la demande tendant à la fin du contrat de bail
Aux termes de l’article 1709 du code civil, le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Selon l’article 1225 du code civil, en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit d’effet que si elle vise expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, la SA D’HLM LOGIREP a donné à bail un emplacement de parking à Monsieur [J] [R], sans lien avec un bail d’habitation. Dès lors, les dispositions des articles 1709 et suivants du code civil sont applicables.
L’article 14 du contrat de bail signé le 15 juin 2017 entre la SA [Adresse 6] et Monsieur [J] [R] stipule que le contrat sera résilié de plein droit, sans qu’il soit besoin de faire prononcer cette résiliation en justice, deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux à défaut de paiement de tout ou partie du loyer et des charges aux termes convenus (…).
La SA D’HLM LOGIREP démontre au moyen de décomptes et avis d’échéances l’existence d’une créance à l’encontre de Monsieur [J] [R] arrêtée à 592,50 euros au 5 novembre 2024.
Monsieur [J] [R] conteste cette créance dans son principe. Il expose qu’il s’agirait de la somme de 71 euros qui aurait été réclamée à tort à multiples reprises pour atteindre les sommes réclamées, et correspondant au paiement d’une caution, s’analysant en un dépôt de garantie, qui serait indue.
La lecture des pièces fait ressortir que la créance est composée de montants mensuels de 47,39 euros, correspondant au loyer dû pour la location de la place de parking. En outre, la SA [Adresse 6] démontre qu’il n’a pas été prévu ni décompté de caution ou dépôt de garantie. Dès lors, la réalité de la créance détenue par la SA D’HLM LOGIREP est quantifiée et démontrée.
Le commandement de payer dans les deux mois a été délivré à personne le 8 septembre 2022 et reproduisait la clause résolutoire contractuelle. Il est donc valable et produit ses effets de droit à l’encontre de Monsieur [J] [R].
Ce dernier ne justifie pas avoir opéré un règlement de sa dette dans le délai de deux mois suivant la signification de l’acte. La clause résolutoire est donc acquise au bénéfice de la SA [Adresse 6].
En conséquence, le bail signé le 15 juin 2017 entre la SA D’HLM LOGIREP et Monsieur [J] [R] sera déclaré résilié deux mois après la délivrance du commandement de payer, soit au 8 novembre 2022.
2- Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’article L411-1 du code de procédure civile, sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
La résiliation du bail étant acquise au 8 novembre 2022, depuis lors Monsieur [J] [R] est occupant du stationnement sans droit ni titre.
Il convient donc de faire droit à la demande d’expulsion de Monsieur [J] [R] de l’emplacement de stationnement n° 0148-18-6091 présentée par SA [Adresse 6] comme il sera dit au dispositif.
Dès lors, il sera également ordonné la séquestration des objets mobiliers pouvant se trouver dans la location.
3- Sur les demandes en paiement
La SA D’HLM LOGIREP sollicite d’une part le paiement de l’arriéré de loyers à hauteur de 464,32 euros et d’autre part le paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers en cours à compter du 8 novembre 2022.
Sur le paiement de l’arriéré des loyers, la SA [Adresse 6] sollicite la somme de 464,32 euros, qui correspond au montant arrêté au 15 mai 2023 du relevé de compte locataire de Monsieur [J] [R]. Or, l’arriéré de loyer ne peut être calculé que jusqu’à la date de résiliation du bail, soit le 8 novembre 2022. Il convient donc d’ôter de ce montant les sommes dues postérieurement à la résiliation, soit 464,32€ dus au 15/05/2023 – 47,39€ (30/11/2022) – 47,39€ (31/12/2022) – 49,04€x4 (31/01/2023 et indemnités pour février, mars et avril 2023) = 173,38€.
Il convient d’y ajouter la part due du 1er au 7 novembre 2022 (47,39€/30 x 7=) 11,06€
Soit un total dû de 184,44€.
Monsieur [J] [R] sera condamné à payer à la SA D’HLM LOGIREP la somme de 184,44 euros au titre des loyers impayés jusqu’au 7 novembre 2022.
Concernant l’indemnité d’occupation, elle est due à compter du 8 novembre 2022 jusqu’à la vacance effective du bien loué.
Il sera jugé qu’il est redevable à compter du 8 novembre 2022 d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié.
Il sera relevé que Monsieur [J] [R] effectuait régulièrement des paiements à son bailleur et a continué à régler des sommes postérieurement à la résiliation du bail. Toute condamnation sera donc prononcée en deniers ou quittance.
4- Sur les autres demandes
Par application de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [J] [R], qui succombe, sera condamné aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [J] [R] sera condamné à payer à la SA [Adresse 6] la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il convient de rappeler que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu en date du 15 juin 2017, entre le bailleur social la SA D’HLM LOGIREP et Monsieur [J] [R], pour la location d’un emplacement de stationnement box quadruple et ses équipements éventuels, lot n° 0148-18-6091, situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 8 novembre 2022 et que la résiliation du bail est acquise à cette date ;
Ordonne à Monsieur [J] [R] et à tous occupants de son chef de libérer l’emplacement de stationnement box quadruple, lot n° 0148-18-6091, situé [Adresse 3], dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision, et sous astreinte de 5 euros par jour de retard passé ce délai pendant une période de 6 mois ;
Ordonne, à défaut de libération volontaire des lieux, l’expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, de Monsieur [J] [R], comme celle de tous occupants de son chef de ces lieux deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Dit que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne Monsieur [J] [R] à payer à la SA [Adresse 6] la somme de 184,44 euros au titre des loyers impayés jusqu’au 7 novembre 2022 ;
Fixe l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [J] [R] à compter de la résiliation le 8 novembre 2022, au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien et de toute personne de son chef ;
Dit que ces condamnations seront réglées en deniers ou quittance ;
Condamne Monsieur [J] [R] à payer à la SA D’HLM LOGIREP la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [J] [R] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et du congé ;
Déboute la SA [Adresse 6] de ses autres demandes ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi fait et rendu le QUINZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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