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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 11 juil. 2025, n° 25/00866 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N°Minute:25/01645
N° RG 25/00866 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PSOO
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 11 Juillet 2025
DEMANDEUR:
S.A. -DIAC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuelle CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [Y] [E] [H], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sabine CORVAISIER, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 26 Mai 2025
Affaire mise en deliberé au 11 Juillet 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 11 Juillet 2025 par
Sabine CORVAISIER, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée delivrée à : Me Emmanuelle CARRETERO
M. [Y] [E] [H]
Le 11 Juillet 2025
Exposé du litige
Exposé des faits et de la procédure
Par offre sous signature électronique acceptée le 15 février 2019, la SA DIAC a consenti à Monsieur [Y] [H] un contrat de location avec promesse de vente d’un véhicule RENAULT CAPTUR INTENS TCE 90 d’un montant de 15 913,12 euros, remboursable en un loyer de 1 000 euros et 48 loyers de 310,69 euros, hors assurances et prestations.
Par courriers en date des 8, 14 et 23 février 2023, la SA DIAC a rappelé à Monsieur [Y] [H] le terme de son contrat de location avec promesse de vente, soit le 25 mars 2023, et la nécessité pour ce dernier de lui faire part avant cette date de sa volonté de conserver le véhicule, à la condition de s’être acquitté de l’ensemble des loyers et de l’option d’achat s’élevant à la somme de 8 500 euros, ou de le restituer auprès du concessionnaire automobile d’origine.
Le contrat de location avec promesse de vente a été résilié le 25 mars 2023 par l’effet de son terme.
Par ordonnance du 5 octobre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a ordonné à Monsieur [Y] [H] de remettre à la SA DIAC le véhicule RENAULT CAPTUR INTENS TCE 90 immatriculé [Immatriculation 3], n° de série VF1R8700261402533. Cette ordonnance a été signifiée selon procès-verbal de recherches infructueuses à Monsieur [Y] [H] par acte de commissaire de justice en date du 22 novembre 2023.
Le 26 avril 2024, un procès-verbal de détournement de bien a été dressé.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2025 signifié selon procès-verbal de recherches infructueuses, la SA DIAC a fait assigner Monsieur [Y] [H] pour l’audience du 26 mai 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier, au visa des articles L312-12 et suivants, L312-25, L312-29, L312-40, D311-13, R312-2 et R312-35 du code de la consommation, aux fins de :
Le condamner à lui payer la somme principale de 7 844,28 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 27 janvier 2025, date du décompte produit aux débats, jusqu’à parfait paiement ;
Ordonner la capitalisation des intérêts dus depuis au moins une année selon les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Le condamner aux dépens ;
Le condamner à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Juger que, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les requises seront tenues à procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge en application des dispositions du décret n° 2001-212 du 8 mars 2001 ;
Ordonner l’exécution provisoire.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 26 mai 2025, la juge des contentieux de la protection a relevé d’office le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP lors de la conclusion du contrat de crédit, en l’absence d’un bordereau de rétractation et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.
L’affaire a été évoquée à cette audience, la SA DIAC n’ayant pas souhaité de renvoi pour répondre aux moyens de déchéance du droit aux intérêts conventionnels soulevés d’office.
À cette audience, la SA DIAC, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que formulées dans son assignation.
Au soutien de ses prétentions, elle expose, tout d’abord, que le premier incident de paiement non régularisé est en date du 2 mars 2023. Elle affirme, ensuite, qu’aucune nullité n’est encourue, puisque les fonds ont été débloqués après le délai de rétractation. Elle précise que l’offre de crédit comporte la date d’acceptation et la signature de l’emprunteur. Elle déclare, enfin, avoir rempli son devoir d’explication, avoir remis aux emprunteuses une notice d’assurance ainsi qu’une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et avoir consulté le FICP. Elle ajoute que le juge ne peut écarter les dispositions de l’article 1343-2 du code civil que si c’est par la faute du créancier par suite de retard ou obstacle apporté par lui qu’il n’a pu être procédé à la liquidation de la dette.
À cette audience, Monsieur [Y] [H] n’a pas comparu, ni n’a été représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025.
Motivation
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, Monsieur [Y] [H] s’expose à ce qu’une décision soit rendue contre lui sur les seuls éléments fournis par la SA DIAC.
Sur la forclusion de l’action en paiement
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 2 mars 2023.
L’assignation ayant été signifiée le 6 février 2025, soit moins de deux ans à compter de ce premier incident de paiement non régularisé, l’action intentée doit être déclarée recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
Aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ; qu’il consulte le fichier prévu à l’article L333-4 devenu l’article L751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L333-5 devenu l’article L751-6.
Le non-respect de ces obligations est sanctionné par la déchéance du droit du prêteur au remboursement des intérêts contractuels, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge en vertu de l’article L341-2 du code de la consommation.
S’agissant d’obligations pesant sur le prêteur, il lui appartient de démontrer qu’il y a effectivement procédé. En effet, l’article 1315 du code civil, devenu 1253, dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
Il découle de ces dispositions qu’elles font peser sur le prêteur une véritable obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur et qu’il ne peut à cet égard se contenter des éléments déclarés par l’emprunteur au titre de ses ressources et charges, mais qu’il doit en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification.
En vertu de l’article L312-17 du code de la consommation, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L.312-12 est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur.
Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude.
Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
Aux termes de l’article L341-3 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L312-17 est déchu du droit aux intérêts.
Conformément à l’article D312-7 du code de consommation, le seuil susmentionné est fixé à 3 000 euros.
En application de l’article D312-8 du même code, les pièces justificatives mentionnées à l’article L312-17 sont les suivantes :
1° Tout justificatif du domicile de l’emprunteur ; et
2° Tout justificatif du revenu de l’emprunteur ; et
3° Tout justificatif de l’identité de l’emprunteur.
Les pièces justificatives doivent être à jour au moment de l’établissement de la fiche d’information mentionnée à l’article L312-17.
En l’espèce, l’établissement de crédit produit une fiche de dialogue dans laquelle l’emprunteur a déclaré être employé depuis le mois d’août 2018 et percevoir des revenus d’un montant de 1 800 euros (pièce n°20). Il a également déclaré n’avoir en charge mensuelle qu’un loyer d’habitation à hauteur de 400 euros par mois.
Il a produit trois fiches de paie pour les mois de novembre et décembre 2018, et le mois de janvier 2019 (pièce n°23). Il ressort de la lecture de ces pièces que Monsieur [Y] [H] occupait un poste de « poseur menuiseries » depuis le 27 août 2018. Surtout, il apparaît qu’il faisait l’objet d’une mesure d’exécution forcée prenant la forme d’une saisie sur salaire à hauteur de 138,75 euros par mois. Or, une telle mesure laissait entendre que Monsieur [Y] [H] était débiteur d’une dette constituant une charge.
Il n’a par ailleurs produit aucun document justifiant du montant de son loyer.
Il convient par conséquent de constater que l’établissement de crédit, en ne sollicitant pas davantage de documents justificatifs et en ne vérifiant pas les informations déclarées dans la fiche dialogue à partir des documents à sa disposition, n’a pas sérieusement vérifié la solvabilité de son emprunteur, manquant ainsi à son devoir.
Dans ces conditions, le prêteur doit, dès lors, être déchu de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels étant notamment prononcée sur ce fondement, il n’y a pas lieu d’envisager les autres causes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels soulevées d’office.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L341-1 à L341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L312-39 du code de la consommation.
En l’espèce, la SA DIAC sollicite la condamnation de Monsieur [Y] [H] à lui payer la somme principale de 7 844,28 euros. Pour justifier cette somme, elle produit notamment deux documents :
Un document intitulé « votre plan de location » (pièce n°23) ;
Un document intitulé « décompte en euros au 27/01/2025 » (pièce n°44) ;
Un document intitulé « historique des mouvements antérieurs à la date de résiliation (en euros) » (pièce n°45).
Il ressort de la lecture combinée des deux premiers documents (pièces n°23 et n°44) que toutes les mensualités n’ont pas été indiquées dans le décompte de la créance (pièce n°44). Il en est ainsi des mensualités des mois de :
février, octobre, novembre, décembre 2019 ;
janvier, février, mai, juillet, décembre 2020 ;
juillet, novembre 2021 ;
mars, avril, août, novembre 2022.
Or, la lecture du troisième document (pièce n°45) permet de constater que Monsieur [Y] [H] s’est acquitté de ces mensualités. Surtout, il ressort de ce document que la somme totale des versements effectués par Monsieur [Y] [H], soit la somme de 23 983,32 euros, est supérieure à la somme totale des mensualités appelées par la SA DIAC, soit la somme de 23 678,39 euros, de sorte qu’il apparaît un solde créditeur au profit de ce dernier d’un montant de 304,93 euros.
De ce qui précède, il résulte que les documents versés aux débats par la SA DIAC pour justifier le montant de sa créance à l’encontre de Monsieur [Y] [H] sont contradictoires et que ce dernier n’est redevable d’aucune autre somme.
En conséquence, la SA DIAC sera déboutée de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur [Y] [H] à lui payer la somme de 7 844,28 euros.
Sur la capitalisation des intérêts
La demande principale tendant à la condamnation de Monsieur [Y] [H] à payer à la SA DIAC la somme de 7 844,28 euros ayant été rejetée, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande capitalisation des intérêts.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA DIAC, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État.
La SA DIAC ayant été déboutée de sa demande principale tendant à la condamnation de Monsieur [Y] [H] à lui payer la somme de 7 844,28 euros, il y a lieu de rejeter sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Hors le cas spécifique prévu par l’article R631-4 du code de la consommation au profit du consommateur titulaire d’une créance à l’encontre d’un professionnel, aucune disposition légale ou réglementaire n’autorise le juge à faire supporter au débiteur les droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement de l’huissier de justice mis à la charge du créancier. Il convient, en conséquence, de rejeter la demande de la SA DIAC.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Par ces motifs
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de la SA DIAC en paiement,
PRONONCE la déchéance de la SA DIAC de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de location avec promesse de vente en date du 15 février 2019,
DÉBOUTE la SA DIAC de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur [Y] [H] à lui payer la somme de 7 844,28 euros,
DIT n’y avoir lieu à se prononcer sur la demande capitalisation des intérêts,
CONDAMNE la SA DIAC aux dépens,
REJETTE les demandes formulées par la SA DIAC au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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