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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ventes, 26 mars 2026, n° 26/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(CHAMBRE DE L’EXECUTION IMMOBILIERE)
JUGEMENT : S.A. LANDSBANKI LUXEMBOURG /, [C],, [Q]
N° RG 26/00003 – N° Portalis DBWR-W-B7K-Q6KJ
N° 26/00069
Du 26 Mars 2026
Grosse délivrée
Expédition délivrée
Me Symphonia LEBRUN
Le 26 Mars 2026
Mentions :
DEMANDERESSE
S.A. LANDSBANKI LUXEMBOURG, représentée par, [M], [U] en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire, dont le siège social est sis, [Localité 1] -, [Adresse 1] – GRAND-DUCHÉ DU LUXEMBOURG
représentée par Me Jérôme LACROUTS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, vestiaire : 1
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDEURS
Madame, [J], [L], [X], [C] épouse, [Q]
née le, [Date naissance 1] 1953 à, [Localité 2] (MAROC), demeurant, [Adresse 2] -, [Localité 3]
représentée par Me Symphonia LEBRUN, avocat au barreau de NICE, avocat postulant Me Caroline LAFONT, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant,
Monsieur, [Z], [S], [Q]
né le, [Date naissance 2] 1954 à, [Localité 2] (MAROC) demeurant, [Adresse 2] -, [Localité 3]
représenté par Me Symphonia LEBRUN, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Caroline LAFONT, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant,
PARTIES SAISIES
CREANCIER INSCRIT
TRESOR PUBLIC DE, [Localité 4], dont le siège social est sis, [Adresse 3] -, [Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur Franck BECU
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l’audience du 19 Février 2026, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 26 Mars 2026 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt six Mars deux mil vingt six, signé par Monsieur BECU, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par assignation en date du 14 août 2023, la société Landsbanki Luxembourg a initié une procédure de saisie immobilière à l’encontre de Monsieur, [Z], [Q] et de Madame, [J], [C] épouse, [Q], en vertu d’un commandement de payer valant saisie immobilière en date du 05 mai 2023 en recouvrement d’une somme globale de 1.170.721, 46 Euros, arrêtée au 5 mai 2023, étant précisé que le principal commandé s’élève à 844.875, 03 Euros.
Le commandement de payer a été publié le 19 juin 2023 au 1er bureau du service de la publicité foncière de NICE (volume 2023 S n°79).
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 18 août 2023 au greffe de la juridiction.
L’assignation a bien été dénoncé aux créanciers inscrits le 16 août 2023.
Par un jugement en date du 11 juillet 2024, le Juge de l’exécution de Nice a notamment :
— rejeté l’exception de nullité soulevée par les époux, [Q] ;
— rejeté les fins de non-recevoir soulevées par les époux, [Q] ;
— prononcé la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 05 mai 2023 et publié le 19 juin 2023 au 1er bureau du service de la publicité foncière de Nice (volume 2023 S n° 79) ;
— ordonné la mention de la nullité en marge du commandement publié ;
— ordonné la radiation de ce commandement.
Par un arrêt en date du 23 octobre 2025, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a notamment :
— débouté les époux, [Q] de leurs demandes d’annuler l’appropriation frauduleuse et abusive de l’assurance vie par la société Landsbanski Luxembourg, de la condamner à les remettre en état pour abus de droit du créancier portant sur l’évènement déclencheur de la réalisation du gage et à restituer la somme de 828.482, 48 Euros, et de la condamner à leur payer pour abus de droit du créancier portant sur l’évènement déclencheur de la réalisation du gage la somme de 828.482, 48 Euros avec intérêts correspondant à une réparation par équivalent et donc par dommages et intérêts ;
— infirmé le jugement d’orientation du 11 juillet 2024 du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Nice en ce qu’il a prononcé la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 5 mai 2023, publié le 19 juin 2023 au 1er bureau du service de la publicité foncière de Nice (Volume 2023 S n°79) prononcé la mention de la nullité en marge du commandement, ordonné la radiation de ce commandement, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société Landsbanki Luxembourg aux entiers dépens de l’instance, en ce compris ceux d’exécution forcée ;
— infirmé le jugement d’orientation du 11 juillet 2024 du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Nice en ce qu’il a prononcé la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 5 mai 2023, publié le 19 juin 2023, au 1er bureau du service de la publicité foncière de Nice (Volume 2023 S n°79), prononcé la mention de la nullité en marge du commandement, ordonné la radiation de ce commandement, dit n’y avoir lieu en application de l’article 700 du code procédure civile et condamné la société Landsbanki Luxembourg aux entiers dépens de l’instance, en ce compris ceux d’exécution forcée ;
Et statuant à nouveau en ces dispositions :
— Validé le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 5 mai 2023, publié le 19 juin 2023 au 1er bureau du service de la publicité foncière de Nice (volume 2023 S n°79) pour voir paiement de la somme de 1.170.721, 46 Euros selon décompte arrêté au 30 septembre 2015 ;
— Renvoyé les parties devant le Juge de l’exécution de Nice aux fins de poursuite de la procédure de saisie immobilière ;
— confirmé le jugement d’orientation du 11 juillet 2024 du Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice pour le surplus ;
Y ajoutant,
— Condamné les époux, [Q] à payer à la société Landsbanki Luxembourg la somme de 5.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné les époux, [Q] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
— autorisé la distraction des dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 09 janvier 2026, la Société Landsbanki Luxembourg demande au Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Nice statuant en matière immobilière :
— ordonner la reprise des poursuites ;
— ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers objet de la saisie ;
— juger qu’il sera procédé à ladite vente forcée à telle audience qu’il plaira à Monsieur le Juge de l’exécution immobilier de fixer sur le montant de la mise à prix indiquée ;
— fixer la date d’adjudication sur le montant de la mise à prix de 266.000 Euros et déterminer les modalités de visite des immeubles conformément aux dispositions de l’article R 322-26 du code des procédures civiles d’exécution ;
— juger que les formalités de publicité sont réalisées à la diligence du créancier poursuivant sur la mise à prix indiquée ;
— juger qu’afin de permettre aux amateurs de visiter les lieux saisis, il sera procédé à la visite des lieux par la SELARL Tournous Mougenot Bon et associés et que le commissaire de justice pourra en cas de difficultés, se faire assister de la force publique et d’un serrurier ;
— juger que les enchères sont reprises dans les conditions prévues par les articles R 322-39 à R 322-49 sur la mise à prix indiquée ;
— Employer les frais de la présente instance en frais privilégiés.
A l’appui de ses prétentions, il affirme que la juridiction d’appel ayant ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers objets de la saisie immobilière et le renvoi devant le premier juge pour poursuite de la procédure, il convient de reprendre la procédure de saisie immobilière afin qu’une date d’adjudication soit fixée et que la publicité soit faite par le créancier poursuivant.
Dans ses dernières conclusions visées à l’audience du 19 février 2026, Monsieur, [Z], [Q] et Madame, [J], [C] épouse, [Q] demande au Juge de l’exécution statuant en matière immobilière de :
— suspendre la reprise des poursuites de saisie immobilière et reporter la date d’adjudication du bien litigieux jusqu’à ce qu’il ait été statué par la Cour de cassation sur le pourvoi formé contre l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 23 octobre 2025 ;
— surseoir à statuer sur la fixation de la date d’adjudication et sur la poursuite des opérations de vente forcée jusqu’à ce qu’il ait été statué par la Cour de cassation sur le pourvoi formé contre l’arrêt de la Cour d’appel du 23 octobre 2025 ;
— réserver les dépens et renvoyer la reprise de l’instance à la diligence de la partie la plus diligente à l’issue de la procédure de cassation, par analogie avec les formules jurisprudentielles usuelles.
A l’appui de ses prétentions, ils font valoir que l’article 73 du code de procédure civile permet au juge de suspendre le cours de la procédure ainsi que l’article 110 de ce même code permettant au juge de suspendre l’instance lorsque l’une des parties invoque une décision frappée de pourvoi en cassation.
Ils invoquent aussi l’article 378 du code civil permettant au juge de surseoir à statuer lorsque la solution du litige dépend de l’issue d’une autre instance.
Ils affirment que les décisions à intervenir dont le pourvoi en cassation formé suite à l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence susmentionné sont susceptibles d’avoir une incidence directe et déterminante sur la solution à rendre en matière d’exécution. Ils indiquent aussi qu’à défaut de suspension de la procédure, les conséquences pour eux seraient irréparables dans la mesure où, en cas de cassation, la réparation purement pécuniaire ne permettrait pas de rétablir la même situation.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
La société Landsbanki Luxembourg poursuit la saisie immobilière des droit et biens immobiliers sis sur la commune d,'[Localité 3],, [Adresse 2] appartenant aux époux, [Q].
Sur la demande la demande visant à la suspension des poursuites ou au prononcé d’un sursis à statuer :
L’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif ».
Les jugements du Juge de l’exécution sont toujours assortis de l’exécution provisoire et le pourvoi en cassation n’a pas d’effet suspensif.
En l’espèce, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a validé le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 5 mai 2023, publié le 19 juin 2023 au 1er bureau du service de la publicité foncière de Nice (volume 2023 S n°79) pour voir paiement de la somme de 1.170.721, 46 Euros selon décompte arrêté au 30 septembre 2015 et renvoyé les parties devant le Juge de l’exécution de Nice aux fins de poursuite de la procédure de saisie immobilière.
Dans la présente instance, le créancier poursuivant a sollicité la reprise des poursuites et la vente forcée des biens saisis tandis que les époux, [Q] ont uniquement sollicité la suspension des poursuites et le prononcé d’un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation.
Il est, à rappeler, que devant la Cour d’appel, comme dans leurs dernières écritures d’ailleurs, les époux, [Q] n’ont jamais sollicité la vente amiable des biens saisis.
Dès lors, et dans la mesure où il n’y a pas lieu de suspendre les poursuites ou de prononcer le sursis à statuer, la vente forcée du bien sera ordonnée et fixée à la date précisée au dispositif.
Sur les dépens :
Il convient de préciser que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe :
Constate que la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a, par un arrêt en date du 23 octobre 2025, validé le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 05 mai 2023 pour voir paiement de la somme de 1.170.721, 46 Euros selon décompte arrêté au 30 septembre 2015 et renvoyé les parties devant le Juge de l’exécution de Nice aux fins de poursuite de la procédure de saisie immobilière ;
Constate qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;
Ordonne en conséquence la vente forcée des biens visés au commandement ;
Fixe la date d’adjudication au 02 juillet 2026 à 09h00, sur la mise à prix fixée ;
Dit qu’un des commissaires de justice intervenus dans la procédure assurera deux visites d’une durée d’une heure chacune, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et/ou de la force publique, et/ou deux témoins ;
Dit que dans l’hypothèse où il conviendrait d’établir, de compléter ou de réactualiser les éléments techniques nécessaires à la vente, le commissaire de justice pourra se faire assister, lors d’une des visites d’un professionnel agréé chargé d’établir les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur ;
Dit qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération de vente ;
Dit que le commissaire de justice devra cinq jours avant la première date retenue adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;
Dit qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L.142-1 et L.142-2 ;
Autorise la publication de la vente sur trois sites internet spécialisés en matière d’enchères immobilières, dont l’un sera avoventes.fr et que ces parutions comprendront des photographies des biens et des éléments de publicité prévues à l’article R 322-32 du code des procédures civiles d’exécution pour un prix maximum de 400 Euros (à voir) ;
Ordonne l’annexion du présent jugement au cahier des conditions de la vente déposé au greffe ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publiée ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
La greffière Le juge de l’exécution
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