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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 8 déc. 2025, n° 25/00067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°25/03394
DOSSIER N° RG 25/00067 -
N° Portalis DB2W-W-B7J-NLDG
ORDONNANCE REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 08 DECEMBRE 2025
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDEURS :
M. [C] [T]
2 rue Les Rennaux
76110 SAUSSEUZEMARE EN CAUX
Représenté par Me AVERLANT substituant Me Henri GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
Mme [E] [D]
2 rue Les Rennaux
76110 SAUSSEUZEMARE EN CAUX
Représentée par Me AVERLANT substituant Henri GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR :
M. [U] [S]
6 rue Georges Lanfry
76250 DEVILLE LES ROUEN
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 03 Novembre 2025
JUGE : Agnès PUCHEUS
GREFFIÈRE : Céline JOINT
La présente ordonnance a été signée par Madame Agnès PUCHEUS, Juge des Contentieux de la Protection, et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 19 septembre 2023, Monsieur [C] [T] et Madame [E] [D] ont donné à bail à Monsieur [U] [S] un logement situé 6 rue Georges Lanfry à DÉVILLE-LÈS-ROUEN (76250), moyennant un loyer mensuel de 644€, outre une provision sur charges de 25€.
Par acte en date du 13 juin 2025, les bailleurs ont fait délivrer au preneur un commandement de payer la somme en principal de 1 502,22€ du chef d’un arriéré de loyers et charges. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes dudit commandement n’aient été apurées, par acte du 4 septembre 2025, Monsieur [T] et Madame [D] ont fait assigner Monsieur [S] en référé devant le juge des contentieux de la protection. Ils lui demandent de :
— Constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges dans le délai de deux mois du commandement délivré en application de la clause résolutoire,
— Constater que Monsieur [S] est occupant sans droit ni titre,
— Ordonner son expulsion de corps et de biens et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique du logement sis 6 rue Georges Lanfry à DÉVILLE-LÈS-ROUEN,
— Condamner Monsieur [S] au paiement d’une provision portant sur la somme de 2 100,14€ avec les intérêts de droit et à une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges avec intérêts de droit à compter de chaque échéance,
— Condamner Monsieur [S] au paiement d’une provision d’un montant de 800€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [S] en tous les dépens dans lesquels seront compris le coût du commandement et celui de l’assignation.
A l’audience du 3 novembre 2025, Monsieur [T] et Madame [D] étaient représentés par Maître GONDER, substitué par Maître AVERLANT qui s’est rapporté à l’acte introductif d’instance.
Monsieur [S], cité par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 8 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
Monsieur [T] et Madame [D] justifient avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département le 8 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience.
Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Monsieur [S] le 13 juin 2025. Il ressort du décompte produit par les bailleurs que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de six semaines.
Les bailleurs sont donc fondés à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 28 juillet 2025.
Il convient, par conséquent, d’ordonner à Monsieur [S], ainsi qu’à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser Monsieur [T] et Madame [D] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 28 juillet 2025 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Monsieur [T] et Madame [D] ou à leur mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, Monsieur [T] et Madame [D] produisent un décompte arrêté au 1er novembre 2025, aux termes duquel Monsieur [S] leur doit la somme de 3 880,85€. Monsieur [S] ne contestant pas le montant réclamé, il convient de le condamner à payer cette somme aux bailleurs avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2024 sur la somme de 1 502,22€ et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [S], qui succombe, est condamné aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [S] est condamné à payer à Monsieur [T] et Madame [D] la somme de 300€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE Monsieur [C] [T] et Madame [E] [D] recevables en leur demande en résiliation de bail,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 19 septembre 2023 concernant le logement situé 6 rue Georges Lanfry à DÉVILLE-LÈS-ROUEN (76250), donné en location à Monsieur [U] [S] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 28 juillet 2025,
DIT que Monsieur [U] [S] est occupant sans droit ni titre depuis cette date,
DIT n’y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire,
ORDONNE, en conséquence, à Monsieur [U] [S] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef, les lieux situés 6 rue Georges Lanfry à DÉVILLE-LÈS-ROUEN (76250) ainsi que, le cas échéant, les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut pour Monsieur [U] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Monsieur [C] [T] et Madame [E] [D] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris, le cas échéant, avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix du requérant, aux frais et risques de qui il en appartiendra,
CONDAMNE Monsieur [U] [S] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 689,98 euros par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 28 juillet 2025, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire,
CONDAMNE Monsieur [U] [S] à payer à Monsieur [C] [T] et Madame [E] [D] la somme provisionnelle de 3 880,85 euros (trois mille huit cent quatre-vingts euros et quatre-vingt-cinq centimes), au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2025 sur la somme de 1 502,22 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
CONDAMNE Monsieur [U] [S] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 13 juin 2025, de sa notification à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de la signification de l’assignation du 4 septembre 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État,
CONDAMNE Monsieur [U] [S] à payer à Monsieur [C] [T] et Madame [E] [D] la somme 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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