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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 6 janv. 2026, n° 25/00568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Chambre commerciale
Contentieux
N° dossier : N° RG 25/00568 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LNAE
N° Minute :
JUGEMENT DU 06 JANVIER 2026
DEMANDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE représentée par son représentant légal
inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° 775 618 622
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Frank CASCIOLA, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C401 substitué par Me FEITZ
DÉFENDEURS
Madame [N] [M]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
non représentée
Monsieur [T] [B]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Françoise ROSENAU
Assesseur : Christian ADAM, Juge-Consulaire
Assesseur : Sébastien DORKEL, Juge-Consulaire
Greffière : Emma SCHOLTES
Débats tenus à l’audience publique du quatre novembre deux mil vingt cinq.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le six janvier deux mil vingt six et signé par Françoise ROSENAU, présidente et Emma SCHOLTES, greffière.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 775 618 622 et dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 5], est une société dont le domaine d’activité est décrit comme autres intermédiations monétaires.
Madame [N] [M], née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 3], de nationalité française, demeure [Adresse 5] à [Localité 6].
Monsieur [T] [B], né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 4], de nationalité française, demeure [Adresse 6] à [Localité 7].
Suivant acte sous seing privé du 9 février 2021, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANGE GRAND EST EUROPE a consenti à la SARL [V] [P] [M] [B] dont Madame [N] [M] est la gérante, un prêt équipement n°070525G d’un montant initial de 180 000 euros, stipulé remboursable en 90 échéances de 2 292,32 euros, au taux contractuel de 1,09 % l’an.
Madame [N] [M] s’est portée caution solidaire du remboursement du prêt dans la limite de la somme de 70 200 euros et de 30 % de l’encours, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard.
Quant à Monsieur [T] [B], ce dernier s’est porté caution solidaire du remboursement du prêt dans la limite de la somme 46 800 euros et 20 % de l’encours, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard.
Par jugement en date du 11 septembre 2024, la Chambre Commerciale du Tribunal Judiciaire de METZ a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL [V] [P] [M] [B].
Par lettre recommandé du 24 septembre 2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a déclaré sa créance chirographaire au titre du prêt n°070525G à hauteur de la somme de 113 999,05 euros.
En parallèle, par lettre recommandée en date du 24 septembre 2024, la CAISSE D’EPARGNE a mis en demeure Madame [M] de procéder au règlement de la somme de 34 199,72 euros correspondant à la somme due au titre de son engagement se limitant à 30% de l’encours.
Monsieur [B], s’étant engagé à la limite de 20% de l’encours, a été mis en demeure de procéder au règlement de la somme de 22 799,81 euros par courrier recommandé du 24 septembre 2024.
Ces mises en demeure étant restées vaines, par assignation du 25 juin 2025 et du 1er juillet 2025, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE sollicite la condamnation de Madame [N] [M] et de Monsieur [T] [B] au paiement, respectivement, de la somme de 34 199,72 euros et de la somme de 22 799,81 euros au titre de leurs engagements de cautions solidaires pour le prêt équipement n°070525G de la SARL [V] [P] [M] [B].
Madame [N] [M] et Monsieur [T] [B] n’ont pas constitué avocat.
Par conclusions du 25 juin 2025 et du 1er juillet 2025, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, selon les moyens de fait et de droit exposés, sur le fondement des articles 2288 et suivants du Code civil, demande à la présente juridiction de :
Dire et juger la demande de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANGE GRAND EST EUROPE recevable et bien fondée.
En conséquence,
Condamner Madame [N] [M] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme de 34 199,72 euros au titre de son cautionnement du prêt n° 070525G, majorée des intérêts au taux de 1,09 % l’an à compter du 25 septembre 2024.
Condamner Monsieur [T] [B] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme de 22 799,81 euros au titre de son cautionnement du prêt n° 070525fi, majorée des intérêts au taux de 1,09 % l’an à compter du 25 septembre 2024.
Ordonner la capitalisation des intérêts de retard conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
Condamner les défendeurs in solidum à payer à la demanderesse la somme complémentaire de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Rappeler le caractère exécutoire par provision du jugement.
Condamner les défendeurs en tous les frais et dépens.
Au soutien de ses demandes, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE fait valoir qu’en raison de la liquidation judiciaire de la SARL [V] [P] [M] [B], l’intégralité des sommes dues par cette dernière est devenue exigible.
Elle soutient que ses créances apparaissent certaines, liquides et exigibles et que les lettres de mise en demeure sont restées vaines.
Ainsi, faute de proposition de règlement amiable des débiteurs, elle entend obtenir leur condamnation au règlement des sommes précitées, majorées des intérêts au taux conventionnel.
L’ordonnance de clôture du 16 septembre 2025 a fixé la date d’audience au 4 novembre 2025. A l’audience du 4 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2026.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, Madame [N] [M] et Monsieur [T] [B], défendeurs au présent litige n’ont pas comparu. Les assignations ont fait l’objet d’une tentative de signification le 25 juin et le 1er juillet 2025, et la décision étant susceptible d’appel, il convient de statuer par jugement réputé contradictoire.
Sur le fond
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du Code civil dispose encore que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 1902 du Code civil dispose que « L’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu ».
Selon l’article 1905 du code susvisé, il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt d’argent.
L’article 1234 du même code prévoit que « les obligations s’éteignent par le paiement » ;
L’article 1343-1 du code civil énonce que « Lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts » ;
Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En application de l’article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
En vertu de l’article 2290 dudit code, le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses, et peut être contracté pour une partie de la dette seulement et sous des conditions moins onéreuses.
En principe, la caution solidaire renonce au bénéfice de discussion. Dés lors, la caution solidaire ne peut opposer au créancier qu’il discute préalablement dans les biens du débiteur avant de l’actionner.
En outre, selon l’article 2292 du code civile le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
En l’espèce, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE sollicite auprès des cautions solidaires, le remboursement du prêt équipement n°070525G accordé à la SARL [V] [P] [M] [B] à hauteur de leur engagement à l’encours.
À l’appui de sa demande en paiement, la demanderesse produit au débat divers documents, notamment :
Le contrat de prêt ;Les engagements de caution solidaire signés et paraphés pour chaque caution ; La publication au BODACC de liquidation judiciaire de la SARL [V] [P] [M] [B] ;La déclaration de créance du 24 septembre 2024 ;Les deux courriers de mise en demeure du 24 septembre 2024, adressés à chaque caution ;Et le certificat d’irrécouvrabilité des créances du 12 septembre 2025.
Il ressort de ces pièces que tous les engagements ont fait l’objet de signature par les parties.
Par ailleurs, les deux courriers de mise en demeure ont bien été réceptionnés comme en atteste la signature des destinataires.
Il convient alors de considérer que la créance de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE est certaine, liquide et exigible, compte tenu de la liquidation judiciaire de l’emprunteuse principale.
Par conséquent, il sera fait droit à sa demande de condamnation contre Madame [N] [M] et Monsieur [T] [B], en qualité de cautions solidaires, au paiement, respectivement de la somme de 34 199,72 euros et la somme de 22 799,81 euros, somme majorée des intérêts au taux conventionnel conformément au dispositif du présent jugement.
Sur la capitalisation des intérêts
Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, il n’y pas lieu de s’opposer à la demande de capitalisation des intérêts.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile Et l’exécution provisoire
Madame [N] [M] et Monsieur [T] [B] qui succombent, seront condamnés solidairement aux dépens de l’instance et au paiement de la somme totale de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au bénéfice de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE.
Conformément à l’article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire par mise à disposition au greffe, et en premier ressort :
DECLARE la demande de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANGE GRAND EST EUROPE recevable et bien fondée ;
CONDAMNE Madame [N] [M] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme de 34 199,72 euros au titre de son cautionnement du prêt n° 070525G, majorée des intérêts au taux de 1,09 % l’an à compter du 25 septembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [T] [B] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme de 22 799,81 euros au titre de son cautionnement du prêt n°070525fi, majorée des intérêts au taux de 1,09 % l’an à compter du 25 septembre 2024 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Madame [N] [M] et Monsieur [T] [B] solidairement, aux entiers frais et dépens ;
CONDAMNE Madame [N] [M] et Monsieur [T] [B] solidairement, au paiement au bénéfice de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANGE GRAND EST EUROPE, de la somme totale de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier et mis à disposition du tribunal.
Le greffier le président
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