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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, jcp civil, 5 janv. 2026, n° 25/00515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
____________________
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/00515 – N° Portalis DBYN-W-B7J-EYB4 Page sur
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 05 JANVIER 2026
N° RG 25/00515 – N° Portalis DBYN-W-B7J-EYB4
Minute : 25/563
DEMANDERESSE :
S.A. BOURSORAMA BANQUE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphanie ARFEUILLERE, avocate au barreau de l’ESSONNE, substituée par Me Nelly GALLIER, avocate au barreau de BLOIS
DÉFENDEURS :
Monsieur [K] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Madame [H] [R] née [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : à l’audience publique du 20 Octobre 2025,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marine MARTINEAU, Vice-Présidente en charge des contentieux de la Protection,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,
GROSSE : Me Stéphanie ARFEUILLERE
EXPÉDITIONS : Monsieur [K] [R], Madame [H] [R] née [Z]
le :
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Se prévalant d’une offre de crédit acceptée par voie électronique le 29 mars 2021, la SA BOURSORAMA BANQUE a consenti à Monsieur [K] [R] et Madame [H] [R] un crédit personnel d’un montant de 10.000,00 euros au taux débiteur annuel fixe de 2,665 %, remboursable en 60 mensualités de 178,20 euros hors assurance.
Se prévalant d’une seconde offre de crédit acceptée par voie électronique le 11 août 2021, la SA BOURSORAMA BANQUE a consenti à Monsieur [K] [R] et Madame [H] [R] un crédit personnel d’un montant de 13.000 euros au taux débiteur annuel fixe de 0,747 %, remboursable en 48 mensualités de 274,98 euros hors assurance.
Se plaignant de ce que plusieurs échéances des crédits n’auraient pas été honorées, la SA BOURSORAMA BANQUE a fait assigner Monsieur [K] [R] et Madame [H] [R] devant ce tribunal par acte d’huissier de justice régulièrement signifié à étude le 12 février 2025, aux fins de voir le tribunal :
— à titre principal, déclarer acquise la déchéance du terme du prêt personnel référencé 80358 00060033027 et du prêt personnel référencé 80365 00060336272 ;
— et à titre subsidiaire, ordonner la résiliation judiciaire du prêt personnel référencé 80358 00060033027 et du prêt personnel référencé 80365 00060336272 aux torts exclusifs de Monsieur [K] [R] et Madame [H] [R] en raison de leur manquement à leur obligation de règlement des déchéances du prêt à bonne date ;
— en conséquence, condamner solidairement Monsieur [K] [R] et Madame [H] [R] à lui payer les sommes suivantes au titre du prêt personnel référencé 80358 00060033027 :
* 6.545,13 euros à parfaire des intérêts au taux conventionnel de 2,665% l’an, à compter de la déchéance du terme en date du 16 juin 2023, et ce, jusqu’à parfait paiement ;
* 466,37 euros au titre de l’indemnité de résiliation de 8% laquelle portera intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, et ce, jusqu’à parfait paiement ;
— en conséquence, également condamner solidairement Monsieur [K] [R] et Madame [H] [R] à lui payer les sommes suivantes au titre du prêt personnel référencé 80365 00060336272 :
* 8.409,29 euros à parfaire des intérêts au taux conventionnel de 0,747% l’an, à compter de la déchéance du terme en date du 26 juin 2023, et ce, jusqu’à parfait paiement ;
* 607,91 euros au titre de l’indemnité de résiliation de 8% laquelle portera intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, et ce, jusqu’à parfait paiement ;
— au titre du solde impayé du prêt, avec intérêts au taux contractuel de 1,93% à compter de la déchéance du terme du 05 mai 2021 et jusqu’au parfait paiement ;
— en tout état de cause,
* condamner solidairement Monsieur [K] [R] et Madame [H] [R] au paiement de la somme de 1000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* rappeler l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du Code de procédure civile ;
* condamner solidairement Monsieur [K] [R] et Madame [H] [R] aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 20 octobre 2025, audience à laquelle la SA BOURSORAMA BANQUE a comparu représentée par son conseil et a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation. Elle n’a pas formé d’observations quant aux moyens relevés d’office par le Juge.
Cités par actes de commissaire de justice délivrés à étude, Monsieur [K] [R] et Madame [H] [R] n’ont pas comparu.
En vertu de l’article R632-1 du code de la consommation, le Tribunal a soulevé d’office, à l’audience, les moyens de droits suivants :
— la preuve d’une signature électronique avancée ou d’éléments suffisants permettant de déterminer l’auteur de la signature et l’intégrité du contrat
— la forclusion (article R 312-35 du Code de la consommation)
— la nullité du contrat de prêt pour déblocage des fonds avant l’expiration du délai de 7 jours (articles L312-25 du Code de la consommation et 6 Code civil)
— l’absence de bordereau de rétractation détachable et conforme (Articles R 312-9 et L312-21 du Code de la consommation)
— l’absence ou la non conformité de la consultation du FICP (Article L312-16 du Code de la consommation)
— l’absence de fiche pré-contractuelle européenne (FIPEN) et/ou de ses mentions obligatoires (Articles L312-12 et R312-2 du Code de la consommation)
— l’absence de vérification de la solvabilité du co-contractant : fiche de dialogue et justificatifs de revenus et de charges (Article L312-16 du Code de la consommation)
— le caractère abusif de la clause résolutoire et notamment l’absence de délai ou le fait qu’un délai trop court ait été donné pour régulariser la situation.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 janvier 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
I) Sur la demande principale
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la signature électronique des contrats de prêt :
Selon l’article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Les obligations d’un montant supérieure à 1.500 € se prouvent par écrit, a fortiori quand le contrat est soumis à un formalisme impératif d’ordre public. »
L’article 1366 du Code civil précise que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature électronique consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache, la fiabilité de ce procédé étant présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 (qui s’est substitué au décret n°2001-272 du 30 mars 2001) précise, en son article 1er que « la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée » et qu’ « est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement UE n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
Ce n’est donc que dans cette hypothèse de la preuve d’une signature électronique qualifiée, c’est à dire répondant aux exigence du décret du 5 décembre 2016, que le document soumis à l’appréciation du juge bénéficiera de la présomption de fiabilité prévue à l’article 1367 alinéa 2 du Code civil.
En l’espèce, la SA BOURSORAMA BANQUE fonde sa demande en paiement à l’encontre de Monsieur [K] [R] et Madame [H] [R] sur deux offres de contrats de crédit en date des 29 mars 2021 et 11 août 2021 et leurs annexes. L’ensemble de ces documents comporte une signature électronique simple dont le tribunal doit vérifier la fiabilité à défaut de présomption sur ce point.
Pour permettre à la juridiction d’effectuer cette vérification, il revient à celui qui se prévaut du document litigieux, en application des dispositions litigieux, de rapporter les éléments qui permettent de vérifier le procédé selon lequel la signature électronique a été recueillie. À cet égard, doivent notamment figurer parmi les éléments de preuve : une copie du document en cause comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date de la signature, le fichier de preuve ou à tout le moins la synthèse du fichier de preuve et enfin la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé.
En l’espèce les deux offres de prêt comportent la mention d’une signature électronique imputée à Monsieur [K] [R] et Madame [H] [R] le 29 mars 2021 et le 11 août 2021.
L’établissement de crédit verse aux débats, pour attester de l’authenticité des signatures, des documents intitulés « fichier de preuve ». Ces documents permettent de retrouver avec fiabilité et intelligibilité les différentes étapes des signatures imputées à Monsieur [K] [R] et Madame [H] [R] après authentification par ces derniers. Cependant, il n’est produit en complément aucun certificat électronique qualifié, cette carence ayant pour effet de faire perdre à la banque la présomption de fiabilité qui s’attache à un mode d’authentification conforme à la loi et au décret. Il appartient dès lors à la banque de compléter par tous moyens et éléments qui résultent de l’enveloppe de preuve.
En l’espèce, cette preuve complémentaire est établie par les photocopies des documents personnels de Monsieur [K] [R] et Madame [H] [R] que la SA BOURSORAMA BANQUE produit au soutien de ses demandes : pièce d’identité et bulletins de salaires. Ces documents, antérieurs à la conclusion des contrats litigieux n’ont pu être remis à l’établissement de crédit que par Monsieur [K] [R] et Madame [H] [R].
La SA BOURSORAMA BANQUE démontre par conséquent la réalité et la fiabilité des signatures électroniques données par Monsieur [K] [R] et Madame [H] [R] le 29 mars 2021 et le 11 août 2021.
Sur le déblocage anticipé des fonds :
Aux termes de l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
Le premier contrat a été conclu le 29 mars 2021 et les fonds ont été versés à l’emprunteur le 7 avril 2021 soit bien postérieurement au délai de rétractation de 7 jours.
Le second contrat a été conclu le 11 août 2021 et les fonds ont été versés à l’emprunteur le 20 août 2021 soit bien postérieurement au délai de rétractation de 7 jours.
Sur la forclusion :
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R. 312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable, dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou, en matière de crédit renouvelable, par ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
Il ressort de l’historique de compte et des différentes pièces versées aux débats que, concernant le prêt personnel n° 80358 00060033027 du 29 mars 2021 le premier incident de paiement non régularisé remonte au 6 mars 2023 dans la mesure où seuls les mensualités payées intégralement doivent être prises en compte et où l’échéance de février 2023 a été réglée en totalité.
Il ressort de l’historique de compte et des différentes pièces versées aux débats que, concernant le prêt personnel n° 80365 00060336272 du 11 août 2021 le premier incident de paiement non régularisé remonte au 20 mars 2023 dans la mesure où seuls les mensualités payées intégralement doivent être prises en compte et où l’échéance de février 2023 a été réglée en totalité.
L’action en paiement de la SA BOURSORAMA BANQUE ayant été introduite le 12 février 2025 soit moins de deux ans après les événements qui lui ont donné naissance, il convient de la déclarer recevable à agir.
Sur la déchéance du terme :
Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, les contrats de prêt signés par les parties prévoient au paragraphe 4.7 « Défaillance de l’emprunteur En cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements du capital ou des intérêts, BOURSORAMA BANQUE pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus et non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêt de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, BOURSORAMA BANQUE pourra demander à l’emprunteur une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. [un paragraphe est ajouté dans le contrat du 11 août 2021 mais ne prévoit pas non plus de mise en demeure]
Aucune somme autre que celles mentionnées ci-dessus ne pourra être réclamées par BOURSORAMA BANQUE à l’exception cependant des frais taxables entraînés par la défaillance de l’emprunteur, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire des frais de recouvrement.
En cas d’incident de paiement caractérisé, des informations concernant l’emprunteur sont susceptibles d’être inscrites au FICP (fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers »
Ainsi, les contrats de prêt litigieux sont assortis d’une clause de déchéance du terme sans mise en demeure préalable.
Dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur, il est constant que les clauses qui créent un déséquilibre significatif au détriment du consommateur doivent être réputées non écrites (clauses abusives).
À ce titre, par arrêt du 26 janvier 2017 (Banco Primus SA, C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit, s’agissant de l’appréciation de l’éventuel caractère abusif de la clause relatif à la déchéance du terme en raison de manquements par le débiteur à ses obligations, qu’il incombe à la juridiction d’examiner si :
— la mise en jeu de la déchéance du terme dépend de l’inexécution d’une obligation présentant un caractère essentiel dans le rapport contractuel ;
— l’inexécution en elle-même doit présenter un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt ;
— la faculté déroge au droit commun des contrats en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques ;
— le droit national prévoit des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier à l’exigibilité du prêt.
En l’espèce, il n’est pas contestable que le défaut de règlement d’une mensualité au terme prévu par les contrats constitue une inexécution grave d’une obligation présentant un caractère essentiel puisqu’elle est la contrepartie du prêt d’argent par l’établissement bancaire et que le consommateur s’est engagé à s’acquitter des mensualités prévues.
Par ailleurs le droit français prévoit des moyens qui permettent au consommateur de remédier à l’exigibilité du prêt, notamment en sollicitant des délais de paiement devant le juge. Néanmoins ces délais sont limités à une durée de 24 mois.
De surcroît, en prévoyant une clause de déchéance immédiate après constatation d’une défaillance de l’emprunteur, on peut légitimement considérer que la SA BOURSORAMA BANQUE ne laisse pas à l’emprunteur la possibilité même de régulariser sa situation. Ce délai est manifestement insuffisant pour lui permettre de contacter de prêteur, de s’impliquer sur l’impayé et de trouver une solution pour l’apurer. De la même manière, compte tenu du montant emprunté par Monsieur [K] [R] et Madame [H] [R] (10.000 euros et 13.000 euros) et des conditions des prêt (taux débiteur annuel fixe de 2,665 % et 60 mensualités et taux débiteur annuel fixe de 0,747 % et 48 mensualités), on ne saurait considérer qu’une défaillance dans le paiement d’une échéance caractérise une inexécution suffisamment grave. Au cas d’espèce, les premiers incidents de paiement non régularisés datent des 6 et 20 mars 2024, soit après que 21 mensualités et 18 mensualités aient été réglées.
Par suite, il convient de réputer non écrite cette clause et, en conséquence, d’exiger au cas d’espèce une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Il ressort des éléments versés aux débats que la SA BOURSORAMA BANQUE a envoyé :
— une mise en demeure avant déchéance du terme le 31 mai 2023 à Monsieur [K] [R] et Madame [H] [R] (AR signés le 6 juin 2023), demandant ainsi, s’agissant du prêt référencé n° 80358 00060033027 du 29 mars 2021 de régler la somme de 536,59 euros correspondant à l’arriéré sous 15 jours ;
— un mise en demeure du 16 juin 2023 à Monsieur [K] [R] et Madame [H] [R] (AR signés le 21 juin 2023) constatant la déchéance du terme relativement au prêt référencé n° 80358 00060033027 du 29 mars 2021 et demandant le règlement de la somme de 7.011,50 euros sous 15 jours ;
— un mise en demeure du 26 juin 2023 à Monsieur [K] [R] et Madame [H] [R] (AR signés le 29 juin 2023) constatant la déchéance du terme relativement au prêt référencé n° 80365 00060336272 du 11 août 2021 et demandant le règlement de la somme de 9.017,20 euros sous 15 jours.
Il convient ainsi de constater qu’aucune mise en demeure préalable à la déchéance du terme, relativement au contrat référencé n° 80365 00060336272 du 11 août 2021 n’est versée aux débats. En outre, s’agissant du prêt n° 80358 00060033027 du 29 mars 2021, la mise en demeure préalable a été reçue par les emprunteurs le 6 juin 2023 et la déchéance du terme a été prononcée dès le 16 juin 2023, soit 10 jours après, et ce malgré le délai 15 jours qui étaient indiqué comme étant laissés aux emprunteurs pour régulariser l’arriéré.
En conséquence, la SA BOURSORAMA BANQUE n’est pas recevable à se prévaloir de la déchéance du terme à la date des courriers produits pour réclamer le paiement du capital restant dû à cette date en vertu des deux contrats de prêt souscrits.
Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat :
En application des articles 1224 et 1229 du code civil, dans leur version applicable au contrat, la condition résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des deux parties ne satisfait pas à son engagement.
Si les conditions posées par les contrats n’ont pas été respectées, empêchant la clause résolutoire de jouer et de produire ses effets de plein droit, rien n’interdit au créancier de demander en justice le terme du contrat.
En l’espèce, en réclamant à Monsieur [K] [R] et Madame [H] [R] le paiement du solde du prêt après la prétendue déchéance du terme qu’elle a prononcée, la SA BOURSORAMA BANQUE a manifesté clairement sa volonté de ne pas poursuivre le contrat alors que celui-ci n’était pas arrivé à son terme juridique.
Les pièces du dossier établissent que Monsieur [K] [R] et Madame [H] [R] n’ont réglé aucune mensualité des prêts à compter du mois de mars 2023, mettant ainsi en échec le paiement de leurs crédits. L’inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat à la date de la présente décision.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
L’article L. 141-4 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L. 312-14 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des contrats proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
En l’espèce, les fiches d’information prévues à l’article L. 312-12 du code de la consommation est bien produite aux débats avec certains éléments justificatifs.
Pourtant, le terme de « vérification » impose de démontrer que les ressources et les charges du débiteur lui permettaient d’assumer le remboursement du prêt litigieux, ce qui suppose pour le prêteur de réunir des informations objectives et fiables sur le budget de ce dernier. En décider autrement reviendrait à autoriser une vérification superficielle voire formelle et viderait de toute portée l’article L311-9 du Code de la Consommation puisqu’il suffirait alors pour les prêteurs d’établir une fiche descriptive de budget dont la fiabilité ne pourrait être assurée.
D’ailleurs, d’une part, il convient d’observer que l’article 8 de la directive 2008/48/CE à l’origine de la loi du 1er juillet 2010 vise la « vérification » de la solvabilité de l’emprunteur, vérification qui est à distinguer d’un terme plus large d’ « évaluation ». En définitive, le terme de « vérification » déplace les obligations du prêteur d’une obligation d’information, de conseil et de mise en garde dégagée par la jurisprudence vers une obligation de source légale tournée non plus vers l’évaluation et l’explicitation des risques financiers pour l’emprunteur de contracter un tel prêt mais vers une détermination objective de la solvabilité de ce dernier. La lutte contre le surendettement qui est un des objectifs de la loi du 1er juillet 2010 et de la directive 2008/48/CE (motifs n°26) conduit ainsi à agir en amont de la conclusion du crédit en limitant l’autonomie de l’emprunteur et du prêteur. Dorénavant, le crédit litigieux ne peut être conclu que si le prêteur a vérifié qu’objectivement les ressources et les charges de l’emprunteur lui permettent d’assumer le remboursement du prêt.
D’autre part, dans une décision en date du 18 décembre 2014, la Cour de Justice des Communautés Européennes a considéré que l’article 8 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens que de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
Ainsi, il appartient au prêteur de justifier qu’il a vérifié la solvabilité de son client et pour ce faire, il ne peut se contenter d’une fiche récapitulant le budget de celui-ci : il doit également produire les pièces justifiant du montant des revenus et des postes de charges les plus importants, notamment le loyer ou le crédit immobilier. À défaut, il ne peut qu’être déchu de son droit aux intérêts.
En l’espèce, la SA BOURSORAMA BANQUE se contente de verser aux débats, outre deux fiches de dialogue déclaratives :
— s’agissant du prêt n° 80358 00060033027 du 29 mars 2021 : 2 bulletins de salaire de Madame [R], l’avis d’imposition 2019 sur les revenus de 2020 de Monsieur et Madame [R] ainsi que les pièces d’identité des emprunteurs.
— s’agissant du prêt n°80365 00060336272 du 11 août 2021 : les pièces d’identité des emprunteurs uniquement.
Ces éléments sont insuffisants à vérifier la réalité des charges de Monsieur [K] [R] et Madame [H] [R] de sorte qu’il ne peut être considéré que l’établissement de crédit à procéder à une vérification de solvabilité. Le prêteur sera donc déchu de son droit aux intérêts s’agissant des deux prêts personnels souscrits.
Sur les sommes dues :
L’article L. 312-39 du code de la consommation, dans sa version applicable, dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 (devenus 1231-5) du
En application des dispositions de l’article L. 341-9 du code de la consommation, dans sa version applicable, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation, dans sa version applicable (indemnité légale de 08 %).
La créance du demandeur s’établit donc comme suit concernant le contrat de prêt n° 80358 00060033027 du 29 mars 2021:
— Capital emprunté : …………………………………………………………10.000,00 euros
— Déduction des versements depuis l’origine : ………………………- 3.742,20euros
— TOTAL : = 6.257,80 euros
La créance du demandeur s’établit donc comme suit concernant le contrat de prêt n° 80365 00060336272 du 11 août 2021:
— Capital emprunté : …………………………………………………………13.000,00 euros
— Déduction des versements depuis l’origine : ………………………- 4.731,93 euros
— TOTAL : = 8.268,07 euros
Les contrats de crédit ne prévoyant pas de façon express de clause de solidarité et aucun élément ne permettant de démontrer qu’il s’agirait de dettes ménagères, aucune condamnation solidaire ne pourra être prononcée.
En conséquence, il convient de condamner conjointement les défendeurs au paiement des sommes de 6.257,80 euros au titre du solde du crédit n° 80358 00060033027 du 29 mars 2021 et 8.268,07 euros au titre du solde du crédit n° 80365 00060336272 du 11 août 2021.
Par application de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 27 mars 2014, il convient de rappeler que l’effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne doit pas être anéantie par l’allocation des intérêts légaux et leur majoration (prévue par l’article L. 313-3 du code monétaire et financier) depuis la mise en demeure.
En l’espèce, il apparaît que les taux contractuels des prêts litigieux s’élèvent à 2,665 % et 0,747 % et que la SA BOURSORAMA BANQUE aurait vocation à réclamer, compte tenu de la majoration du taux de l’intérêt légal de cinq points prévue par l’article L313-3 du code monétaire et financier, un taux d’intérêt légal de 7,76 % (taux légal fixé à 2,76 %). Par suite, la déchéance des seuls intérêts contractuels ne revêt pas à elle seule un aspect dissuasif.
Ainsi, il y a lieu de dire que les sommes dues par Monsieur [K] [R] et Madame [H] [R] ne produit pas intérêt, même au taux légal non majoré.
II) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [K] [R] et Madame [H] [R], qui succombe, doivent supporter in solidum les dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie.
En l’espèce, compte tenu de l’équité et de la situation des parties, il convient de condamner in solidum Monsieur [K] [R] et Madame [H] [R] à verser à la SA BOURSORAMA BANQUE la somme de 500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE la SA BOURSORAMA BANQUE recevable en son action ;
DIT que sont réputées non écrites les clauses de déchéance du terme sans mise en demeure préalable insérée dans les contrat conclus les 29 mars 2021 et 11 août 2021 entre d’une part Monsieur [K] [R] et Madame [H] [R] et d’autre part la SA BOURSORAMA BANQUE ;
PRONONCE la résiliation judiciaire des contrats de prêt n° 80358 00060033027 du 29 mars 2021 et n° 80365 00060336272 du 11 août 2021 conclus entre d’une part Monsieur [K] [R] et Madame [H] [R] et d’autre part la SA BOURSORAMA BANQUE ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre des contrats de prêt n° 80358 00060033027 du 29 mars 2021 et n° 80365 00060336272 du 11 août 2021 conclus entre d’une part Monsieur [K] [R] et Madame [H] [R] et d’autre part la SA BOURSORAMA BANQUE ;
CONDAMNE conjointement Monsieur [K] [R] et Madame [H] [R] à payer à la SA BOURSORAMA BANQUE les sommes de 6.257,80 euros au titre du solde du crédit n° 80358 00060033027 du 29 mars 2021 et de 8.268,07 euros au titre du solde du crédit n° 80365 00060336272 du 11 août 2021, sans intérêt, même au taux légal ;
DÉBOUTE la SA BOURSORAMA BANQUE de ses autres demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [R] et Madame [H] [R] à payer à la SA BOURSORAMA BANQUE la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [R] et Madame [H] [R] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 5 janvier 2026, la minute étant signée par M. MARTINEAU, Vice-présidente en charge des contentieux de la Protection, et par N. BEDJEDIET, greffière.
La Greffière, La Vice Présidente
en charge des contentieux de la Protection,
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2001-272 du 30 mars 2001
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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