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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 4 mai 2026, n° 25/02000 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/02000 – N° Portalis DBWR-W-B7J-Q37K
du 04 Mai 2026
M. I 26/00000486
affaire : [C] [Y]
c/ CPAM DES ALPES MARITIMES, S.A.M. C.V. MACIF, dont le siège social est [Adresse 1], BUREAU CENTRAL FRANCAIS, S.A. ALLIANZ IARD, S.A. AXA FRANCE IARD, [R] [Q]
Copie exécutoire délivrée à
Me Laurence BOURDIER
Me Patrick-marc LE DONNE
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE
l’an deux mil vingt six et le quatre Mai À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 04 Novembre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [C] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Laurent DENIS-PERALDI, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Benoît VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE
S.A.M. C.V. MACIF, dont le siège social est [Adresse 1]
Et pour les significations
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Florence BENSA-TROIN, avocat au barreau de GRASSE
BUREAU CENTRAL FRANCAIS
[Adresse 5]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Laurence BOURDIER, avocat au barreau de NICE
Rep/assistant : Me Goulwen PENNEC, avocat au barreau de PARIS
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Caroline BOZEC, avocat au barreau de NICE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 7]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Patrick-marc LE DONNE, avocat au barreau de NICE
Monsieur [R] [Q]
[Adresse 8]
[Localité 6]
ITALIE
Non comparant ni représenté
DÉFENDEURS
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Compagnie d’assurance GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A, dont le siège social est sis [Adresse 9] (ITALIE)
représentée par Me Laurence BOURDIER, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Goulwen PENNEC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
CPAM DU VAR agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Benoît VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 12 Mars 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 04 Mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [Y] qui circulait sur sa moto a été victime d’un accident de la circulation à [Localité 1] le 8 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice du 9 février 2026, M. [C] [Y] a fait assigner M. [R] [Q], le BUREAU CENTRAL FRANCAIS, la SA ALLIANZ, la SA AXA ASSURANCES, la société MACIF et la CPAM des Alpes-Maritimes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir :
— ordonner une expertise médicale,
— de voir condamner le BUREAU CENTRAL FRANCAIS à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial et une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience du 12 mars 2026, M. [C] [Y] représenté par son conseil a maintenu ses demandes.
Dans leurs écritures déposées à l’audience, le BUREAU CENTRAL FRANCAIS et la société GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A intervenante volontaire demandent :
— de déclarer recevable l’intervention volontaire de la compagnie GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A,
— leur donner acte de leurs protestations et réserves quant à la mesure d’expertise,
— juger que les opérations d’expertise ordonnée le seront contradictoire des compagnies ALLIANZ, AXA et MACIF assureur des autres véhicules impliqués,
— leur donner acte qu’elle ne s’oppose pas au versement d’une provision de 6000 euros à M. [Y]
— condamner les sociétés ALLIANZ, la SA AXA ASSURANCES et « MACFI » à prendre en charge avec la compagnie GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A la provision allouée par parts viriles,
— rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que les parties conservera la charge de leurs dépens,
— rejeter le surplus des demandes.
La SA AXA FRANCE IARD demande dans ses conclusions récapitulatives de :
— prononcer sa mise hors de cause,
— le rejet des demandes formées à son encontre,
— de laisser à chacune des parties succombant au demandeur la charge des dépens.
La SA ALLIANZ IARD demande dans ses conclusions récapitulatives de :
— de prononcer sa mise hors de cause,
— à titre subsidiaire de prendre acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise.
La compagnie MACIF sollicite dans ses conclusions en défense :
— de lui donner acte protestations et réserve concernant la demande d’expertise,
— de constater qu’aucune demande est formée à son encontre,
— de condamner M. [Y] aux dépens en ce compris les frais d’expertise,
La CPAM du VAR agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes représentée par son conseil demande dans ses conclusions :
— dire et juger qu’elle est bien fondée à agir pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes,
— réserver ses droits à remboursement jusqu’à fixation du préjudice subi,
— dire et juger qu’elle s’en rapporte sur les demandes d’expertise et de provision formulées,
— condamner toute partie succombante aux dépens.
Bien que régulièrement assigné selon les dispositions prévues par le règlement du Parlement européen du 25 novembre 2020 relatif à la signification et notification dans les états membres, M. [R] [Q] n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de la CPAM du Var :
Selon l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Il convient de déclarer recevable la CPAM du Var intervenante volontaire, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes en application d’une décision du 1er janvier 2022 de la Caisse nationale de l’assurance maladie relative à l’organisation du réseau en matière d’exercice des recours subrogatoires.
Sur l’intervention volontaire de la compagnie d’assurances de droit italien GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A :
Selon l’article 329 du code de proécdure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la compagnie d’assurances de droit italien GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A en sa qualité d’assureur du véhicule conduit par M. [R] [Q], impliqué dans l’accident.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’accident 8 mai 2025 rédigé par la police nationale que l’accident a impliqué cinq véhicules et un deux-roues, que le conducteur du véhicule A identifié comme étant M. [R] [Q] est arrivé à vive allure et a percuté plusieurs véhicules qui étaient arrêtés au feu rouge, six personnes blessées ayant été transporté à l’hôpital et notamment M. [Y].
Selon les éléments versés aux débats et notamment le certificat médical du 8 mai 2025 M. [C] [Y] a subi un préjudice corporel consécutif à un accident de la circulation consistant en particulier en une luxation postérieure d’épaule gauche avec impaction, fractures costales K8-9-10-11 droites, une plaie tibiale droite superficielle, un traumatisme du rachis cervical.
Bien que la SA AXA FRANCE IARD et la SA ALLIANZ IARD sollicitent leur mise hors de cause au motif que seul l’assureur du véhicule entièrement responsable de l’accident qui ne conteste d’ailleurs pas la responsabilité de son assuré doit participer aux opérations expertales à savoir la compagnie GROUPAMA ASSICURAZIONI assureur du véhicule conduit par M. [Q] responsable de l’accident, force est de relever qu’il n’appartient pas à ce stade au juge des référés de se prononcer sur les responsabilités susceptibles d’être encourues dans le cadre de l’accident en chaîne qui s’est produit et dans lequel M. [Y] a été blessé. Leur demande de mise hors de cause sera donc rejetée.
M.[C] [Y] a donc un intérêt manifeste à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel, présentant toutes les garanties d’objectivité et d’impartialité.
Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés au contradictoire de l’ensemble des parties. La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées, dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision :
Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, le droit à indemnisation de la victime, n’est pas sérieusement contestable au regard des circonstances de l’accident impliquant un véhicule terrestre à moteur et des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, ni même contesté en défense.
Il ressort de l’ensemble des éléments médicaux versés que M. [C] [Y] a subi diverses lésions notamment une luxation postérieure d’épaule gauche avec impaction, des fractures costales K8-9-10-11 droites, une plaie tibiale droite superficielle et un traumatisme du rachis cervical donnant lieu à :
— la prise d’un traitement médicamenteux ;
— un traitement aux fins de réduction de sa luxation postérieure ;
— le port d’une attelle amovible.
Dès lors, la nature des blessures subies, les soins qu’elles ont entraînés, l’hospitalisation qui en est résulté et les souffrances endurées, commandent de ramener à de plus justes proportions la demande indemnitaire et d’allouer à la victime une provision de 8000 euros à valoir sur son préjudice corporel, dans l’attente de l’expertise.
Le BUREAU CENTRAL FRANCAIS et la compagnie GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A en sa qualité d’assureur du véhicule conduit par M. [R] [Q] impliqué dans l’accident dont l’obligation à indemnisation n’est pas sérieusement contestable seront en conséquence condamnées in solidum à son paiement.
Sur la demande reconventionnelle de condamnation par parts viriles des assureurs :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire .
Le BUREAU CENTRAL FRANCAIS et la compagnie GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A demandent la condamnation des sociétés ALLIANZ, la SA AXA ASSURANCES et « MACFI » à prendre en charge avec la compagnie d’assurances GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A la provision allouée par parts viriles au motif que l’accident implique six véhicules et qu’en l’état des collisions successives intervenues dans un même laps de temps et dans un enchaînement continu tous les conducteurs et leur assureur sont tenus à réparation.
Toutefois, force est de considérer qu’il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence au vu des contestations sérieuses soulevées en défense, s’agissant d’un accident complexe impliquant plusieurs véhicules, de se prononcer sur les responsabilités des différents conducteurs des véhicules et leur répartition entre eux, au vu des seuls éléments produits et notamment du procès-verbal d’accident corporel mentionnant que le conducteur du véhicule A à savoir celui conduit par M. [Q] est arrivé à vive allure et a percuté les autres véhicules qui étaient arrêtés au feu rouge.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Au vu de l’issue et de la nature du litige, il sera alloué à M. [C] [Y] la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais qu’il a dû supporter en la présente instance qui sera mise à la charge du BUREAU CENTRAL FRANCAIS et la compagnie d’assurances GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A à l’instar des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la compagnie d’assurances GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A ;
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes ;
REJETONS les demandes de mise hors de cause de la SA AXA FRANCE et de la SA ALLIANZ IARD ;
ORDONNONS une expertise médicale de M. [C] [Y] ;
DESIGNONS pour y procéder le Docteur [P] [M] expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix en Provence demeurant :
[Adresse 11]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 1]
à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
1°- convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
3°- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
4°- examiner la victime ;
5°- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ;donner tous éléments afin de déterminer si ces lésions et soins subséquents sont en relation directe et certaine avec les dits faits ;
6° – fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
* Dépenses de santé futures (DSF)
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc.;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
DISONS que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
DISONS que M. [C] [Y] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de NICE une provision de 1000 euros à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard le 4 juillet 2026 à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations au plus tard le 31 décembre 2026 sauf prorogation dûment autorisée ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
CONDAMNONS in solidum le BUREAU CENTRAL FRANCAIS et la compagnie d’assurances GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A, à payer à M. [C] [Y] une indemnité provisionnelle de 8000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial ;
CONDAMNONS in solidum le BUREAU CENTRAL FRANCAIS et la compagnie d’assurances GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A à payer à M. [C] [Y] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum le BUREAU CENTRAL FRANCAIS et la compagnie d’assurances GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A, aux dépens de l’instance ;
DECLARONS la présente ordonnance commune à la Caisse primaire d’assurance maladie du VAR;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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