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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 6 janv. 2026, n° 24/00274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 06 janvier 2026
MINUTE N° 26/______
N° RG 24/00274 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-P547
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 05 décembre 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
S.C.I. FLERIMA
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Béatrice ZAUBERMAN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : B 617
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.C.I LA FRANCILIENNE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Patrice PAUPER de la SELARL CABINET D’AVOCATS PAUPER & ASSOCIÉS SELARL, avocats au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 14 mars 2025, la SCI FLERIMA a assigné en référé la SCI LA FRANCILIENNE devant le président du tribunal judiciaire d’Évry, au visa des articles 835 du code de procédure civile, 544 du code civil, 17 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen et 1er du protocole additionnel à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, pour voir :
— Constater la présence sur la parcelle lui appartenant, cadastrée AN n°[Cadastre 2] sise [Adresse 4] sur la commune de Fleury-Mérogis (91700), en violation de son droit de propriété, de 3 bornes de recharge électrique installées illicitement à la demande de la société SCI LA FRANCILIENNE,
— Juger que cette installation en violation du droit de propriété de la SCI FLERIMA constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser,
En conséquence,
— Ordonner le retrait des 3 bornes de recharge électrique édifiées sur instruction de la société la SCI LA FRANCILIENNE sur la parcelle lui appartenant, cadastrée AN n°[Cadastre 2] sise [Adresse 4] sur la commune de Fleury-Mérogis (91700), sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— Condamner la SCI LA FRANCILIENNE à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens en ce compris les frais du commandement de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 avril 2025, puis a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties et a été entendue à l’audience du 5 décembre 2025.
A l’audience du 5 décembre 2025, la SCI FLERIMA, représentée par son avocat, se référant à ses conclusions écrites n°2, a soutenu son acte introductif d’instance, maintenu ses demandes, répondu aux moyens adverses et demander que la SCI LA FRANCILIENNE soit déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Elle fait valoir qu’elle est propriétaire d’un terrain cadastré AN n°[Cadastre 2], situé [Adresse 4] sur la commune de Fleury-Mérogis (91700), situé en face du bâtiment appartenant à la SCI LA FRANCILIENNE et qu’en novembre 2023 elle a constaté l’installation de trois bornes électriques sur son terrain et sans son autorisation. Elle indique avoir adressé à la SCI LA FRANCILIENNE un courrier recommandé en date du 5 février 2024 afin qu’elle remette les lieux en état, en vain, de sorte qu’elle a été contrainte d’engager la présente procédure.
En réponse aux moyens adverses, elle précise que la convention de constitution de servitudes de passage et de stationnement dont se prévaut la défenderesse, concerne le stationnement de véhicules légers et n’autorise pas celle-ci a installer lesdites bornes qui constituent une emprise au sol et transforment l’affectation du fonds servant en destination commerciale contraire à sa destination initiale de simple stationnement.
S’agissant des demandes reconventionnelles, elle conteste tout défaut d’entretien et précise que cet entretien a bien été réalisé postérieurement aux photographies produites en défense. Elle ajoute que les poteaux en béton qu’elle a installé viennent délimiter l’espace de stationnement pour éviter que s’y positionnent des véhicules lourds non autorisés par la convention de stationnement, lesquels viennent dégrader le sol, et n’ont donc pas vocation à restreindre cet espace. Elle indique, enfin, que les demandes provisionnelles formulées ne sont pas fondées puisque l’entretien est bien réalisé et que la SCI LA FRANCILIENNE ne peut unilatéralement aggraver les charges de la servitude en ajoutant d’autres obligations que le seul entretien.
En défense, la SCI LA FRANCILIENNE, représentée par son avocat, se référant à ses conclusions écrites n°2, a sollicité de :
— Débouter la société SCI FLERIMA de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens ;
A titre reconventionnel, à titre principal,
— Condamner la société SCI FLERIMA à payer à la société SCI LA FRANCILIENNE à titre de provision les sommes suivantes :
*4.365,40 euros HT au titre du fauchage de la zone de stationnement pour véhicules légers,
* 43.695 euros HT au titre du décaissement et de la mise en décharge des dalles alvéolées,
*60.685,20 euros HT titre de la réalisation de stationnement en dalles pré-engazonnées,
* 457 euros HT au titre de la réfection de la bordure de stationnement,
*4.200 euros HT au titre du nettoyage des réseaux existants.
A titre subsidiaire,
— Ordonner à la société SCI FLERIMA de procéder à l’entretien et à la mise en conformité des zones affectées de servitudes au profit de la société SCI LA FRANCILIENNE sur la parcelle située [Adresse 5], cadastrée AN [Cadastre 2], dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
— Se réserver la liquidation de l’astreinte ;
— Ordonner à la société SCI FLERIMA de supprimer les quatre poteaux en béton qu’elle a installés sur les emplacements de parking, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
— Se réserver la liquidation de l’astreinte ;
En tout état de cause,
— Condamner la société SCI FLERIMA à payer à la société SCI LA FRANCILIENNE la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société SCI FLERIMA aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’il existe entre les parties une convention de servitudes réciproques, formalisée par acte authentique du 22 mars 2007, au terme de laquelle, elle a concédé à la SCI FLERIMA une servitude de passage de personnes et de véhicules sur les parcelles qu’elle détient, la SCI FLERIMA lui ayant concédé, quant à elle, une servitude de passage et de stationnement. Elle précise que, dans le cadre de la servitude de stationnement, la SCI FLERIMA s’est engagée à réaliser des emplacements pour le stationnement de véhicules légers et à entretenir annuellement et régulièrement les parcelles concernées. Elle estime que cette servitude lui octroyait le droit d’installer les bornes litigieuses pour accueillir des véhicules électriques, de sorte qu’elle conteste l’existence d’un trouble manifestement illicite. Elle relève, en revanche, que la SCI FLERIMA n’a pas respecté ses obligations d’entretien et a réduit unilatéralement, par la pose de poteaux en béton, l’emprise de la servitude, de sorte qu’elle s’estime bien fondée en ses demandes reconventionnelles et provisionnelles.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré au 6 janvier 2025 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera préalablement rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande principale de retrait de trois bornes électriques
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Or, l’article 697 du code civil prévoit que celui auquel est due une servitude a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver.
Cependant, l’article 702 du même code précise que, de son côté, celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier.
Au cas présent, par acte authentique en date du 22 mars 2007, la SCI FLERIMA et la SCI LA FRANCILIENNE se sont concédé des servitudes réciproques. En application de cette convention, la SCI FLERIMA, propriétaire du fonds servant, a concédé à la SCI LA FRANCILIENNE, propriétaire du fonds dominant, une servitude de passage et une servitude de stationnement. Cette dernière prévoit que le propriétaire du fonds servant « s’oblige à réaliser des emplacements de stationnement sur l’espace vert d’une bande de 6 mètres de large maximum le long de la route réalisée par [lui] et à ses frais avec la possibilité de stationnement de véhicules légers », et « s’engage à procéder annuellement et régulièrement à l’entretien (tonte, arrosage) » de cette zone. Elle prévoit également qu’il constitue une servitude de stationnement « sur une partie de la parcelle AN26 mitoyen aux deux parcelles comprenant 21 places de stationnement délimitées sur le plan en quadrillé rouge annexé » étant précisé que « ces travaux de stationnement et d’espace vert s’effectueront aux frais exclusifs du propriétaire du fonds servant. Le propriétaire du fonds dominant sera responsable des nuisances causées au fonds servant par suite de l’utilisation de ces places ».
Dans ce contexte, il est établi et non contesté que la SCI LA FRANCILIENNE a fait installer, à ses frais, trois bornes électriques pour l’accueil de véhicules légers électriques.
Une telle installation a nécessité le passage d’une alimentation électrique souterraine, sur le fonds servant.
Ce passage souterrain, alors que la convention de servitudes précitée ne prévoit pas de servitude de passage souterraine pour l’accueil des réseaux d’énergie, a été réalisé sans l’accord du propriétaire du fonds servant ni modification de l’emprise de la servitude.
Ainsi, sans qu’il soit nécessaire de répondre au moyen faisant valoir qu’il s’agit d’un ouvrage nécessaire pour user de la servitude, tel que prévu par l’article 697 précité, l’emprise au sol et l’aménagement souterrain, qui ne sont pas prévus par la convention de servitudes précitée, sont constitutifs, avec l’évidence requise devant le juge des référés, d’une atteinte au droit de propriété et, dès lors, d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
En conséquence, il sera fait droit à la demande principale, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande reconventionnelle de provisions
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au cas présent, la SCI LA FRANCILIENNE fait valoir l’obligation d’entretien des emplacements de stationnement incombant au propriétaire du fonds servant pour solliciter le paiement de sommes provisionnelles correspondant aux devis qu’elle verse au débat pour le fauchage de la zone, le retrait des dalles alvéolées et leur remplacement par des dalles engazonnées et le nettoyage des réseaux existants.
A l’appui de sa demande, elle produit deux procès-verbaux établis par commissaire de justice, en date des 23 février 2024 et 14 mai 2025, dont il ressort, pour le premier, que « le talus et l’emprise présentent une absence totale d’entretien avec détritus divers et une végétation laissée à l’état sauvage », et pour le second que « la zone laisse une impression de négligence et d’abandon », des photographies confirmant ces constats.
Cependant, la SCI FLERIMA produit également un procès-verbal du 31 juillet 2024 qui montre que la zone a été défrichée, des factures en date des 14 et 26 juin 2024 concernant le défrichage de la zone et la pose de gravillons et du 30 mai 2025 pour une reprise du profilage du parking. Un second constat réalisé par procès-verbal du 26 mai 2025 présente également des photographies sur lesquelles la végétation litigieuse n’apparait ni abondante, ni entraver le stationnement des véhicules.
En outre, il sera relevé que la convention de servitude précitée prévoit, au titre de l’entretien, la tonte et l’arrosage. Il n’en résulte aucune obligation quant au type de revêtement devant aménager les places de parking et notamment pas le choix du type de dalles, entre les dalles alvéolées et engazonnées.
Il résulte de ces éléments que la SCI LA FRANCILIENNE ne démontre pas que l’obligation d’entretien et d’aménagement des emplacements incombant à la SCI FLERIMA ne serait pas respectée dans des conditions de nature à permettre l’octroi d’une provision.
Il n’y a, dès lors, pas lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande reconventionnelle subsidiaire de retrait de quatre poteaux en béton
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Selon l’article 701 du code civil, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode.
Ainsi, il ne peut changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.
Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l’empêchait d’y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l’autre fonds un endroit aussi commode pour l’exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser.
Au cas présent, la SCI LA FRANCILIENNE reproche à la SCI FLERIMA, en sa qualité de propriétaire du fonds servant, d’avoir installé quatre poteaux en béton sur une partie des emplacements de stationnement, empêchant ainsi aux véhicules de se garer, celle-ci s’y opposant en soutenant qu’il s’agit seulement d’empêcher aux poids lourds de s’y placer.
Or, il ressort du procès-verbal de constat établi par commissaire de justice en date du 14 mai 2025 que, « au pied d’un panneau publicitaire de type 4 m par 3 m, quatre poteaux en béton avec entourage métallique obstruent de manière permanente deux places de stationnement ».
L’obstruction ainsi constatée est de nature à diminuer l’usage de la servitude de stationnement.
Dès lors, il en ressort l’existence d’un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
En conséquence, il sera fait droit à la demande reconventionnelle, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur les frais et dépens
Les deux parties étant perdantes, chacune conservera la charge de ses dépens.
En conséquence, des considérations d’équité conduisent à ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE la SCI LA FRANCILIENNE à procéder au retrait des 3 bornes de recharge électrique édifiées sur la parcelle appartenant à la SCI FLERIMA, cadastrée AN n°[Cadastre 2] sise [Adresse 4] sur la commune de Fleury-Mérogis (91700), et ce, dans un délai maximum de 1 mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé ce délai pendant 6 mois ;
DIT n’y avoir lieu à réserver la liquidation de l’astreinte ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes en paiement d’une provision formées par la SCI LA FRANCILIENNE à l’encontre de la SCI FLERIMA ;
CONDAMNE la SCI FLERIMA à procéder au retrait des 4 poteaux en béton installés au pied du panneau publicitaire de type 4m par 3m et obstruant deux places de stationnement sur la parcelle appartenant à la SCI FLERIMA, cadastrée AN n°[Cadastre 2] sise [Adresse 4] sur la commune de Fleury-Mérogis (91700), et ce, dans un délai maximum de 1 mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé ce délai pendant 6 mois ;
DIT n’y avoir lieu à réserver la liquidation de l’astreinte ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
LAISSE à la SCI FLERIMA et la SCI LA FRANCILIENNE la charge de leurs propres dépens ;
REJETTE les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 06 janvier 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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