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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 2 juin 2025, n° 23/01789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
4ème chambre civile
N° RG 23/01789 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LFJJ
N° JUGEMENT :
SG/BM
Copie exécutoire
et copie délivrées
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 2 Juin 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS – CG L Prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Serge ALMODOVAR de la SELARL CABINET ALMODOVAR, avocats au barreau de VALENCE
D’UNE PART
E T :
DEFENDEUR
Monsieur [J] [C]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jordan MICCOLI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 20 Janvier 2025, tenue à juge unique par Serge GRAMMONT, Vice-Président, assisté de Béatrice MATYSIAK, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 24 Mars 2025, prorogé au 2 Juin 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre du 27 janvier 2020, la société Compagnie générale de location d’équipements (ci-après CGL) a proposé à M. [J] [C] un crédit accessoire à une vente suivant contrat en date du 27 janvier 2020 dans les conditions suivantes :
— Bien à financer : véhicule tourisme d’occasion Maserati Granturismo
— Montant total du crédit : 85.511, 48 euros
— Durée et montant des échéances : 72 x 1.399, 08 euros (hors assurances facultatives)
— TAEG fixe : 5, 693%.
Se plaignant de divers impayés, la CGL a mis en demeure M. [J] [C] d’avoir à lui régler la somme de 6.481, 47 euros sous huit jours faute de quoi elle prononcerait la déchéance du terme.
Par courrier du 16 décembre 2022, la CGL a notifié à M. [J] [C] la déchéance du terme et l’a mis en demeure de procéder au règlement d’une somme de 63.245, 88 euros outre intérêts contractuels, avec la précision qu’il pouvait soit régler l’intégralité de la dette, soit restituer le bien financé dont le prix de vente viendrait en déduction de la dette,
Par acte d’huissier-commissaire de justice du 29 mars 2023, la CGL a fait assigner M. [J] [C] devant ce tribunal aux visas afin de voir ce dernier condamné à lui verser la somme de 63.193.04 euros et à lui restituer sous astreinte le véhicule litigieux.
Par ordonnance du 6 juin 2024, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par M. [J] [C].
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 17 octobre 2024, la CGL demande au tribunal de :
— Débouter Monsieur [C] de sa demande portant sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme figurant au contrat,
— Condamner Monsieur [J] [C] à lui payer la somme de 63.193, 04 euros avec intérêts au taux contractuel de 5, 206% à compter de la date du premier impayé, soit le 31 août 2022 et ce jusqu’à complet paiement,
— Prononcer la résolution judiciaire du contrat de location longue durée souscrit par Monsieur [C] le 27 janvier 2020,
— Condamner Monsieur [J] [C] à lui payer la somme de 63.193, 04 euros outre intérêts au taux contractuel de 5, 206 % à compter de la date de délivrance de l’assignation devant le tribunal judiciaire de Grenoble et ce jusqu’à complet paiement,
— Juger qu’en cas de prononcer de la résolution judiciaire du contrat de location longue durée, Monsieur [J] [C] sera tenu de restituer le véhicule,
— Condamner Monsieur [J] [C] à restituer sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du huitième suivant la signification du jugement à intervenir, le véhicule MASERATI GRANDTURISMO portant numéro de série ZAMVL45B000278926 immatriculé [Immatriculation 6],
— Lui donner acte de ce qu’elle déduira du montant des sommes mises à la charge de Monsieur [C] le montant à lui revenir par suite de la vente de gré à gré ou aux enchères du véhicule gagé,
— Débouter Monsieur [C] de sa demande de délais de paiement.
— Condamner Monsieur [C] [J] à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Selon ses dernières conclusions signifiées le 4 septembre 2024, M. [J] [C] demande au tribunal de :
— Juger abusive la clause de déchéance du terme du contrat de crédit litigieux,
— La lui déclarer inopposable,
— déclarer la déchéance du terme nulle,
— Débouter la SA CGL de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— Condamner la SA CGL à lui régler une somme d’un montant de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la SA CGL aux entiers dépens.
— A titre subsidiaire, lui accorder un délai de grâce, à savoir la suspension de remboursement des sommes dues pendant une durée de 24 mois et le prolongement des échelonnements des dettes pendant une durée de 24 mois.
— Écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces écritures pour l’exposé des moyens des parties, ainsi qu’aux motifs du jugement qui s’y rapportent.
Le juge de la mise en état a prononcé la clôture par ordonnance du 26 septembre 2024 et a fixé l’affaire à l’audience du 20 janvier 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025, prorogée à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la déchéance du terme
L’article L. 212-1 du code de la consommation dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation.
En l’espèce, il résulte de l’article 15 du contrat de prêt que : « En cas de défaillance de votre part dans les remboursements ou de non-respect d’une obligation essentielle du contrat telle, notamment, la perte totale ou partielle d’effet d’une garantie ou l’impossibilité pour le prêteur d’inscrire sa sûreté par votre faute, le prêteur pourra, huit jours après une mise en demeure restée sans effet, se prévaloir de la déchéance du terme et exiger le remboursement immédiat des sommes dues en application des dispositions de l’article 5 ci-dessus (ou le cas échéant l’article A). La déchéance de terme vous sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ».
Cette clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, de sorte qu’elle doit être regardée comme abusive et doit être déclarée non écrite. (Cf : Civ. 1, 22 mars 2023, n°21-16.044)
La CGL ne peut donc pas opposer à M. [J] [C] la déchéance du terme fondée sur la mise en œuvre de cette clause.
2- Sur la résolution du contrat
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du même code dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il est constant que par contrat du 27 janvier 2020, la CGL a accordé à M. [J] [C] un prêt d’un montant de 85.511, 48 euros, remboursable en 72 mensualités de 1.399, 08 euros.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, les pièces du dossier établissent que M. [J] [C] a cessé de s’acquitter du remboursement des mensualités du prêt à compter du mois d’août 2022, mettant ainsi en échec le paiement du crédit.
L’inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat.
Selon l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon le cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, au jour de l’assignation en justice.
Il convient de fixer la date de résolution au 17 octobre 2024, date de la signification des conclusions sollicitant cette résiliation.
3- Sur les demandes de la CGL
3.1- Sur le remboursement des sommes prêtées
La CGL sollicite le paiement des sommes suivantes :
— Échéances impayées : 1.505, 80 x 4 = 6.023, 20 euros
— Indemnité contractuelle de 10 % sur échéances impayées = 602 ,32 euros
— Capital restant dû après déchéance du terme = 51.425, 02 euros
— Indemnité de 10 % sur capital restant dû = 5.142, 50 euros
Soit au total : 63.193, 04 euros
L’article 5 du contrat de prêt litigieux prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % sur les échéances impayées et le capital restant dû. Il est à noter enfin que l’indemnité de 8 % est portée à 10 % pour les crédits n’entrant pas dans le dispositif du Code de la consommation.
Le mode de calcul et le montant des sommes réclamées ne sont pas contestées par le défendeur.
Il convient dès lors de le condamner au paiement de ces sommes.
3.2- Sur la remise du véhicule
Il résulte des dispositions de l’article 2347 du code civil qu’à défaut de paiement de la dette garantie, le créancier peut faire ordonner en justice que le bien lui demeurera en paiement; que lorsque la valeur du bien excède le montant de la dette garantie, la somme égale à la différence est versée au débiteur ou est consignée.
L’article 12a intitulé « constitution de sûreté » du contrat de prêt litigieux, stipule que l’emprunteur affecte et constitue le bien financé en gage au bénéfice exclusif du prêteur pour sûreté des sommes dues et selon la nature du bien et que le prêteur pourra, à son seul gré, inscrire ou pas inscrire le gage.
En l’espèce, la CGL sollicite l’attribution du gage en paiement, et M. [J] [C] n’a pas manifesté d’opposition à cette demande.
Il sera par conséquent fait droit à la demande d’attribution du gage en paiement et M. [J] [C] sera condamné à lui remettre le véhicule objet du gage sous astreinte selon les modalités précisées au dispositif du jugement.
4- Sur les demandes accessoires
4.1- Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil prévoit que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ; par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital .
M. [J] [C] sollicite subsidiairement des délais de paiement, en faisant valoir qu’il se trouve depuis plusieurs mois dans une situation extrêmement délicate, sa société ayant été placée en liquidation judiciaire et radiée le 27 juillet 2022, de sorte qu’il connaît des difficultés importantes pour rembourser le prêt litigieux. La CGL s’oppose à cette demande.
En l’espèce, M. [J] [C] ne communique aucun élément concernant sa situation financière de sorte qu’il ne justifie ni du bien fondé de sa demande, ni de sa capacité à régler la dette dans le délai de deux ans.
Sa demande à ce titre sera par conséquent rejetée.
4.2- Sur les dépens
L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, M. [J] [C] qui succombe en sa défense sera tenu aux dépens.
4.3- Sur l’indemnité de procédure
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la CGL la totalité des sommes qu’elle a exposées pour faire valoir ses droits devant la justice, de sorte que M. [J] [C] sera condamné à lui verser la somme de 1.500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
DÉCLARE abusive la clause de déchéance du terme du contrat de prêt du 27 janvier 2020 et la répute non écrite,
PRONONCE la résiliation du contrat de prêt conclu le 27 janvier 2020 entre la société Compagnie générale de location d’équipements et M. [J] [C], à la date du 17 octobre 2024,
CONDAMNE M. [J] [C] à payer à la société Compagnie générale de location d’équipements la somme de 63.193, 04 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5, 206 % euros par an à compter du 29 mars 2023,
CONDAMNE M. [J] [C] à remettre à la société Compagnie générale de location d’équipements le véhicule MASERATI GRANDTURISMO portant numéro de série ZAMVL45B000278926 immatriculé [Immatriculation 6], sous astreinte provisoire de 15 euros par jour de retard pendant une durée de 6 mois, à compter d’un délai d’un mois à compter de la signification du jugement,
DIT que le prix de vente du véhicule viendra en diminution de la dette de M. [J] [C], et qu’en cas d’excédant, la société Compagnie générale de location d’équipements sera tenue de lui restituer la différence,
CONDAMNE M. [J] [C] aux dépens,
CONDAMNE M. [J] [C] à verser à la société Compagnie générale de location d’équipements la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIERE LE JUGE
Béatrice MATYSIAK Serge GRAMMONT
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