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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 15 janv. 2025, n° 24/00883 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00883 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00883 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHJX
Jugement du 15 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 JANVIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00883 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHJX
N° de MINUTE :
DEMANDEUR
Société [14]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Bertrand PATRIGEON, avocat au barreau de Paris, vestiaire : K73
DEFENDEUR
[9]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 1]
Représentée par Maître Lilia Rahmouni, avocat au barreau de Paris, vestiaire D2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 27 Novembre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Corinne CAPLETTE et Monsieur Vincent POMMIER, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Corinne CAPLETTE, Assesseur salarié
Assesseur : Vincent POMMIER, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à :
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [D] [E] [F], salariée de la société [12] en qualité d’agent de montage, rattachée à l’agence [13], a complété le 11 juillet 2023 une déclaration de maladie professionnelle, déclarant être atteinte d’un syndrome du canal carpien droit.
Cette déclaration, transmise à la [6] ([8]) de l’Aisne, était accompagnée d’un certificat médical initial télétransmis le 13 juin 2023 constatant un : “ canal carpien droit sévère avec perte axonale”.
Par lettre du 25 juillet 2023, la [9] a transmis à la société [12] la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial et l’a informée de l’ouverture d’une instruction et des délais de la procédure.
Après instruction, par lettre du 7 novembre 2023, la [8] a notifié à la société [12] une décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [F] du 17 novembre 2022 – syndrome du canal carpien droit – inscrite au tableau n° 57, au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre du 20 décembre 2023, la société [12] a contesté cette décision de prise en charge auprès de la commission de recours amiable qui n’a pas répondu.
Par requête reçue le 9 avril 2024 au greffe, la société [12] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle syndrome du canal carpien droit de Mme [F].
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 novembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
La société [12], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de sa requête introductive d’instance. Elle demande au tribunal de :
— Constater que la [9] a violé le principe du contradictoire,
— Lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle syndrome du canal carpien droit du 16 mai 2022.
Par conclusions reçues le 30 mai 2024 et soutenues oralement à l’audience, la [10], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— juger qu’elle a parfaitement respecté le principe du contradictoire lors de l’instruction du dossier de maladie professionnelle de Mme [F],
— Juger opposable à la société [12] la décision du 7 novembre 2023 de prise en charge de la maladie professionnelle du 16 mai 2022 dont souffre Mme [F],
— Débouter la société [12] des fins de son recours.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité
Enoncé des moyens
Au soutien de sa demande, la société [12] fait valoir que la [8] a violé le principe du contradictoire en ne laissant aucun jour à la société pour consulter le dossier dans la deuxième phase de consultation prévue par les textes. Elle soutient ensuite que la [8] n’a pas respecté le principe du contradictoire en ne mettant pas l’intégralité du dossier de consultation à disposition de l’employeur, celui-ci ne comportant pas les certificats médicaux de prolongation. Elle souligne qu’à la date de consultation du dossier la caisse avait nécessairement à sa disposition plusieurs de ces certificats.
La [8] fait valoir que la procédure est régulière et qu’elle a respecté le principe du contradictoire. S’agissant du contenu du dossier de consultation, elle indique que les certificats médicaux de prolongation n’ont pas à y figurer. Elle souligne que cette interprétation a été validée par la Cour de cassation dans ses arrêts du 16 mai 2024.
Elle soutient par ailleurs que les délais de consultation ont été respectés, que l’employeur a disposé d’un délai de consultation de 10 jours francs. Concernant la phase de consultation passive, elle rappelle que la décision de prise en charge peut être prise à tout moment à compter du début de cette phase et que la caisse a respecté ses obligations dès lors que la décision intervient une fois la première phase terminée.
Réponse du tribunal
Sur le contenu du dossier de consultation
Aux termes de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
En application du III. de l’article R. 461-9 du même code, à l’issue de l’instruction, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
Afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident.
Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle.
Par suite, contrairement à ce que soutient l’employeur, l’absence des certificats médicaux de prolongation au dossier de consultation ne saurait justifier que la décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable.
Le moyen sera écarté.
Sur le respect des délais de consultation
Il est constant que le manquement de la [8] à son obligation d’information et au principe du contradictoire est sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’égard de l’employeur.
Aux termes de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
[…]
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Si les deux étapes prévues au II de la disposition susvisée s’inscrivent dans le principe du contradictoire, essentiel à la communication entre les parties de leurs moyens et pièces respectives, la différenciation de régime opérée par le pouvoir réglementaire entre celles-ci s’explique par leur finalité propre : une première phase, délimitée par un délai de dix jours francs, dédiée à la formulation d’observations, suivie d’une seconde phase, non délimitée dans le temps par les textes si ce n’est par la date butoir à laquelle la caisse doit statuer, offrant aux parties une visibilité sur l’évolution du dossier.
Cette seconde phase de consultation dite “passive”, contrairement à la première, n’est encadrée par aucun délai ni prescription particulière du texte, la caisse devant simplement rendre sa décision dans le délai global de 120 jours.
Il est ainsi loisible à la caisse de rendre sa décision à quelque moment que ce soit de la phase de consultation passive, selon le niveau de complétude de son dossier d’instruction relevant de sa seule appréciation.
En l’espèce, par lettre du 25 juillet 2023, la [8] a informé la société [12] du fait qu’elle avait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 26 octobre 2023 au 6 novembre 2023 et qu’au-delà de cette date le dossier restera consultable jusqu’à sa décision qui interviendra au plus tard le 15 novembre 2023.
La société [12] ne conteste pas avoir été informée des délais de la procédure mais soutient que le contradictoire n’a pas été respecté dès lors qu’elle n’a pas bénéficié du délai de consultation dite passive, la caisse ayant pris la décision dès le 7 novembre 2023, premier jour de la seconde phase de consultation.
Par application des dispositions susvisées, le dossier devait être mis à disposition de la société durant dix jours francs, celle-ci pouvant le compléter et formuler des observations pendant ce délai puis disposant d’un nouveau délai, uniquement pour le consulter jusqu’à l’intervention de la décision.
La première phase s’est achevée le 6 novembre 2023 et la décision de la caisse est intervenue le jour suivant, le 7 novembre.
La caisse a pris sa décision dès la fin de la période de consultation et d’implémentation offert aux parties. Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, la décision de la caisse peut intervenir à tout moment entre la date d’expiration de la phase contradictoire et la date d’expiration du délai d’instruction, à l’issue des 10 jours, puisque dès ce moment, le dossier est figé et les parties ne peuvent plus déposer de pièces ni formuler d’observations.
La [8] a donc respecté les délais réglementaires. La demande de la société [12] de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge doit ainsi être rejetée.
Sur les mesures accessoires
La société [12] qui succombe sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que la décision du 7 novembre 2023 de prise en charge de la maladie du 16 mai 2022 de Mme [D] [E] [F], syndrome du canal carpien droit, prise par la [7] est opposable à la société [12] ;
Déboute la société [14] de toutes ses demandes ;
Met les dépens à la charge de la société [12] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Ludivine ASSEM Laure CHASSAGNE
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