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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 10, 14 nov. 2024, n° 24/08282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 10
JUGEMENT PRONONCÉ LE 14 Novembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 10
N° RG 24/08282 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZLMQ
N° MINUTE : 24/00147
AFFAIRE
[N] [B]
et
[S] [C] [W] [U]
DEMANDEURS
Monsieur [N] [B]
Né le 24 mars 1992 à PARIS (13ème arrondissement)
5 allée des Glycines
92500 RUEIL-MALMAISON
Représenté par Me Emily JUILLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0858
ET
Madame [S] [C] [W] [U]
Née le 17 mai 1992 à SAO PAOLO (BRÉSIL)
Hamonikyubu, B-106 164-1, Yorikido 164-1 Oizumi- Machi
OURA-GUN (JAPON)
Représentée par Me André MEILLASSOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0261
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Coralie GALLIEN, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Anouk ALIOME, Greffier
DEBATS
A l’audience du 21 Octobre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [C] [W] [U] et Monsieur [N] [B] se sont mariés le 13 juin 2020 à RUEIL-MALMAISON (HAUTS-DE-SEINE) sous le régime de la communauté légale, aucun contrat de mariage n’ayant été conclu.
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Par requête conjointe du 02 octobre 2024 remise au greffe le même jour, Madame [S] [C] [W] [U] et Monsieur [N] [B] ont saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre d’une demande en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Lors de l’audience d’orientation du 21 octobre 2024, Madame [S] [C] [W] [U] et Monsieur [N] [B] ont renoncé à formuler des demandes de mesures provisoires.
Dans leur requête conjointe, à laquelle il sera référé s’agissant des moyens, les époux sollicitent que le divorce soit prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage et sur les conséquences du divorce :
Constater la réalité de leur mutuelle volonté et libre accord sur le principe du divorce au regard de l’acte sous signature privée des parties contresigné par avocats et datant de moins de 6 mois,Fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce,Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et la mention de leurs actes de naissance ainsi que tout acte prévu par la loi,Homologuer et donner force exécutoire à la convention annexée à leur requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires lors de laquelle le dossier de plaidoirie a été déposé.
Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 14 novembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la compétence du juge français et la loi applicable
Il ressort des pièces du dossier que Madame [S] [C] [W] [U] est de nationalité brésilienne et Monsieur [N] [B] de nationalité française.
Les règles de compétence étant d’ordre public, compte tenu de cet élément d’extranéité, le juge a l’obligation de vérifier sa compétence ainsi que la loi applicable au litige.
Sur la compétence et la loi applicable s’agissant de la demande en divorce :
En application de l’article 3 du Règlement n°2019/1111 du Conseil de l’Union Européenne du 25 juin 2019 dit « Bruxelles II Ter » applicable à compter du 1er août 2022, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce de l’État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
— la résidence habituelle des époux,
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
— la résidence habituelle du défendeur,
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question ; ou
b) de la nationalité des deux époux.
En l’espèce, et en application de ces dispositions, il convient de retenir la compétence du juge français dès lors que la dernière résidence habituelle des époux se situe en FRANCE et que Monsieur [N] [B] y demeure encore.
En conséquence, il convient de constater que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du divorce des époux.
À défaut de choix de la loi applicable par les parties en application de l’article 5 du Règlement du 20 décembre 2010 dit « Rome III », l’article 8 de ce Règlement prévoit que le divorce est soumis à la loi de l’État :
— de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut,
— de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut,
— de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut,
— dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, les juridictions françaises sont saisies de la demande en divorce ; la loi française est donc applicable.
Sur la compétence et la loi applicable s’agissant des demandes relatives au régime matrimonial :
L’article 5 du Règlement n° 2016/1103 du Conseil en date du 24 juin 2016 prévoit que les juridictions d’un État membre saisies de la séparation des époux (divorce, séparation de corps, ou annulation du mariage) en application du Règlement n° 2201/2003 dit « Bruxelles II Bis » sont également compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec cette demande.
Ainsi, les juridictions françaises étant compétentes pour le prononcé du divorce, elles le sont également concernant la liquidation du régime matrimonial.
Il convient de rappeler que la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux relève du champ des droits disponibles. Or, pour les droits dont elles ont la libre disposition, les parties peuvent, par un accord procédural qui peut résulter de conclusions concordantes sur ce point, choisir, pour régir une situation juridique déterminée, la loi française du for et évincer celle désignée par la règle de conflit applicable.
Par conséquent, dès lors que les parties concluent sur le fondement de la loi française, il sera considéré par le juge qu’il s’agit d’un accord procédural et il conviendra d’appliquer la loi française.
Par conséquent, le juge français est compétent et la loi française est applicable au présent litige.
Sur le prononcé du divorce
Selon les articles 233 et 234 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. S’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce sans autre motif et statue sur ses conséquences.
Par application des dispositions de l’article 1123 du code de procédure civile, à tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
L’article 1123-1 du code civil dispose que l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci peut aussi résulter d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure.
En l’espèce, les parties ont annexé à leur requête conjointe introductive d’instance un acte sous signature privée contresigné par avocats dans lequel elles ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine, datant des six mois précédant la demande en divorce en ce qu’il a été signé et contresigné le 8 octobre 2024.
Dès lors, le divorce sera prononcé au motif de l’acceptation des époux.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX ÉPOUX
Sur la date à laquelle se produisent les effets du divorce entre les époux concernant leurs biens
Selon l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, la convention de divorce dont les époux sollicitent l’homologation règle la question de la date des effets du divorce.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur l’homologation de la convention
Aux termes de l’article 268 du code civil, les époux peuvent, pendant l’instance, soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce. Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions.
En l’espèce, les époux soumettent à l’homologation du juge une convention signée par eux le 8 octobre 2024 et portant sur les conséquences de leur divorce.
Cette convention préserve les intérêts des époux.
Par conséquent, ladite convention sera homologuée.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les dépens
En application de l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de faire exception au principe et les dépens seront partagés.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
PAR CES MOTIFS
Madame Coralie GALLIEN, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Anouk ALIOME, greffière, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe :
VU la requête conjointe signée le 2 octobre 2024 par les époux et contresignée par leurs avocats remise au greffe le même jour,
VU la déclaration d’acceptation du principe du divorce signée le 8 octobre 2024 et contresignée par leurs avocats,
VU la convention réglant les conséquences du divorce signée le 8 octobre 2024 et contresignée par leurs avocats,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur le litige en application de la loi française,
CONSTATE que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage entre :
Madame [S] [C] [W] [U]
Née le 17 mai 1992 à SAO PAOLO (BRÉSIL)
Et
Monsieur [N] [B]
Né le 24 mars 1992 à PARIS (13ème arrondissement)
Mariés le 13 juin 2020 à RUEIL-MALMAISON (HAUTS-DE-SEINE)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux
DIT N’Y AVOIR LIEU à statuer sur la date des effets du divorce,
HOMOLOGUE la convention réglant les conséquences du divorce signée le 8 octobre 2024 et contresignée par leurs avocats, laquelle sera annexée à la présente décision,
RAPPELLE que l’homologation de ladite convention lui donne force exécutoire et condamne en tant que de besoin les parties aux obligations qu’elles se sont fixées,
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,
RAPPELLE que cette décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice par la partie la plus diligente à l’autre partie et qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant sa signification par acte d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Nanterre, Pôle Famille, cabinet 10, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 14 novembre 2024, la minute étant signée par Coralie GALLIEN, juge aux affaires familiales et par Anouk ALIOME, greffière.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Code de procédure civile
- Code civil
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