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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 22 mai 2026, n° 25/01503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/01503 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QTVL
du 22 Mai 2026
M. I 26/00000558
affaire : [F] [A] épouse [R], [B] [H], [E] [H], [U] [H] épouse [Y], [N] [H]
c/ [L] [K]
Copie exécutoire délivrée à
Me Léa AIM
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE
l’an deux mil vingt six et le vingt deux Mai À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 10 Septembre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [F] [A] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Léa AIM, avocat au barreau de NICE
Monsieur [B] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Léa AIM, avocat au barreau de NICE
Monsieur [E] [H]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Léa AIM, avocat au barreau de NICE
Madame [U] [H] épouse [Y]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Léa AIM, avocat au barreau de NICE
Monsieur [N] [H]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Léa AIM, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
Monsieur [L] [K]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Alain LUCIANI, avocat au barreau de GRASSE
DÉFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 03 Février 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mars 2026, délibéré prorogé au 22 Mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice du 10 septembre 2025, l’indivision [H] a assigné Monsieur [L] [K] en référé aux fins d’expertise afin de sortir de l’enclave.
L’affaire a été retenue à l’audience du 3 février 2026.
Au terme de ses écritures déposées et visées par le greffe à l’audience, l’indivision [H] sollicite :
— de déclarer la parcelle A1400 section [Adresse 8][Localité 9] à [Localité 10] lui appartenant, enclavée,
— le prononcé d’une mesure d’expertise destinée à déterminer les moyens de sortir de l’enclave de son fonds,
— la condamnation de Monsieur [K] aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses écritures déposées et visées par le greffe à l’audience, Monsieur [L] [K] demande :
— à titre principal le rejet des demandes consistant d’une part à déclarer la parcelle enclavée et d’autre part, l’expertise,
— la condamnation solidaire des indivisaires [H] aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
— élargir la mission de l’expert éventuellement désigné et dont les frais seront mis à la charge des demandeurs.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026, prorogé au 22 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mesure d’instruction :
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il convient de rappeler que la juridiction territorialement compétente pour statuer sur une telle demande est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
Sur la base de ce texte, une expertise peut donc être prescrite dès lors qu’il est justifié de l’intérêt de son organisation, peu important que les prétentions de la partie demanderesse soient contestées sur le fond. La notion de motif légitime suppose seulement l’existence d’un procès en germe pouvant être conduit sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure sollicitée.
En l’espèce, il résulte du jugement rendu le 16 janvier 2007 par le tribunal judiciaire de Nice, l’existence d’une contrariété des actes notariés du 11 octobre 1984 du même auteur, dont l’un consenti au profit de Mesdames [H], et qui leur concède “un droit de passage à titre de servitude réelle et perpétuelle, sur sa propriété…”, et l’autre consenti au profit de Monsieur [K] qui précise qu’aucune servitude passive ne grève son fonds, et concluant à une inopposabilité de ladite servitude à Monsieur [K].
Toutefois, il n’en demeure pas moins que la parcelle en cause, appartenant à l’indivision [H], ne dispose d’aucun accès à la voie publique.
Si la servitude en cause a fait l’objet d’une publicité néanmoins déclarée inopposable à Monsieur [K], le rapport d’expertise de bornage en date du 24 juillet 2008 et ses annexes font état de l’existence d’un plan [Localité 11], lequel a été annexé à l’acte de constitution de servitudes des 4 et 11 octobre 1984, duquel il résulte l’existence de ladite servitude, ainsi que d’un passage piéton sur la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 1], appartenant à un tiers.
Le rapport de bornage a permis l’homologation de la limite divisoire des deux parcelles cadastrées A n° [Cadastre 2] ([H]) et n° [Cadastre 3] à [Cadastre 4] ([K]) par jugement du 1er avril 2009 du tribunal judiciaire de Nice sans que ne soit réglé la question de l’accès à la voie publique puisque tel n’était pas l’objet de ladite décision.
Il n’apparait pas illogique au regard de l’acte authentique du 11 octobre 1984 consenti au profit de l’indivision [H] et faisant état de l’existence d’une servitude sur le fonds [K], que cette dernière cherche à obtenir le désenclavement de sa parcelle par le biais d’une servitude dont elle se croyait utilement bénéficiaire.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’expertise, dont les modalités qui relèvent du pouvoir souverain d’appréciation de la juridiction, seront précisées au dispositif.
Toutefois et si à la faveur de l’expertise ainsi menée et visant au désenclavement de la parcelle A n° [Cadastre 2], une autre solution apparaissait opportune sur le fonds d’un propriétaire voisin, il appartiendra aux demandeurs d’attraire à la présente procédure le propriétaire de la ou les parcelles concernées.
Sur les autres demandes :
Compte tenu de la nature de la procédure et de l’état d’avancement de l’affaire, chaque partie conservera la charge de ses dépens et il ne sera pas fait droit à la demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance contradictoire et en premier ressort, assortie de l’exécution provisoire de droit,
ORDONNONS une mesure d’expertise confiée à :
[Q] [X]
Diplôme d’Etat de géomètre-expert
SGE [V]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix-en-Provence,
avec la mission suivante :
— se rendre à en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués, les entendre ainsi que tous sachants,
— se faire communiquer l’assignation susvisée, et tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment les actes notariés du 11 octobre 1984, les jugements des 16 janvier 2007 et 1er avril 2009, le rapport d’expertise et ses annexes du 24 juillet 2008, le plan [Localité 11],
— décrire le bien appartenant à l’indivision [H], parcelle cadastrée A n° [Cadastre 2] section A plan [Adresse 10] à [Localité 12] ; dire s’il dispose d’un accès suffisant à la voie publique, le cas échéant au besoin d’aménagements,
— déterminer les voies d’accès possibles à la voie publique, dire celles qui sont les plus courtes et les moins dommageables ; s’il apparait passage approprié se trouve sur en fondant copropriétaires n’est pas parti à la procédure, faire mention de ses possibilités et ne poursuivre ensuite la mission à ce passage que si le propriétaire est appelé en la cause,
— déterminer les travaux nécessaires à l’établissement de ces accès, en préciser l’assiette, les dimensions et les caractéristiques du passage à créer, en chiffrer le coût,
— chiffrer le montant de l’indemnité due par le fonds dominant aux fonds servants.
DISONS que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au Greffe du Tribunal au plus tard le 22 janvier 2027 ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations de l’expert et statuer sur tous incidents ;
FIXONS à la somme de 4.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera consignée à la régie de ce Tribunal par l’indivision [H] au plus tard le 22 juillet 2026 et dit qu’à défaut de le faire, la présente désignation sera caduque ;
INVITONS les parties à recourir à l’applicatif OPALEXE pour faciliter leurs échanges entre elles, l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS chaque partie à supporter ses dépens.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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