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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 7 avr. 2026, n° 25/07497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 25/07497 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAAMU
N° MINUTE :
Assignation du :
17 juin 2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 07 avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [C] [V]
128 boulevard de Clichy
75018 PARIS
représenté par Me Virginie METIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0045
DEFENDERESSES
S.C. SCCV BASE CAMP
42 rue de Bassano
75008 PARIS
défaillant, non constituée
S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE
1 rue du Dôme
67000 STRASBOURG
défaillant, non constituée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
assisté de Monsieur Louis BAILLY, Greffier
DEBATS
A l’audience du 16 février 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 avril 2026.
ORDONNANCE
Décision publique
Réputée contradictoire
En premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Marie PAPART, Juge de la mise en état et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société SCCV BASE CAMP, en qualité de maître d’ouvrage, a fait procéder à la construction d’un ensemble immobilier dénommé « BASE CAMP » situé 18 avenue Paul Michonneau à Arras (62200).
L’ouvrage a été vendu par lots en l’état futur d’achèvement par l’intermédiaire de la société FIDUCIM.
Par acte notarié, Monsieur [C] [D] [J] [V] a acquis en l’état futur d’achèvement le lot de copropriété n°90 correspondant à un logement au 3e étage du bâtiment D, et le lot n°627 correspondant à un parking en sous-sol.
M. [V] a souscrit un prêt le 27 décembre 2021, auprès de la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE d’un montant total de 121 155 euros, dont un nouvel échéancier a été établi le 11 avril 2025.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 17 et 23 juin 2025, M. [V] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la SCCV BASE CAMP et le CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE aux fins d’indemnisation des préjudices découlant du retard de livraison qu’il estime subir, et faire ordonner la suspension du prêt immobilier.
Dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 07 octobre 2025, signifiées à la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE suivant acte de commissaire de justice délivré le 24 octobre 2025, M. [V] sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu l’article 789 du Code de procédure civile,
Vu l’article L 313-44 du Code de la consommation,
Vu les pièces produites aux débats,
Il est demandé au Juge de la mise en état de :
RECEVOIR Monsieur [C] [V] en ses demandes et l’y déclarer bien fondé,
ORDONNER, à compter de la notification des présentes conclusions d’incident, la suspension du prêt n°223067, d’un montant de 121.155 euros, souscrit auprès de la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE jusqu’au prononcé d’une décision au fond,
ORDONNER que la suspension de l’obligation de remboursement ne donnera lieu ni à inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, ni à paiement de frais, intérêts et accessoires à l’exception des primes d’assurance
ORDONNER qu’à l’issue de la suspension, les échéances du prêt (en capital, et intérêts) reprendront là où il avait été arrêté pour la durée qui restait à courir, le terme du contrat étant reporté d’autant de temps que la suspension
CONDAMNER la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE à régler à M Monsieur [C] [V] une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE aux entiers dépens de l’incident ».
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été appelé à l’audience du 16 février 2026.
Bien que régulièrement assignées à étude et à personne morale respectivement, la SCCV BASE CAMP et le CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE n’ont pas constitué avocat et sont donc non comparants.
MOTIFS
I – Sur la demande de suspension du contrat de prêt immobilier à titre provisoire :
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […] 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées »
Aux termes de l’article L. 313-44 du code de la consommation : « Lorsqu’il est déclaré dans l’acte constatant le prêt que celui-ci est destiné à financer des ouvrages ou des travaux immobiliers au moyen d’un contrat de promotion, de construction, de maîtrise d’œuvre ou d’entreprise, le tribunal peut, en cas de contestation ou d’accidents affectant l’exécution des contrats et jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de prêt sans préjudice du droit éventuel du prêteur à l’indemnisation. Ces dispositions ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par l’une des parties. »
Le contrat de vente en l’état futur d’achèvement est assimilé aux contrats relevant de l’article L. 313-44 du code de la consommation (Cass. 1ère Civ., 9 décembre 2015, pourvoi n° 14-29.960).
Ces dispositions confèrent au juge de la mise en état le pouvoir de suspendre l’exécution d’un contrat de prêt destiné à financer des ouvrages ou des travaux immobiliers au moyen d’un contrat de construction, en cas de contestation ou d’accidents affectant l’exécution des contrats, et si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par l’une des parties.
En l’espèce, l’offre de prêt immobilier, référencée n° 223067 – 322438, signée le 27 décembre 2021, stipule que le financement a pour objet le financement d’un bien immobilier en VEFA d’un montant de 111 500 euros au titre de résidence locative situé à l’adresse du chantier.
Le montant de l’offre de prêt s’élève à 121 155 euros, remboursable sur 300 mois pour un taux débiteur de 1,95%.
Il ressort des appels de fonds adressés par la SCCV BASE CAMP et signés par l’emprunteur, précisant la mention « bon pour accord de déblocage », que celle-ci a sollicité le paiement de la somme de 16 725 euros le 28 octobre 2022, et de la somme de 27 875 euros le 31 janvier 2024.
Il ressort du tableau d’amortissement actualisé et édité le 11 avril 2025 que l’emprunteur a commencé à rembourser le capital à compter du 05 mars 2023, ce qui est confirmé par un courriel de la banque daté du 24 octobre 2023 indiquant que l’emprunteur a bénéficié d’un différé de 13 mois, lequel a pris fin au 05 février 2023, et que sa nouvelle demande de suspension de remboursement du capital du prêt a été refusée.
Le contrat de vente en l’état futur d’achèvement indique un délai d’achèvement prévu au plus tard le 30 septembre 2022.
Par courrier daté du 11 juillet 2022, le vendeur en l’état futur d’achèvement a informé les acquéreurs d’un report de la livraison au cours du 2e trimestre 2023 compte tenu de la pandémie de Covid-19, de la pénurie des matières premières ainsi que de la hausse des coûts des matériaux, et donc de l’allongement des délais d’approvisionnement en découlant.
Par courrier daté du 23 mars 2023, cette date a été reportée au mois de mars 2024 en raison du placement en liquidation judiciaire de l’entreprise générale par jugement rendu le 16 février 2023 par le tribunal de commerce de Nanterre.
Par courrier daté du 03 septembre 2023, cette date a de nouveau été reportée au mois de mai 2024 pour le bâtiment D en raison de la reprise du chantier par de nouvelles entreprises.
Par courrier daté du 10 décembre 2024, cette date a de nouveau été reportée au mois de juillet 2025 pour le bâtiment D, notamment en raison d’intrusions accompagnées de dégradations et de vols sur le chantier.
Ces éléments, en ce qu’ils caractérisent l’existence de circonstances exceptionnelles, extérieures aux acquéreurs-emprunteurs, constituent bien un accident affectant l’exécution du contrat de construction.
Par assignation délivrée les 17 et 23 juin 2025, dont les termes ont été rappelés ci-dessus, M. [V] a fait assigner le vendeur en l’état futur d’achèvement et le prêteur, aux fins notamment d’obtenir la suspension de son prêt immobilier jusqu’à livraison des lots acquis.
Il s’ensuit que les conditions de mise en œuvre de la suspension de l’obligation de paiement des échéances en exécution du contrat de prêt immobilier souscrit, à savoir l’existence d’un prêt finançant un ouvrage immobilier au moyen d’un contrat de promotion ou de construction, un accident affectant l’exécution du contrat de construction, et la mise en cause du prêteur à l’instance, sont, en l’espèce, réunies.
Il convient en conséquence d’ordonner provisoirement la suspension de l’obligation de remboursement du prêt immobilier n° 223067 – 322438 souscrit par M. [V] auprès de la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE jusqu’à la résolution du litige, correspondant à l’issue de la présente instance.
Cette suspension provisoire de l’exécution des contrats de prêt emporte la suspension provisoire du paiement des intérêts.
Il convient toutefois de maintenir le paiement des primes d’assurance du prêt afin de permettre aux emprunteurs de continuer à bénéficier de cette couverture.
II – Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, à ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens afférents au présent incident, et, en équité, de rejeter les demandes au titre des frais irrépétibles afférents au présent incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
Ordonnons la suspension provisoire du contrat de prêt n°223067 – 322438 souscrit par Monsieur [C] [D] [J] [V] auprès du CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE, jusqu’à la résolution du litige, correspondant à l’issue de la présente instance ;
Disons que la suspension du prêt ne donnera lieu ni à inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, ni à paiement de frais, intérêts et accessoires à l’exception du paiement des primes d’assurance dont Monsieur [C] [D] [J] [V] sera tenu de continuer à s’acquitter ;
Réservons les dépens afférents au présent incident ;
Rejetons la demande au titre des frais irrépétibles afférents au présent incident ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 06 juillet 2026 à 10h10 pour conclusions au fond du demandeur, notifiées au moins 10 jours avant l’audience ;
Informons les parties que leur présence à l’audience de mise en état n’est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 07 avril 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
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