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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 12 févr. 2026, n° 23/06418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/06418 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3SSZ
AFFAIRE :
M. [I] [F] (Me [X])
C/
S.E.L.A.F.A. MJA et autres
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 16 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 18 décembre 2025, prorogé au 12 Février 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assistée de Madame Pauline BILLO-BONIFAY, greffier placé lors du prononcé
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [I] [F]
né le 24 Juillet 1993 à [Localité 1] (BOUCHES-DU-RHONE)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Paul-Victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
La société a responsabilité limitée de droit belge EDUCINVEST, agissant également sous l’enseigne SUPINFO, représentée par son liquidateur la SELAFA MJA.
dont le siège social est sis [Adresse 2],
prise en la personne de son représentant légal, domicilé en cette qualité audit siège.
défaillant
Société par action simplifiée SUD-EST INTERNATIONAL CAMPUS, agissant sous l’enseigne SUPINFO
dont le siège social est sis [Adresse 3],
prise en la personne de son représentant légal, domicilé en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 4 juin 2020, Monsieur [I] [F] a assigné la société SUP INFO devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins notamment de la voir condamner à lui payer la somme de 9.797€, outre 3.000€ de dommages-et-intérêts.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de rôle RG20/5078.
Par acte d’huissier du 22 février 2022, Monsieur [I] [F] a assigné la SELAFA MJA devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE ès qualité de liquidateur de la société de droit belge EDUCINVEST SUPINFO.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de rôle RG22/1912.
Par courrier transmis au RPVA le 14 mars 2022 dans la procédure RG20/5078, le conseil de Monsieur [I] [F] a sollicité la jonction de l’affaire RG22/1912 à l’affaire RG20/5078.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 3 novembre 2022, la procédure RG22/1912 a été jointe à la procédure RG20/5078.
La société SUP INFO, citée dans les conditions de l’article 656 du code de procédure civile, et la SELAFA MJA, citée à sa personne, n’ont pas constitué avocat.
Par ordonnance du 6 avril 2023, l’affaire RG20/5078 a été clôturée et fixée à l’audience de plaidoirie du 15 juin 2023.
Lors de l’audience du 15 juin 2023, aucun avocat ne s’étant présenté afin de représenter Monsieur [I] [F] ni de déposer son dossier, l’affaire a été radiée.
Monsieur [I] [F] ayant formé des conclusions de reprise d’instance à l’égard de la société SUP INFO, l’affaire l’opposant à la société SUP INFO a été réinscrite au rôle sous le numéro RG23/6418.
Par ailleurs, Monsieur [I] [F], quoi que les deux affaires aient déjà été jointes précédemment, a déposé des conclusions de reprise d’instance à l’égard de la SELAFA MJA.
Quoi que les deux affaires aient déjà été jointe, ces conclusions ont fait l’objet d’une inscription au rôle distincte par le Tribunal, sous le numéro RG23/6420.
Dans la procédure RG23/6418, Monsieur [I] [F], par des conclusions transmises au Réseau Privé Virtuel des Avocats le 25 juillet 2023, sollicite de voir, au visa des articles 1103 et suivants du code civil :
— condamner la société SUPINFO à payer à Monsieur [I] [F] la somme de 9 797€ ;
— condamner la société SUPINFO à payer à Monsieur [I] [F] la somme de 3.000€ à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la société SUPINFO à payer à Monsieur [I] [F] la somme de 2 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société SUPINFO aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans la procédure RG23/6420, Monsieur [I] [F], par des conclusions transmises au Réseau Privé Virtuel des Avocats le 25 juillet 2023, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, sollicite de voir :
— condamner la SELAFA MJA es qualité de liquidateur de la Société EDUCINVEST à payer à Monsieur [I] [F] la somme de 9 797 € et subsidiairement fixer la créance de Monsieur [F] dans la procédure collective de la société EDUCINVEST à la somme de 9 797€ ;
— condamner la SELAFA MJA es qualité de liquidateur de la Société EDUCINVEST à payer à Monsieur [I] [F] la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts et subsidiairement fixer la créance de Monsieur [F] dans la procédure collective de la société EDUCINVEST à la somme de 3.000€ ;
— condamner la SELAFA MJA es qualité de liquidateur de la Société EDUCINVEST à payer à Monsieur [I] [F] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et subsidiairement fixer la créance de Monsieur [F] dans la procédure collective de la société EDUCINVEST à la somme de 2.000€ ;
— condamner la SELAFA MJA es qualité de liquidateur de la société EDUCINVEST aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au regard des conclusions de reprise d’instance et du fait que l’affaire initiale avait été radiée alors qu’elles se trouvait en audience de plaidoirie, les deux affaires ont été fixées à l’audience de plaidoirie du 28 septembre 2023 sans nouvelle ordonnance de clôture.
A l’audience du 28 septembre 2023, Monsieur [I] [F], représenté par son conseil dans les deux dossiers, s’en est rapporté à ses écritures.
Par jugement du 26 octobre 2023, le présent Tribunal a :
— ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 6 avril 2023 ;
— ordonné la réouverture des débats ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 21 mars 2024 ;
— ordonné la jonction de la procédure RG23/6420 à la présente procédure RG23/6418 ;
— enjoint à Monsieur [I] [F], en vue de cette audience, d’indiquer et de justifier au Tribunal des liens juridiques entre la société SUP INFO, la société à responsabilité limitée de droit belge EDUCINVEST SUPINFO et la société par actions simplifiée SUD-EST INTERNATIONAL CAMPUS ;
— enjoint à Monsieur [I] [F], en vue de cette audience, de verser aux débats les extraits K-BIS de ces trois sociétés ;
— enjoint à Monsieur [I] [F], en vue de cette audience, de verser aux débats le jugement ayant désigné la SELAFA MJA en qualité de liquidateur de la société à responsabilité limitée de droit belge EDUCINVEST SUPINFO ;
— enjoint à Monsieur [I] [F], en vue de cette audience, de conclure par un jeu de conclusion unique indiquant contre laquelle ou lesquelles des sociétés sus-mentionnées il entend former ses prétentions et sur le fondement de quel(s) contrat(s) ;
— invité, le cas échéant et s’il l’estime nécessaire, Monsieur [I] [F] à faire assigner devant le présent Tribunal la société par actions simplifiée SUD-EST INTERNATIONAL CAMPUS ;
— invité Monsieur [I] [F] à expliquer davantage, dans ses conclusions, le mécanisme de paiement prévu par la convention de formation versé aux débats ;
— réservé l’ensemble des prétentions, des dépens et des frais irrépétibles.
Au terme de conclusions signifiées par commissaire de justice à la société SUP INFO le 27 mai 2024 dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, ainsi qu’à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée ASTEREN ès qualité de liquidateur de la société à responsabilité limitée de droit belge EDUCINVEST SUPINFO dans les formes de l’article 656 du code de procédure civile, Monsieur [I] [F] sollicite, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, de voir :
— condamner la société SUPINFO et la SELAFA MJA ès qualité de liquidateur de la SARL EDUCINVEST à payer à Monsieur [I] [F] la somme de 9 797€ ;
— condamner la société SUPINFO et la SELAFA MJA ès qualité de liquidateur de la SARL EDUCINVEST à payer à Monsieur [I] [F] la somme de 3 000€ pour résistance abusive ;
— condamner la société SUPINFO et la SELAFA MJA ès qualité de liquidateur de la SARL EDUCINVEST à payer à Monsieur [I] [F] la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société SUPINFO et la SELAFA MJA ès qualité de liquidateur de la SARL EDUCINVEST aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [I] [F] fait valoir qu’il a signé une convention de formation avec l’école SUPINFO et la société ABSYS CYBORG, pour une durée de formation de treize mois. La société SUPINFO était l’organisme formateur et la société ABSYS CYBORG la société employeuse au cours de la formation.
La formation est terminée et Monsieur [I] [F] a pu obtenir son diplôme d’ « expert en informatique et systèmes d’information ». Toutefois, la société SUPINFO n’a jamais versé à Monsieur [I] [F] le solde des sommes qui lui étaient dues. En effet, la fiche comptable de Monsieur [I] [F] mentionne un solde créditeur de 4 897€. En outre, SUPINFO a prélevé sur le compte de Monsieur [I] [F], sans motif, la somme de 4 800€.
S’agissant de la réouverture des débats ordonnée par le Tribunal, Monsieur [I] [F] verse aux débats l’extrait K-bis de la société SUD EST INTERNATIONAL CAMPUS dont l’enseigne est SUPINFO, ainsi que l’extrait K-bis de la société EDUC INVEST dont l’enseigne est SUPINFO également. Le contrat de formation versé aux débats a été signé par le représentant de la société SUD EST INTERNATIONAL CAMPUS, qui est le cocontractant de Monsieur [I] [F]. Toutefois, pour une raison ignorée du demandeur, c’est la société EDUC INVEST qui a reçu dans son patrimoine les sommes versées par Monsieur [I] [F].
Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appelant pas de décision spécifique n’ont pas été rappelées dans l’exposé des demandes des parties.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions du demandeur à la lecture des dernières conclusions sus-visées.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 23 avril 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries du 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la procédure :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les parties au litige :
Il résulte des dernières conclusions de Monsieur [I] [F], ainsi que de deux extraits K-bis qu’il verse aux débats, qu’il dirige ses prétentions :
— d’une part contre la société par actions simplifiée SUD-EST INTERNATIONAL CAMPUS agissant sous l’enseigne SUPINFO ;
— d’autre part contre la société à responsabilité limitée de droit belge EDUCINVEST, agissant également sous l’enseigne SUPINFO, représentée par son liquidateur la SELAFA MJA.
Le présent jugement sera donc rendu à l’égard de :
— Monsieur [I] [F] ;
— la société par actions simplifiée SUD-EST INTERNATIONAL CAMPUS ;
— la société à responsabilité limitée de droit belge EDUCINVEST représentée par son liquidateur la SELAFA MJA.
Sur la somme réclamée au principal :
Il est constant en jurisprudence que si l’article 12 du code de procédure civile oblige le juge à donner ou à restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, il ne lui fait pas obligation, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique de leurs demandes (voir par exemple en ce sens C. cass., Ass. Plén., 21 décembre 2007, n°06-11.343).
Monsieur [I] [F] fonde ses prétentions sur les articles 1103 et suivants du code civil. Ces articles du code civil sont ceux applicables aux relations contractuelles.
Il convient d’ores-et-déjà de relever que la société à responsabilité limitée de droit belge EDUCINVEST ne verse aux débats aucun contrat signé entre lui et la société à responsabilité limitée de droit belge EDUCINVEST.
Dès lors, puisque le demandeur invoque uniquement, comme fondement juridique de ses demandes, l’application des textes sur les contrats, il est nécessairement mal fondé à réclamer une quelconque somme sur le fondement d’un contrat à l’égard d’un organisme avec lequel il ne démontre pas avoir de contrat.
Monsieur [I] [F] le reconnaît d’ailleurs dans ses conclusions, en indiquant que sans qu’il le comprenne, les fonds versés par lui ont été perçus dans le patrimoine de la société à responsabilité limitée de droit belge EDUCINVEST. Il ne démontre pas cette affirmation, mais surtout et une nouvelle fois, Monsieur [I] [F] ne peut pas juridiquement fonder ses demandes, dans ses conclusions, sur des textes de droit uniquement applicables aux contrats tout en ne produisant aux débats aucun contrat l’unissant à la société à responsabilité limitée de droit belge EDUCINVEST.
Monsieur [I] [F] n’invoque aucun fondement juridique de nature extra-contractuelle à l’égard de la société à responsabilité limitée de droit belge EDUCINVEST. Il sera donc débouté de toutes ses prétentions à l’égard de cette société.
S’agissant de la société par actions simplifiée SUD-EST INTERNATIONAL CAMPUS, Monsieur [I] [F] justifie bien avoir signé un contrat avec cette société, qu’il produit aux débats. Il s’agit d’une « convention de formation ». Monsieur [I] [F] affirme qu’il a versé 15 000€ à la société par actions simplifiée SUD-EST INTERNATIONAL CAMPUS dans le cadre du contrat, que son « compte » reste créditeur d’une somme de 4 897€ et que la défenderesse a sans motif prélevé 4 800€ sur ce compte.
Sur ce point, le juge relève que le contrat produit aux débats ne prévoit ni paiement de sommes par Monsieur [I] [F] à la société par actions simplifiée SUD-EST INTERNATIONAL CAMPUS, ni compte entre Monsieur [I] [F] et la société par actions simplifiée SUD-EST INTERNATIONAL CAMPUS, ni obligation de la société par actions simplifiée SUD-EST INTERNATIONAL CAMPUS de restituer un quelconque solde, ni prélèvements de la société par actions simplifiée SUD-EST INTERNATIONAL CAMPUS à l’égard de Monsieur [I] [F].
Le contrat ne prévoit de paiement qu’entre la société par actions simplifiée SUD-EST INTERNATIONAL CAMPUS et la société ABSYS CYBORG, qui n’est pas partie à la présente procédure.
Monsieur [I] [F] entend donc se prévaloir, pour obtenir des remboursements, de l’application d’un contrat qui ne prévoit en premier lieu aucun paiement de sa part à l’égard de la société par actions simplifiée SUD-EST INTERNATIONAL CAMPUS, aucun compte, aucun solde, aucun prélèvement. La totalité des moyens du demandeur apparaissent sans rapport avec l’exemplaire du contrat versé aux débats.
Le contrat de « convention de formation » n’apparaît d’ailleurs pas être au principal un contrat entre Monsieur [I] [F] et la société par actions simplifiée SUD-EST INTERNATIONAL CAMPUS mais plutôt un contrat unissant la société par actions simplifiée SUD-EST INTERNATIONAL CAMPUS et la société ABSSYS CYBORG, réglant les sommes dues entre ces deux sociétés et prévoyant les modalités d’accueil de Monsieur [I] [F] chez ABSYS CYBORG sous le contrôle de la société par actions simplifiée SUD-EST INTERNATIONAL CAMPUS, dans une sorte de stage professionnalisant.
En tout état de cause, là encore, le demandeur n’invoque que des textes du code civil relatifs à l’application des contrats alors que le seul contrat produit aux débats est sans rapport avec ses affirmations sur des sommes mutuellement dues entre lui et la société par actions simplifiée SUD-EST INTERNATIONAL CAMPUS.
Enfin, le juge relève que la prétendue « fiche comptable au sein de l’établissement SUPINFO » est imprimée sur papier libre. Rien ne permet d’affirmer qu’elle émanerait de la société par actions simplifiée SUD-EST INTERNATIONAL CAMPUS ou la société à responsabilité limitée de droit belge EDUCINVEST. Aucun constat d’huissier ne vient attester des conditions dans lesquelles cette « fiche » a été éditée. Il figure seulement la mention « Campus Booster – SUPINFO International university » en tête de page et l’adresse https://www.campus-booster.net/Booster/v2/Administrative/Accounting/Accounting.aspx en bas de page.
Le document remis au Tribunal à l’audience est imprimé de telle sorte que la colonne de droite, « crédit », est coupée, ne faisant apparaître que les chiffres avant la virgule.
Et surtout, à aucun moment ce document ne mentionne le nom de Monsieur [I] [F].
Aussi :
— Monsieur [I] [F] invoque les articles 1103 et suivants du code civil, exclusivement applicables aux relations contractuelles, verse un contrat aux débats et prétend avoir réglé, au titre de ce contrat, la somme de 15 000€ et être créancier de 9 797€ à l’égard de la société par actions simplifiée SUD-EST INTERNATIONAL CAMPUS ;
— le contrat qu’il produit ne mentionne aucun obligation de paiement de Monsieur [I] [F] à l’égard de la société par actions simplifiée SUD-EST INTERNATIONAL CAMPUS ni aucun cas éventuel dans lequel la société par actions simplifiée SUD-EST INTERNATIONAL CAMPUS pourrait être redevable de fonds quelconques à son égard ;
— la « fiche comptable » qu’il produit n’a aucun lien établi avec la société par actions simplifiée SUD-EST INTERNATIONAL CAMPUS, a été éditée dans des conditions inconnues et non attestées par commissaire de justice, est imprimée de manière incomplète et ne mentionne même pas le nom du demandeur.
Au regard de tout ce qui précède, Monsieur [I] [F] est débouté de toutes ses prétentions, en ce compris celle formée au titre de la résistance abusive, tant à l’égard de la société par actions simplifiée SUD-EST INTERNATIONAL CAMPUS que de la société à responsabilité limitée de droit belge EDUCINVEST.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner Monsieur [I] [F], débouté de ses demandes, aux entiers dépens.
Il y a lieu de débouter Monsieur [I] [F] de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
DEBOUTE Monsieur [I] [F] de toutes ses prétentions au principal contre la société par actions simplifiée SUD-EST INTERNATIONAL CAMPUS et la société à responsabilité limitée de droit belge EDUCINVEST, représentée par son liquidateur la SELAFA MJA ;
CONDAMNE Monsieur [I] [F] aux entiers dépens ;
DEBOUTE Monsieur [I] [F] de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LEGREFFIER LE PRESIDENT
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