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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 26 juin 2025, n° 23/03199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 26 juin 2025
MINUTE N° :
AG/ELF
N° RG 23/03199 – N° Portalis DB2W-W-B7H-MAPD
50F Autres demandes tendant à faire sanctionner l’inexécution des obligations du vendeur
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Madame [O] [T]
C/
Monsieur [L] [W]
DEMANDERESSE
Madame [O] [T]
née le 15 Mai 1948 à VARENGEVILLE SUR MER (76119)
demeurant 2 rue Bourvil – Tour Viking N°51
76800 SAINT ETIENNE DU VOUVRAY
représentée par Maître Juliette AURIAU, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 71
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [W]
né le 24 Mai 1949 à BAROMESNIL (76260)
demeurant SAS LOCATIONS EUDOISES
53 avenue Jean Rondeaux
76100 ROUEN
représenté par Maître Pascale RONDEL, avocat au barreau de DIEPPE, avocat plaidant, substituée par Maître Micheline HUMMEL-DESANGLOIS, avocat au barreau de ROUEN,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 22 avril 2025
JUGE UNIQUE : Alexandra GOUIN, Juge
GREFFIER : Emmanuel LE FRANC, Greffier
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Alexandra GOUIN, Juge
JUGEMENT : contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 26 juin 2025
Le présent jugement a été signé par Alexandra GOUIN, Juge, et par Emmanuel LE FRANC, Greffier présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 25 mars 2021, Madame [O] [T] a fait assigner la SAS LOCATION EUDOISES devant le tribunal judiciaire de Rouen en remboursement de la somme de 10 000 euros versée selon elle le 28 janvier 2020 pour l’acquisition d’un véhicule Range Rover de marque Land Rover immatriculé AV 302 QX qui lui aurait été repris après encaissement du prix de vente, et indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 16 août 2021, le tribunal judiciaire de Rouen a rejeté ses demandes. Cette décision a été confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Rouen du 7 juin 2023.
Par acte du 12 juillet 2023, Mme [T] a fait assigner M. [W], gérant de la SAS LOCATION EUDOISES, devant ce tribunal en restitution de la somme versée et indemnisation de ses préjudices.
Par ordonnance du 23 mai 2024, le juge de la mise en état a notamment déclaré recevables les demandes de Mme [T] dirigées contre M. [W].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024, Mme [T] sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de M. [W] à lui payer les sommes de :
— 10 000 euros au titre du remboursement du prix de vente du véhicule litigieux perçu indûment outre les intérêts au taux légal depuis le 18 décembre 2020 date de la mise en demeure,
— 399,86 euros au titre de l’indemnité d’assurance,
— 5 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi que la condamnation de M. [W] aux entiers dépens.
Mme [T] fonde ses demandes sur les articles 1302, 1302-1 et 1240 du code civil et soutient que M. [W] lui a volé le véhicule et a perçu indûment le prix de vente, peu important que le véhicule ait été mis au nom de son compagnon M. [Z] après la vente.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2025, M. [W] demande de :
— rejeter les prétentions de Mme [T],
— condamner Mme [T] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [T] aux dépens, dont distraction à Me Pascal RONDEL pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu préalablement provision.
M. [W] fait valoir qu’il n’existe aucun contrat de vente entre lui et Mme [T] puisque c’est M. [Z], représentant de la société AFRICANA, qui a souhaité lui acheter un véhicule, payé par Mme [T]. Il fait valoir que la plainte de Mme [T] pour vol à son encontre a été classée sans suite.
La clôture est intervenue le 8 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 22 avril 2025.
La décision a été mise en délibéré au 26 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur les demandes de Mme [T]
Selon l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. L’article 1302-1 du même code prévoit que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Par ailleurs, selon l’article 1240 du même code, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, le relevé bancaire de Mme [T] fait apparaître un paiement de 10 000 euros le 14 février 2020 par chèque, sans destinataire connu.
Dans son audition au commissariat d’Elbeuf le 28 juin 2021 M. [W] a déclaré qu’il possédait un véhicule Range Rover immatriculé AV 302 QX à titre personnel, et que Mme [T] lui avait payé la somme de 10 000 euros pour l’acheter au nom de son compagnon M. [Z], à charge pour celui-ci de lui fournir des éléments nécessaires aux démarches administratives. M. [W] indique que faute de nouvelles de M. [Z] permettant de régulariser la situation administrative du véhicule, il a récupéré celui-ci au bout de trois mois.
Il résulte de ces éléments que Mme [T] a bien payé la somme de 10 000 euros à M. [W] par chèque.
Les seules attestations de M. [S] [Z] du 16 janvier 2024 et du 24 janvier 2021 selon lesquelles M. [W] aurait vendu un véhicule Range Rover à Mme [T] ne suffisent pas à démontrer l’existence d’un contrat de vente entre ces derniers, alors que le paiement peut toujours être fait par une personne qui n’y est pas tenue conformément à l’article 1342-1 du code civil.
En outre, aucun document administratif ne permet de rattacher le véhicule à Mme [T]. En particulier, l’attestation AXA du 25 février 2021 au nom de M. [Z], déjà communiquée dans le cadre de la précédente instance introduite contre la société LOCATIONS EUDOISES, ne mentionne aucunement le véhicule Range Rover en cause. Mme [T] ne justifie donc toujours pas de l’assurance du véhicule litigieux.
Il ressort des déclarations de M. [W] devant les services de police qu’il a effectivement repris le véhicule. Néanmoins, la plainte pour vol de Mme [T] a été classée sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée.
En considération de l’ensemble de ces éléments, Mme [T] échoue à rapporter la preuve d’une vente conclue entre elle et M. [W], sans remise de la chose vendue et d’un indu à ce titre.
Sa demande de remboursement du prix de vente et de l’indemnité d’assurance ainsi que la demande indemnitaire pour résistance abusive, liée aux précédentes, seront donc rejetées.
Sur les autres demandes
Mme [T], partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens, qui seront recouvrés directement par Me Pascal RONDEL dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme [T], tenue aux dépens, sera condamnée à payer à M. [W] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande réciproque de ce chef sera rejetée.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel,
REJETTE toutes les demandes de Madame [O] [T] ;
CONDAMNE Madame [O] [T] aux dépens, avec recouvrement direct par Maître Pascal RONDEL dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [O] [T] à payer à Monsieur [L] [W] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LA JUGE
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