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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 7 mai 2024, n° 23/03882 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03882 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 23/03882 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YTNG
Minute : 24/00808
PMM
Association OGEC [9]
Représentant : Me Aurore FAROIGI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
C/
Madame [E] [Y]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie délivrée à :
Mme [E] [Y]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au Greffe du Tribunal de proximité en date du SEPT MAI DEUX MILLE VINGT-QUATRE
par Madame SPIRY Nadine, Juge du tribunal de proximité,
Assistée de Madame MARTIN Esther, Adjoint Administratif Assermenté faisant fonction de Greffier,
Après débats à l’audience publique du 7 mars 2024
tenue sous la Présidence de Madame SPIRY Nadine, Juge du tribunal de proximité
Assistée de Madame PARFAITE-MARNY Mylène, Greffier audiencier
ENTRE DEMANDERESSE :
Association OGEC [9], demeurant [Adresse 3], représentée par son représentant légal
représentée par Me Aurore FAROIGI, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDERESSE :
Madame [E] [Y], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [Y] a inscrit sa fille [T] [Y] pour l’année scolaire 2021-2022 au sein de l’établissement catholique d’enseignement sous contrat d’association avec l’Etat OGEC [9].
Des factures de scolarité et de séjour scolaire sont demeurées impayées.
Madame [E] [Y] a proposé un échéancier en mars 2022 mais n’a pas procédé aux paiements requis.
Une première mise en demeure, par lettre recommandée, lui a été adressée le 26 octobre 2022 par recommandé, suivie d’une seconde mise en demeure par courrier recommandé en date du 22 mars 2023.
Par exploit de commissaire de justice en date du 26 septembre 2023, l’OGEC [9] a saisi le tribunal de proximité d’AULNAY-SOUS-BOIS afin d’obtenir la condamnation en paiement de Madame [E] [Y].
A l’audience du 7 mars 2024, l’OGEC [9] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et demande au tribunal de :
Condamner Madame [E] [Y] à lui payer la somme de 2. 783, 88 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 octobre 2022 ;Condamner Madame [E] [Y] à lui payer la somme de 1. 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [E] [Y] à supporter l’ensemble des dépens ;Juger que la décision à intervenir sera revêtue de l’exécution provisoire.
A l’audience, la demanderesse, représentée par son conseil, maintient ses demandes et produit une seconde assignation au fond, en date du 2 novembre 2023, sur et aux fins d’un précédent acte de son ministère en date du 26 septembre 2023, remise à étude.
Elle demande également, suivant cet acte, la condamnation de la défenderesse à la somme de 2. 500 € à titre de dommages et intérêts.
Au visa des articles 1101 et 1103, la demanderesse fait valoir que Madame [E] [Y] a accepté les frais de scolarité et de séjours au ski et au Festival d'[Localité 7] mais qu’elle a cessé de les payer sans justification.
Bien que convoquée par acte d’huissier ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses le 26 septembre 2023, Madame [E] [Y] n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [E] [Y], ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, ne comparaît pas et n’est pas représentée à l’audience.
La décision est rendue par défaut, en application de l’article 473 du code de procédure civile, étant rendue en dernier ressort et non susceptible d’appel.
SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT
Sur les frais de scolarité
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
La réclamation de l’OGEC [9] porte sur une somme de 2. 783, 88 euros.
Le contrat a été signé par Madame [E] [Y] le 5 février 2021 par voie électronique. Il comprend une partie « règlement financier ».
Dans un courriel en date du 23 mars 2022, Madame [E] [Y] a mis en place un échéancier pour régler les frais de scolarité et de séjour au ski, de sorte qu’elle ne contestait pas devoir de l’argent à l’établissement d’enseignement.
Cependant, malgré les versements opérés, à la lecture de la situation de compte en date du 2 décembre 2022, il s’avère que Madame [E] [Y] reste devoir la somme de 2. 783, 88 €, frais de séjour au ski et à [Localité 7] inclus.
Madame [E] [Y], non comparant, ne conteste pas par définition le principe ni le montant de la dette.
Elle sera par conséquent condamnée à régler la somme de 2. 783, 88 € à l’OGEC [9].
Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, l’OGEC [9] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [E] [Y], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’OGEC [9], Madame [E] [Y] sera condamnée à lui verser une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant publiquement par décision rendue par défaut, mise à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [E] [Y] à verser à l’OGEC [9] la somme de 2. 783, 38 € au titre des frais de scolarité et de séjour de [T] [Y], assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2023 ;
DEBOUTE l’OGEC [9] de sa demande de condamnation de Madame [E] [Y] à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [E] [Y] à verser à l’OGEC [9] une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [E] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 7 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge des contentieux de la protection et la greffière ;
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 23/03882 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YTNG
DÉCISION EN DATE DU : 07 Mai 2024
AFFAIRE :
Association OGEC [9]
Représentant : Me Aurore FAROIGI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
C/
Madame [E] [Y]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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