Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 24 proxi fond, 7 mai 2024, n° 23/03882
TJ Bobigny 7 mai 2024

Arguments

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  • Accepté
    Contrat de scolarité signé

    La cour a constaté que le contrat était légalement formé et que Madame [E] [Y] ne contestait pas le principe ni le montant de la dette, justifiant ainsi la condamnation au paiement des frais de scolarité.

  • Rejeté
    Préjudice distinct du retard de paiement

    La cour a estimé que l'OGEC [9] ne justifiait pas l'existence d'un préjudice distinct de celui causé par le retard, ce qui a conduit au rejet de la demande de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Démarches judiciaires nécessaires

    La cour a reconnu que les démarches judiciaires engagées par l'OGEC [9] justifiaient l'octroi d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

  • Accepté
    Partie perdante

    La cour a statué que Madame [E] [Y], en tant que partie perdante, devait supporter les dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 7 mai 2024, n° 23/03882
Numéro(s) : 23/03882
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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