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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 26 mai 2026, n° 24/04075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [V], [A], [U] [E] c/ [W], [F] [E]
MINUTE N° 26/
Du 26 Mai 2026
3ème Chambre civile
N° RG 24/04075 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QAHD
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt six Mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Corinne GILIS, Président, assisté de Louisa KACIOUI, Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 03 Mars 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 26 Mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 26 Mai 2026 , signé par Corinne GILIS, Président, assisté de Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
Grosse délivrée à
Me Laura MORE
expédition délivrée à
le
mentions diverses
DEMANDEUR:
Monsieur [V], [A], [U] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Laura MORE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSE:
Madame [W], [F] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 7 novembre 2024 [V] [E] a fait assigner [W] [E] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir :
avant dire droit :
– ordonner une mesure d’expertise et commettre un tel expert agent immobilier qu’il plaira au tribunal pour procéder à l’estimation de :
*l’appartement sis [Adresse 3] à [Localité 4] cadastré LW [Cadastre 1]
*l’appartement et les deux garages sis [Adresse 4] cadastré [Cadastre 2] [Cadastre 3]
au fond :
– ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [Z] [E] et [L] [E] née [S] ainsi que de la communauté ayant existée entre eux,
– désigner le président de la [1] Alpes-Maritimes en qualité de notaire commis, avec faculté de délégation,
– commettre tel juge qu’il plaira au tribunal de désigner poursuivre les opérations de partage et faire rapport en cas de difficultés,
– ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
– dire que les dépens seront liquidés en frais privilégiés de liquidation et de partage.
Selon deux jeux de conclusions notifiées par voie électronique à la juridiction le 25 février 2026 et signifiées à [W] [E] le 25 février 2026 [V] [E] demande au tribunal:
1°) sur le fondement de l’article 803 du code de procédure civile de :
– révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 20 janvier 2025,
– prononcer la réouverture des débats dans la présente affaire,
– recevoir les conclusions récapitulatives déposées dans l’intérêt du demandeur
2°) sur le fondement de l’article 1361 du code de procédure civile de :
– ordonner le partage judiciaire de l’indivision existant entre [W] [E] et le demandeur issue des successions de [Z] [E] et de [L] [E] née [S] conformément au projet d’acte de partage établi par Maître [B] [R], notaire à [Localité 5],
– désigner Maître [B] [R] , notaire à [Localité 5], [Adresse 5] pour dresser l’acte de partage sur la base de son projet d’acte de partage du 4 février 2026,
– condamner [W] [E] à payer la somme de 35 000 € à [V] [E] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
– condamner [W] [E] aux entiers dépens.
[W] [E], bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur il est expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance et à ses conclusions précitées.
Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance du 20 janvier 2025 et l’a fixé pour être plaidée à l’audience du 9 septembre 2025; à cette date l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience de plaidoiries du 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret numéro 2019- 1333 du 11 décembre 2019 applicable au litige “l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation (…) L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.”
En l’espèce, [V] [E] sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 20 janvier 2025 faisant état de l’évolution du litige; il expose que trois éléments nouveaux déterminants sont survenus postérieurement à l’ordonnance de clôture, répondant directement à certaines demandes initiales formulées dans l’acte introductif d’instance, soit :
– Maître [B] [R] a accepté de prendre en charge le règlement des successions,
– la déclaration de succession et les attestations immobilières qui requièrent la mention de la valeur des biens immobiliers dépendants des successions au moment du décès ont été signées ce qui rend sans objet la demande d’expertise des deux biens immobiliers,
– et un projet d’acte de partage a été soumis aux parties pour leurs observations.
Sur ce,
Il apparaît que ces différents éléments constituent effectivement une cause grave au sens de l’article précité et que dès lors il est dans l’intérêt d’une bonne justice de révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 20 janvier 2025 pour admettre les nouvelles conclusions de [V] [E] signifiées le 25 février 2026.
Il y aura lieu de prononcer à nouveau la clôture de l’instruction de l’affaire au 2 mars 2026, la veille de l’ouverture des débats à l’audience de plaidoiries.
Sur la demande en partage judiciaire
Aux termes de l’article 815 du Code civil “nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision”de sorte que tout indivisaire est recevable à solliciter le partage judiciaire, sans qu’il soit nécessaire d’obtenir l’accord des autres indivisaires.
Aux termes de l’article 1361 du code de procédure civile “le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant partage.”
En l’espèce, [W] [E] a été régulièrement assignée mais n’a pas constitué avocat, de sorte que la juridiction ne peut statuer que sur les seules pièces versées aux débats par [V] [E], dont elle a eu connaissance par voie de signification de commissaire de justice.
Le demandeur produit un projet de partage établi le 4 février 2026 par Maître [B] [R], notaire choisi par [W] [E], lequel repose sur une évaluation des biens immobiliers indivis, détaille des droits respectifs des parties et propose une répartition équilibrée des lots; incontestablement ce projet constitue une base sérieuse, objective et impartiale de partage des successions de [Z] [E] et [L] [E] née [S] et il n’est à ce jour non contesté par [W] [E]
Dans la mesure où il apparaît que ce projet d’acte de partage respecte l’égalité entre les deux héritiers en assumant une répartition conforme aux droits de chacun et en l’absence de contestations, rien ne s’oppose à son homologation; il est en effet impératif de mettre fin à l’indivision dans un souci de bonne administration de la justice et de célérité.
Dès lors, il convient d’homologuer le projet d’acte liquidatif établi par Maître [B] [R] le 4 février 2026 et de renvoyer les parties devant ledit notaire pour établir l’acte de liquidation partage conformément à ce projet.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire étant de droit, et aucune circonstance particulière n’étant de nature à justifier qu’elle soit écartée, elle sera appliquée.
Compte tenu de la nature du litige, relatif à la liquidation et au partage des successions des parents des parties, il y a lieu de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Aussi, le litige s’inscrivant dans un contexte familial successoral opposant le frère et la sœur, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais non compris dans les dépens. La circonstance que [W] [E] soit une professionnelle du droit est indifférente, dès lors que [V] [E] ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques à ce titre dans la présente instance. Il convient en conséquence de rejeter la demande formée par [V] [E] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 20 janvier 2025,
ORDONNE à nouveau la clôture de l’instruction de l’affaire à la date du 2 mars 2026, la veille de l’ouverture des débats à l’audience de plaidoiries,
ORDONNE le partage judiciaire de l’indivision existante entre [W] [E] et [V] [E] issue des successions de [Z] [E] et de [L] [E] née [S], conformément au projet d’acte de partage établi le 4 février 2026 par Maître [B] [R], notaire à [Localité 5],
DÉSIGNE Maître [B] [R] , notaire à [Localité 5], exerçant [Adresse 5] pour dresser l’acte de partage sur la base de son projet d’acte de partage du 4 février 2026,
DÉBOUTE [V] [E] de sa demande en paiement d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
En foi de quoi la présidente a signé avec la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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