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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 6 févr. 2026, n° 22/01943 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL GUEMARO Associés -, Etablissement RENAULT RETAIL GROUP |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [X] [W] c/ Etablissement RENAULT RETAIL GROUP [Localité 7]
MINUTE N° 2026/108
Du 06 Février 2026
4ème Chambre civile
N° RG 22/01943 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OEXX
Grosse délivrée à
Me Lionel CARLES
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du six Février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme VALLI Présidente, assistée de Madame AYADI,Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 11 Décembre 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 06 Février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 06 Février 2026 , signé par Mme VALLI Présidente, assistée de Madame ISETTA,Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEUR
Monsieur [X] [W]
[Adresse 2]
représenté par Me Madjid IOUALALEN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
S.A. RENAULT RETAIL GROUP
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en son établissement de [Localité 7]
représentée par Maître Lionel CARLES de la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Maître Carlos RODRIGUEZ LEAL – SARL GUEMARO Associés- , avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [X] [W], Retraité, a acquis, le 12 décembre 2019, un véhicule neuf de marque Dacia Techroad Blue, de type DCI 115 4x4, pour la somme de 23.298,20 € auprès de la SA RENAULT RETAIL GROUP [Localité 7].
Monsieur [W] aurait entendu un bruit émanant de la boîte de vitesse lors des passages en 4ème, 5ème et 6ème vitesse dès sa prise en main du véhicule.
Au mois de janvier 2020, au retour de ses vacances, le concluant a, en plus, constaté que son véhicule vibrait lorsqu’il atteignait les 110 km/h.
Saisie de la difficulté, la Concession RENAULT de [Localité 6] jugeait anodin le bruit affectant la boîte de vitesse et concluait à une déformation des pneumatiques s’agissant des vibrations, refusant toutefois de procéder à leur remplacement.
Par courriers des 10 août 2020, 14 octobre 2020 et 10 août 2021, Monsieur [W] a informé RENAULT RETAIL GROUP [Localité 7] des désordres affectant son véhicule neuf, en sollicitant leur réparation.
Malgré le remplacement de la boite de vitesse, par la société RENAULT RETAIL GROUP au mois de juillet 2020, puis des pneumatiques par Monsieur [W] au mois de juillet 2021, le bruit émanant de la boite de vitesse a persisté.
Monsieur [W] a saisi son assurance protection-juridique, le 08 septembre 2021 qui a diligenté une expertise amiable.
Lors de la première réunion d’expertise du 8 octobre 2021, l’expert aurait constaté les dysfonctionnements évoqués par Monsieur [W] et précisé « être en charge de deux dossiers identiques, pour les mêmes désordres, pour lesquels il attend toujours la solution de réparation technique par le constructeur qui a reconnu le dysfonctionnement ».
L’expert amiable a organisé une réunion contradictoire avec toutes les parties en présence, le 13 décembre 2021.
Au cours de cette réunion, l’expert a :
— confirmé ses premières constatations et conclusions.
— effectué un prélèvement d’échantillon d’huile aux fins d’analyses.
Il ressort des résultats d’analyses que : « La filtration gravimétrique met en évidence d’une part un encrassement élevé en liaison avec des échauffements significatifs et d’autre part, une présence élevée de micros particules métalliques. Ces dernières confirmeraient un jeu fonctionnel trop élevé et le constat d’un phénomène de claquements. Cette dégradation est irréversible. »
Les opérations d’expertise amiable ont également mis en évidence une défaillance du pont arrière, conséquence directe du dysfonctionnement affectant la boite de vitesse.
Suite aux difficultés rencontrées par la société RENAULT RETAIL GROUP lors du remplacement du pont arrière (la pièce commandée n’était pas adaptée au véhicule), l’expert a organisé une seconde réunion d’expertise contradictoire en présence de RENAULT RETAIL GROUP [Localité 7], le 2 février 2022.
Au terme de son rapport définitif, adressé aux parties, l’expert conclut que :
« Malgré les réparations effectuées dans le cadre de la garantie constructeur et portant sur le remplacement de la boite de vitesse et du pont arrière, il a été constaté de façon contradictoire que le défaut est toujours présent.
Selon les informations obtenues, le dysfonctionnement provient d’un défaut de conception de l’arbre de transmission longitudinal reliant la boite de vitesse au pont arrière. Cependant, et à ce jour, aucune validation ni délai d’application de la solution technique n’a été diffusé par le constructeur dans le réseau après-vente.
De notre avis technique et d’après la récurrence de cette panne, le désordre relève d’un défaut de conception.
Le véhicule étant toujours couvert par la garantie constructeur, nous estimons que la responsabilité du constructeur Renault/Dacia est totalement engagée ».
Par courrier du 17 janvier 2022, Monsieur [W] a sollicité RENAULT RETAIL GROUP [Localité 7] aux fins d’obtenir désormais le remplacement du véhicule.
En réponse et par courrier du 14 février 2022, RENAULT RETAIL GROUP [Localité 7] a indiqué que : « le dysfonctionnement que rencontre votre véhicule a clairement été identifié. Il a fait l’objet d’analyses techniques très précises afin d’en trouver l’origine. Aujourd’hui des ingénieurs et spécialistes du [Adresse 8] travaillent activement sur le sujet et une solution est en cours d’élaboration pour mettre un terme définitif à ce dysfonctionnement ».
Cependant, RENAULT RETAIL GROUP [Localité 7] a refusé tout remplacement au motif que le remplacement ne pourrait intervenir qu’en l’absence totale de solution technique.
Par courrier recommandé du 28 février 2022, Monsieur [W] a donc mis en demeure la défenderesse de procéder au remplacement de son véhicule, se prévalant du bénéfice de la garantie du constructeur.
A défaut de réponse satisfaisante, Monsieur [W] a saisi le tribunal judiciaire de Nice, par exploit de commissaire de justice du 19 avril 2022.
L’acte introductif a été déposé au greffe de la juridiction le 10 mai 2022.
▪ Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 24 mars 2025, Monsieur [W] demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1641 et suivants du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le principe selon lequel Nul ne peut se contredire au détriment d’autrui,
A titre principal
Dire et Juger que le désordre affectant le véhicule de Monsieur [W] résulte d’un défaut de conception.
Par conséquent,
Condamner RENAULT RETAIL GROUP [Localité 7] à remplacer le véhicule Dacia Techroad Blue, de type dci 115 4x4, sous astreinte définitive de 100 € par jour de retard courant à compter de la décision à venir.
Condamner RENAULT RETAIL GROUP [Localité 7] à verser à Monsieur [W] la somme de 207,58 € au titre du remboursement des pneumatiques avant.
Condamner RENAULT RETAIL GROUP [Localité 7] à verser à Monsieur [W] la somme de 3.000 € en réparation de son préjudice de jouissance.
Condamner RENAULT RETAIL GROUP [Localité 7] à verser à Monsieur [W] la somme de 2.000 € en réparation de son préjudice moral.
Débouter RENAULT RETAIL GROUP [Localité 7] de sa demande visant à faire écarter l’exécution provisoire de la décision à venir.
Condamner RENAULT RETAIL GROUP [Localité 7], outre aux entiers dépens de l’instance, à verser à Monsieur [W] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Subsidiairement
Dire et Juger que le désordre affectant le véhicule de Monsieur [W], résultant d’un défaut de conception, constitue un vice caché.
Par conséquent,
Prononcer l’annulation de la vente du véhicule DACIA intervenue le 12 décembre 2019.
Condamner RENAULT RETAIL GROUP [Localité 7] à rembourser à Monsieur [W] la somme de 23.298, 20 €.
Condamner RENAULT RETAIL GROUP [Localité 7] à verser à Monsieur [W] la somme de 207,58 € au titre du remboursement des pneumatiques avant.
Condamner RENAULT RETAIL GROUP [Localité 7] à verser à Monsieur [W] la somme de 3.000 € en réparation de son préjudice de jouissance.
Condamner RENAULT RETAIL GROUP [Localité 7] à verser à Monsieur [W] la somme de 2.000 € en réparation de son préjudice moral.
Débouter RENAULT RETAIL GROUP [Localité 7] de sa demande visant à faire écarter l’exécution provisoire de la décision à venir.
Condamner RENAULT RETAIL GROUP [Localité 7], outre aux entiers dépens de l’instance, à verser à Monsieur [W] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
▪ Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 décembre 2024, la société RENAULT RETAIL GROUP prise en son établissement de Nice demande au tribunal de :
à titre principal
— JUGER que les demandes de Monsieur [X] [W] reposent sur un rapport amiable dépourvu de toute force probante,
à titre subsidiaire
— JUGER que Monsieur [X] [W] ne rapporte pas la preuve d’une violation par la société RENAULT RETAIL GROUP d’une quelconque violation de son obligation au titre de la garantie contractuelle du constructeur,
— JUGER que la preuve d’un défaut de matière ou montage couvert par la garantie contractuelle n’est pas rapportée,
— JUGER que les demandes formées par Monsieur [X] [W] ne sont pas couvertes par la garantie contractuelle,
— JUGER que la preuve de l’existence d’un vice caché antérieur à la vente n’est nullement démontrée,
En conséquence :
— DEBOUTER Monsieur [X] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société RENAULT RETAIL GROUP.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— JUGER que les préjudices invoqués par Monsieur [X] [W] sont injustifiés, et l’en débouter,
— ECARTER l’exécution provisoire de droit
— CONDAMNER Monsieur [X] [W] à payer à la société RENAULT RETAIL GROUP la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens de la présente procédure.
Pour l’exposé des moyens à l’appui des prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures des parties.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 02 juillet 2025 à effet différé au 27 novembre 2025 et l’affaire retenue à l’audience à juge unique du 11 décembre 2025.
A l’audience, les conseils de parties ont été autorisées à déposer leurs dossiers et la décision a été mise en délibéré au 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 462 du cpc, le jugement est contradictoire.
Sur l’existence du vice affectant le véhicule
Très rapidement après l’achat du véhicule neuf (un mois plus tard), monsieur [W] a constaté l’existence d’un désordre. Ce désordre a persisté après changement de la boîte de vitesses par la société RENAULT RETAIL GROUP.
L’existence du vice est établie.
Le 26 novembre 2021, par lettre adressée à M. [D], désigné comme expert, DACIA s’opposait à la mise en œuvre d’une expertise amiable et contradictoire au prétexte que le réseau de garage était en mesure d’intervenir « si nécessaire ».
Malgré ce refus, manifestement dilatoire, la société RENAULT RETAIL GROUP a accepté de participer aux réunions d’expertises de l’expert.
L’expertise diligentée par l’assureur défense-recours de Monsieur [W] est certes une expertise amiable, mais elle a été menée au contradictoire de toutes les parties et le constructeur n’en a pas contesté les conclusions.
Le constructeur a été en mesure tout au long de l’expertise de participer aux essais et observations sur route et sur pont et il pouvait également solliciter son propre expert, bien qu’en tant que constructeur, il est censé être lui-même un expert en sa matière, qui plus est sur un véhicule construit par RENAULT RETAIL GROUP.
Cette expertise a valeur de renseignement et elle est contradictoire, donc le tribunal peut retenir ses conclusions puisque toutes les parties ont été en mesure de débattre des observations et conclusions de cet expert.
Les déclarations du constructeur lors de ces opérations d’expertises ont été relevées par l’expert et après notification du rapport, à toutes les parties le 14 février 2022, il n’apparaît pas que RENAULT RETAIL GROUP en ait contesté les termes.
L’expert indique dans ses conclusions que le désordre provient d’un défaut de conception.
La mention “la responsabilité du constructeur est engagée” n’engage que l’expert et ne saurait être retenue par le tribunal qui a seul compétence pour fixer les responsabilités.
Sur la demande principale de « remplacement du véhicule » en application de la garantie du constructeur
Monsieur [W] demande le “remplacement du véhicule” sur le constat d’un vice de conception et il sollicite le remboursement des dépenses qu’il a engagées pour ce véhicule.
Il souligne que le défaut existait dès le jour de la livraison, qu’il s’agit pourtant d’un véhicule neuf, que le constructeur avait accordé une garantie contractuelle de deux ans et que la réparation de la boîte de vitesses s’est révélée insuffisante. Il reproche au constructeur de ne pas avoir mis en œuvre la garantie en se retranchant derrières d’hypothétiques recherches pour une réparation pérenne de ce défaut affectant plusieurs véhicules du même type.
Il relève que le constructeur a pleinement connaissance du défaut de conception affectant ce véhicule, ce qui a été confirmé pendant l’expertise.
Il est constant que le désordre est apparu immédiatement après l’achat sur un véhicule neuf couvert par la garantie constructeur.
Il est constant que le désordre est un défaut de conception, dont le constructeur a connaissance et auquel il n’a pas remédié alors qu’il devait sa garantie contractuelle de vendeur constructeur, prévue au contrat de vente.
Il est également constant que, bien que le désordre ait été identifié et caractérisé, le constructeur n’a pas proposé de solution de réparation pérenne, puisque le représentant de RENAULT RETAIL GROUP déclare lors de la réunion expertale finale, connaître la solution technique à appliquer mais ne pas être en mesure d’en indiquer la date précise d’application dans l’attente de la solution technique du constructeur.
La société RENAULT RETAIL GROUP indique dans ses écritures que seule la société DACIA serait redevable de la garantie constructeur et non elle-même, le “ vendeur “ n’étant pas tenu de cette garantie.
Cependant, d’une part la société RENAULT RETAIL GROUP n’a jamais opposé une fin de non-recevoir au titre d’une confusion des entités en cause et d’autre part, la société RENAULT RETAIL GROUP répond par l’absence de défaut de matière ou de montage couvert par la garantie contractuelle.
Ce positionnement constitue un aveu que la garantie contractuelle est due par la société RENAULT RETAIL GROUP.
C’est ce principe d’estoppel qu’invoque Monsieur [W].
En rappelant la position des parties l’expert mentionne : “le concessionnaire RENAULT RETAIL GROUP indique être en attente de la solution technique constructeur”.
Il n’apparaît pas des débats et des pièces communiquées que, après le dépôt du rapport de l’expert, ni après la saisine de la juridiction, le constructeur ait proposé et mis en application une solution technique définitive réclamée par le client.
La société défenderesse indique dans ses écritures :
“Le véhicule a bénéficié le 2 novembre 2022 d’une solution améliorant le niveau de confort par mise en place d’un amortisseur de vibrations.
Force est de constater que le véhicule n’a jamais cessé d’être utilisé sans le moindre défaut fonctionnel mais selon des niveaux de prestation conforme à un véhicule 4X4 et conforme à la gamme de ce véhicule”.
Or, lors des opérations d’expertises contradictoire, en relevant que le concessionnaire n’avait pas de véhicule de prêt disponible (ledit représentant de la société RENAULT RETAIL GROUP ayant signé la feuille de présence des accedits), l’expert mentionne que Monsieur [W] s’engage à n’utiliser le mode 4 x 4 qu’en cas de nécessité. Dès lors, la société RENAULT RETAIL GROUP ne peut prétendre que Monsieur [W] a pu utiliser le véhicule 4x4 conformément à la gamme de ce véhicule.
Par ailleurs, il ressort de la déclaration de la société RENAULT RETAIL GROUP que les travaux exécutés ont « amélioré » le confort, mais n’ont pas supprimé le défaut ;
Il ressort également d’une note interne éditée par le groupe RENAULT datant de janvier 2023 et numérotée pièce 5, que dans les consignes données au garage et notamment l’historique mis à jour, le 15 décembre 2021, on mentionnait “une date prévisionnelle de décembre 2021 jusqu’au 1er semestre 2022, puis au 3 février 2022, une nouvelle date prévisionnelle 1er semestre 2022 fin septembre 2022".
Et au 26/01/2023, il est noté : informations techniques supplémentaires : ajout d’information pour la technline contacte le service client et obtienne la validation afin d’appliquer la solution ;
Page 2 de ce document une note encadrée indique : « il est important que faire prendre conscience au client du fait que la nouvelle définition technique de la pièce de rechange avec amortisseur de vibration réduit fortement l’effet client sans l’éliminer complétement.
Enfin, la société RENAULT RETAIL GROUP relève que Monsieur [W] a utilisé son véhicule ce qui résulte du fait qu’en l’absence de solution pérenne, Monsieur [W] a bien été dans l’obligation d’utiliser un véhicule présentant un défaut, en soulignant que l’acquéreur du véhicule habite [Localité 4], petite commune de l’arrière-pays grassois, dans les Alpes-Maritimes, commune dont l’altitude minimale est de 400m et celle maximale de 1644 m, et qu’il est donc difficilement envisageable pour Monsieur [W], né en 1946, de se trouver sans véhicule avec 4 roues motrices pour faire face aux conditions de circulation en toutes saisons.
On ne peut lui reprocher d’avoir utilisé ce véhicule à défaut de pouvoir en utiliser un autre conforme à ses attentes.
Il résulte également des pièces communiquées par Monsieur [W] que les propositions commerciales de RENAULT RETAIL GROUP consistaient en une reprise du véhicule moyennant l’achat par [W] d’un véhicule neuf et donc paiement de la différence de prix sans indemnisation.
Il en résulte que la société RENAULT RETAIL GROUP n’a pas exécuté loyalement et complètement son obligation de vente d’un véhicule conforme et de garantie qui implique une obligation de résultat.
En conséquence, la société RENAULT RETAIL GROUP a engagé sa responsabilité contractuelle et sera condamnée à restituer le prix de vente (23298.20 € TTC) à Monsieur [W].
Elle sera également condamnée à récupérer à ses frais le véhicule litigieux dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir.
Cette condamnation sera assortie de l’exécution provisoire au regard de l’ancienneté des faits et de l’absolue nécessité pour Monsieur [W] de disposer d’un véhicule conforme.
Sur la demande additionnelle d’indemnisation des préjudices matériels et de dommages et intérêts
Selon l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. Pèse sur le vendeur professionnel, une présomption de connaissance des vices.
En l’espèce, la société RENAULT RETAIL GROUP, professionnelle de la vente automobile, est présumée avoir eu connaissance des vices si bien qu’elle est tenue, outre de la restitution du prix et le remboursement des frais occasionnées par la vente, d’indemniser les préjudices subis par l’acheteur.
Sur le préjudice matériel et financier
M. [W] sollicite de ce chef le remboursement des frais de remplacement des pneus du véhicule ou rééquilibrage réalisé en janvier 2021.
Cependant, la facture de cette intervention n’apparaît pas au dossier.
M. [W] sera par conséquent débouté de sa demande de remboursement de la somme de 207,58 €.
Sur le préjudice de jouissance et le préjudice moral
M. [W] invoque un préjudice de jouissance. Cependant, s’il a été privé de son véhicule lors des différentes opérations de tentative de réparation, il ne justifie pas réellement d’un préjudice de jouissance à défaut de rapporter la preuve d’un recours à un véhicule de location par exemple ou à l’impossibilité de réaliser certains déplacements.
En conséquence, il sera débouté de cette demande.
En ce qui concerne la demande au titre du préjudice moral, elle est justifiée par les nombreux tracas en lien avec le vice décelé.
L’existence de ce préjudice ne peut être contestée sur son principe et son indemnisation sera évaluée à la somme de 1.000 € (mille euros) que la société RENAULT RETAIL GROUP sera également condamnée à lui payer.
Sur les demandes accessoires
Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Partie perdante au procès, la société RENAULT RETAIL GROUP sera condamnée aux dépens ainsi qu’à verser à M. [W] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution de la vente du 12 décembre 2019 pour défaut de livraison d’un véhicule conforme par la société RENAULT RETAIL GROUP du véhicule de marque Dacia Techroad Blue, de type DCI 115 4x4 immatriculé [Immatriculation 5] à M. [X] [W] ;
CONDAMNE la société RENAULT RETAIL GROUP à payer à M. [X] [W] la somme de 23 298.20 € TTC (vingt trois mille deux cent quatre vingt dix huit euros et vingt centimes) en restitution du prix de vente ;
DIT qu’en conséquence de la résolution de la vente, la société RENAULT RETAIL GROUP devra reprendre possession, à ses frais, du véhicule de marque Dacia Techroad Blue, de type DCI 115 4x4 immatriculé [Immatriculation 5] au plus tard dans les trois mois après la signification de la présente décision au lieu qui lui sera indiqué par M. [X] [W] ;
CONDAMNE la société RENAULT RETAIL GROUP à payer à M. [X] [W] la somme de 1.000 € (mille euros) en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE la société RENAULT RETAIL GROUP à payer à M. [X] [W] la somme de 2.000 € (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [X] [W] de ses autres demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision ;
CONDAMNE la société RENAULT RETAIL GROUP aux dépens ;
REJETTE toute autre demande ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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