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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 4, 20 août 2025, n° 24/04292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 24/04292 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWEP
Min N° 25/00719
N° RG 24/04292 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWEP
S.A.S. [Adresse 6]
C/
Mme [W] [I] épouse [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGEMENT DU 20 août 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. SAFM POMPES FUNEBRES LA MAISON DES OBSEQUES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Géraldine HANNEDOUCHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [W] [I] épouse [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CART Magalie
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 07 mai 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Géraldine HANNEDOUCHE,
Copie délivrée
le :
à : Madame [W] [I] épouse [M]
— N° RG 24/04292 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWEP
FAITS ET PROCEDURE
Le 27 juin 2022, la S.A.S POMPES FUNÈBRES – AIDE FUNÉRAIRE ET MARBRERIE DEVAUCHELLE, exerçant sous le nom commercial de « [Adresse 5] » a établi un devis accepté par Madame [W] [R], épouse [M], d’un montant de 6.434,60 euros TTC concernant l’organisation des obsèques de sa sœur Madame [G] [R] en date du 1er juillet 2022, avec dépôt d’un chèque en acompte de 1.400 euros au moment de la signature de la commande par Madame [K] à laquelle il a été ensuite restitué.
Le 30 juin 2022, une facture n° FA306043 a été établie par la société de pompes funèbres pour la somme de 6.559,60 euros, soit un montant supérieur au devis établi de 125,60 euros du fait de la mise à disposition de la famille d’une salle de convivialité au crématorium en sus des prestations sollicitées au moment de la commande, avec règlement d’une somme totale de 460 euros par la défenderesse par deux versements en espèces de 360 euros le 30 juin 2022 et de 100 euros le 2 juillet 2022.
Par lettres de relance des 9 août 2022 et 20 septembre 2022, « LA MAISON DES OBSEQUES – AIDE FUNERAIRE » a sollicité le paiement du solde de la facture due, soit une somme de 6.099,60 euros.
Le 30 novembre 2022, par procès-verbal de décision extraordinaire, la S.A.S POMPES FUNÈBRES – AIDE FUNÉRAIRE ET MARBRERIE DEVAUCHELLE a été dissoute avec absorption par transmission universelle de son patrimoine, fiscalement avec prise d’effet au 1er janvier 2022, par la SAS SAFM venant donc aux droits de celle-ci.
La défenderesse s’est ensuite acquittée de la somme de 100 euros le 6 septembre 2023, de 100 euros le 6 octobre 2023 et de 50 euros le 6 février 2024.
Faute de régularisation du solde de la facture d’un montant de 5.749,60 euros, la S.A.S SAFM a déposé en date du 29 février 2024 une requête aux fins d’injonction de payer près le tribunal judiciaire de Meaux.
Le 17 juin 2024, le juge près le tribunal judiciaire de MEAUX a rendu une ordonnance d’injonction de payer aux fins de condamner Madame [W] [R], épouse [M], à payer à la S.A.S SAFM, la somme de 5.749,60 euros en principal, majorée des intérêts au taux légal, outre les dépens, rejetant le surplus des demandes ; signifiée le 1er août 2024 à Madame [W] [R], épouse [M], par acte de commissaire de justice remis à étude.
Par courrier en date du 27 août 2024, adressé par lettre recommandée avec accusé de réception et reçu au greffe le 29 août 2024, Madame [W] [R], épouse [M], a formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 20 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été appelée et renvoyée à plusieurs reprises pour transmission des pièces de la défenderesse à la demanderesse.
A l’audience du 7 mai 2025, l’affaire a été appelée et retenue.
La S.A.S SAFM, représentée par son conseil, réitère les conclusions déjà déposées et ses demandes de condamnation au paiement de la dette d’un montant de 5.749,60 euros majorée des intérêts au taux légal, à compter de la date du 17 juin 2024, ainsi qu’à la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens, et dépose son dossier de plaidoirie. Elle précise ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement au bénéfice de la défenderesse.
Madame [W] [R], épouse [M], comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette. Elle explique avoir fait les démarches pour les obsèques de sa sœur en lieu et place de sa mère, qui avait déjà la charge de frais d’obsèques suite au décès récent de son père, mais auprès de laquelle elle envisage de solliciter une aide financière. Elle ajoute avoir 4 enfants à charge et de faibles ressources.
Elle sollicite donc des délais de paiement de droit commun afin d’apurer sa dette sur le délai maximal de 24 mois.
La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2025, prorogé au 20 août 2025 du fait d’une surcharge de travail.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance portant injonction de payer. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à étude par acte de commissaire de justice en date du 1er août 2024 à Madame [W] [R], épouse [M].
Dès lors, l’opposition formée par Madame [W] [R], épouse [M], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 août 2024, reçu au greffe le 29 août 2024, est donc recevable.
Sur la demande en paiement de la facture d’obsèques
Aux termes des articles 1101 et 1103 du code civil : « le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes, destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations » et « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
L’article 1359 du code civil prévoit la nécessité d’un écrit sous signature privée ou authentique pour un acte juridique portant sur une somme supérieure à 1.500 euros.
L’article 1376 du code civil dispose que « L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres ».
Il ressort des pièces du dossier que Madame [W] [R], épouse [M], a signé un bon de commande le 27 juin 2022 pour la fourniture de services funéraires auprès de la S.A.S POMPES FUNÈBRES – AIDE FUNÉRAIRE ET MARBRERIE DEVAUCHELLE, exerçant sous le nom commercial de « [Adresse 5] », devenue la S.A.S SAFM.
Par ailleurs, il ressort des éléments versés aux débats que Madame [W] [R], épouse [M], a versé une somme totale de 710 euros en règlement partiel de la facture établie le 30 juin 2022 pour un montant de 6.559,60 euros. Le reliquat de la facture restant du est donc d’un montant de 5.749,60 euros, solde qu’elle ne conteste pas.
En conséquence, Madame [W] [R], épouse [M], sera condamnée au paiement de la somme de 5.749,60 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. Il y a lieu de rejeter le surplus des demandes au regard de la situation précaire de la défenderesse.
Sur la demande de délais de paiement de droit commun
Madame [W] [R], épouse [M], a expliqué avoir des difficultés à verser la somme due et demande le bénéfice des plus larges délais de paiement pour pouvoir régler le solde de la facture au regard de ses faibles ressources et de ses charges avec 4 enfants et comportant en sus du loyer un crédit pour son véhicule et un crédit à la consommation, dans l’attente de solliciter une aide de sa mère pour participer auxdits frais d’obsèques de sa sœur.
L’article 1343-5 du code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou d’échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de 24 mois.
Le tribunal constate que Madame [W] [R], épouse [M], a effectué quelques versements démontrant ainsi sa volonté de s’acquitter de sa dette, malgré ses difficultés financières.
Il y a donc lieu de faire droit à sa demande de délais de paiement, à laquelle la créancière ne s’oppose pas sur le délai légal de 24 mois.
Elle sera donc autorisée à régler en 23 mensualités d’un montant de 240 euros et la 24ème mensualité soldant la dette, payables le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [W] [R], épouse [M], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens en application de l’article précité.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité et la situation des parties commandent qu’il ne soit pas fait droit à la demande formée au titre de l’article précité.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en sa section 4, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [W] [R], épouse [M], à verser à la S.A.S SAFM la somme de 5.749,60 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
— N° RG 24/04292 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWEP
AUTORISE Madame [W] [R], épouse [M], à s’acquitter de la dette en 23 mensualités d’un montant de 240 euros et la 24ème mensualité soldant la dette, payables le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce ;
DÉBOUTE la S.A.S SAFM de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [W] [R], épouse [M], aux entiers dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA JUGE
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