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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 17 janv. 2025, n° 24/04713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 17 JANVIER 2025
DOSSIER : N° RG 24/04713 – N° Portalis DB22-W-B7I-SKLL
Code NAC : 5AD
MINUTE N° : 25/
DEMANDERESSE
Madame [N] [I] [V] [M]
née le 07 Décembre 1953 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
Comparante
DÉFENDERESSE
S.C.I. DXMH, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n°997 694 900 , dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Aude ALEXANDRE LE ROUX, avocat de l’AARPI TRIANON AVOCATS, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 598
ACTE INITIAL DU 21 Août 2024
reçu au greffe le 21 Août 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Alexandre Le Roux
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 17 janvier 2025
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 27 novembre 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.
◊
◊ ◊ ◊
◊
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement d’adjudication sur saisie immobilière du 5 juillet 2023 le juge de l’exécution tribunal judiciaire de Versailles a :
Constaté que la dernière enchère s’est élevée à 371.000 euros,Dit qu’elle emporte adjudication au profit de Madame [K] [L] et Madame [P] [J] agissant en leur qualités d’associées de la société DXMH.
Le bien demeure occupé par Madame [N] [M], son frère Monsieur [O] [M], et sa fille.
Par acte d’huissier en date du 29 novembre 2023, au visa du jugement, la SCI DXMH a fait délivrer à Madame [N] [M] et Monsieur [O] [M] un commandement de quitter les lieux.
Par ordonnance de référé du 26 avril 2024, le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye a constaté que Monsieur et Madame [M] sont occupants sans droit, ni titre. Les a condamnés à régler une indemnité d’occupation mensuelle de 880 euros due par les occupants.
Par jugement du 22 mars 2024, le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Versailles a rejeté la demande de délais présentée par Monsieur et Madame [M].
Par requête enregistrée au greffe le 21 août 2024, Madame [N] [M] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai de quatre mois pour quitter les lieux.
L’affaire a été retenue à l’audience du 27 novembre 2024 au cours de laquelle les parties ont été entendues.
Madame [N] [M] demande la fixation d’un délai de douze mois pour quitter le logement et s’en remet à son écrit, déposé à l’audience.
Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, la SCI DXMH demande au juge de l’exécution de :
Débouter Madame [N] [M] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Madame [N] [M] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais
En application de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le dernier alinéa de cet article précise que ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, Madame [M] reconnait qu’elle n’est pas en capacité de régler l’indemnité d’occupation mensuelle et que sa dette ne fait que croitre, outre la dette pour absence de règlement des charges de copropriété à l’origine de la procédure de vente forcée. En effet sa retraite n’est que 556 euros, son frère touche le RSA et sa fille est sans ressource.
Le concours de la force publique a été octroyé le 19 juillet 2024. Toutefois, un sursis à expulsion a été ordonné par décision du sous-préfet de [Localité 2] du 12 septembre 2024 reportant l’expulsion à compter du 1er avril 2025.
Concernant sa situation personnelle, Madame [N] [M] déclare vivre avec son frère et sa fille de 34 ans qui a des problèmes de santé. Madame [M] a une retraite à hauteur d’environ 550 euros, tout comme son frère.
Madame [N] [M] ne justifie pas de démarches pour la recherche d’un nouveau logement, outre une nouvelle demande de logement social.
Madame [K] [L], la représentante légale de la SCI DXMH justifie que dans l’attente de la libération des lieux, elle est contrainte de s’acquitter d’un loyer de 1.029 euros par mois pour se loger et qu’elle s’acquitte personnellement des charges de copropriété trimestrielles relatives à l’appartement litigieux, ainsi que de deux prêts à hauteur de 625 euros et 322 euros par mois.
Outre qu’aucun élément nouveau par rapport à la dernière décision du juge de l’exécution n’est présenté, eu égard à l’ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu d’accorder les délais sollicités. En conséquence, la demande est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Au regard de la nature de la demande, les dépens seront mis à la charge de Madame [N] [M].
La SCI DXMH ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 800 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
REJETTE la demande de délais d’expulsion présentée par Madame [N] [M] sur le logement situé [Adresse 1] ;
RAPPELLE que Madame [N] [M] reste redevable des indemnités d’occupation pendant toute la période accordée ;
RAPPELLE que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille,
CONDAMNE Madame [N] [M] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [N] [M] à payer à la SCI DXMH la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 17 Janvier 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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