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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 6 mai 2026, n° 25/02692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE REFERE
du 06 Mai 2026
Minute n°
[Z] c/ [A], [A]
DU 06 Mai 2026
N° RG 25/02692 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QQ6G
— copies certifiées conforme
à Me FOUR Marianne
à Me BOURDIER Laurence,
DEMANDERESSE:
Madame [D] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me FOUR Marianne, avocat au barreau de Nice
DEFENDEURS:
Monsieur [M] [A]
[Adresse 3]
[Localité 3] -
représenté par Me BOURDIER Laurence, avocat au barreau de Nice
Monsieur [F] [A]
[Adresse 3]
[Localité 3] -
représenté par Me BOURDIER Laurence, avocat au barreau de Nice
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice assisté lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 23 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2026
DECISION : ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 juillet 2006, Mme [D] [Z], a consenti à Mme [V] [Y] un bail portant sur un local à usage d’habitation situé à [Localité 4].
Cette dernière est décédée le 22 septembre 2024 .
Par acte de commissaire de justice des 4 et 7 mars 2025 Mme [D] [Z] a fait signifier à MM. [M] et [F] [A], enfants de Mme [V] [Y], un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 26.422,13 € au titre des loyers et charges impayés et de justifier de l’assurance du logement.
La saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (ci-après, « la CCAPEX ») est intervenue le 11 mars 2025.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 4 juin 2025, Mme [D] [Z] a fait assigner MM. [M] et [F] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE statuant en référé aux fins de voir:
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner l’expulsion de MM. [M] et [F] [A] ainsi que tous les occupants de son/leur chef du logement avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— condamner MM. [M] et [F] [A], au paiement des sommes provisionnelles suivantes:
• 19.378,67 € (décembre 2021 à aout 2024) et 6485,36 € (septembre 2024 à mai 2025) au titre de l’arriéré de loyers et des charges, avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2025,
• une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, charges comprises jusqu’à la libération effective des lieux loués,
• 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• les entiers dépens,
Cette assignation a été notifiée à la Préfecture des Alpes-Maritimes le 5 juin 2025.
Le diagnostic social et financier a été transmis au tribunal le 21 novembre 2025.
A l’audience, Mme [D] [Z] sollicite le bénéfice de son assignation.
MM. [M] et [F] [A] ont comparu à l’audience assistés de leur avocat.
Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 446-1 et 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande :
— Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) :
Le demandeur justifie avoir procédé à ce signalement le 11 mars 2025. Toutefois, concernant le bailleur personne physique, cette obligation n’est pas prescrite à peine d’irrecevabilité.
— Sur la notification au préfet :
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet le 5 juin 2025, soit plus de 6 semaines avant la première audience.
La demande formée par Mme [D] [Z] est donc recevable.
Sur les demandes principales :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La contestation sérieuse s’apprécie selon le caractère manifeste, l’évidence du droit revendiqué. Une difficulté est sérieuse lorsque la question peut donner lieu à plusieurs réponses d’égale pertinence ou lorsqu’elle implique un examen approfondi des dispositions applicables ou des pièces. A l’inverse, ne pose pas de difficulté sérieuse une question dont la réponse s’impose avec évidence ou n’exige qu’un examen sommaire ou rapide des textes ou des pièces en cause. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. L’absence de contestation sérieuse s’apprécie à la date de la décision de la juridiction et non à celle de sa saisine.
En l’occurrence il est produit à l’audience un récépissé de dépôt de déclaration de renonciation à succession en date du 28 janvier 2026, effectué par MM. [M] [A].
Les parties n’ont pas conclu sur ce point. Dès lors, il convient de considérer qu’il existe une contestation réelle et sérieuse et n’y avoir lieu à référé. Les parties seront en conséquence invitées à mieux se pourvoir.
Il convient en l’état de laisser à chaque partie la charge de ses dépens et de dire n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’existence d’une contestation réelle et sérieuse concernant les demandes principales et reconventionnelles des parties ;
DIT n’y avoir lieu à référé ;
INVITE les parties à mieux se pourvoir ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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