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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 9 janv. 2026, n° 24/02198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02198 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2BEU
Jugement du 09 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 JANVIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02198 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2BEU
N° de MINUTE : 26/00120
DEMANDEUR
Monsieur [E] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant et assisté par son fils
DEFENDEUR
[9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
et à l’audience par Me Lilia RAHMOUNI
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 13 Octobre 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Sven PIGENET et Monsieur Anthony GELMI, assesseurs, et de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Anthony GELMI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Hugo VALLEE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre du 18 janvier 2024, la [6] ([8]) de Seine-[Localité 11] a notifié à M. [E] [C] qu’il était redevable de la somme de 2514,36 euros correspondant à des indemnités journalières versées à tort sur la période du 4 juin 2023 au 3 septembre 2023 au titre de l’assurance maladie au motif que les assurés qui cumulent un avantage retraite avec une activité salariée ne peuvent pas bénéficier de plus de 60 jours d’indemnités journalières maladie.
Par lettre recommandée du 3 avril 2024 reçue le 11 avril 2024, la [9] a notifié à M. [E] [C] une mise en demeure de régler ladite somme.
Par lettre du 8 mai 2024, M. [E] [C] a saisi la commission de recours amiable ([10]) d’une demande d’annulation ou de réduction de l’indu laquelle l’a rejetée par décision du 28 août 2024 notifiée par lettre du 29 août 2024.
Par requête reçue le 8 octobre 2024 au greffe, M. [E] [C] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 19 mai 2025 et renvoyée à l’audience du 13 octobre 2025 date à laquelle elle a été appelée et retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations formulées oralement à l’audience, M. [E] [C], comparant à l’audience assisté de son fil, demande au tribunal :
Une remise partielle ou totale de la créance ;d’annuler ou de réduire la créance de 2514,36 euros ;à défaut de lui accorder un échéancier de paiement.Il fait valoir sa bonne foi en ce qu’il n’avait pas eu connaissance des dispositions du décret applicables le 1er janvier 2021 qui limitent à 60 jours les indemnités journalières versées en situation de cumul emploi retraite. Il soutient qu’il s’agit d’une erreur de la caisse qui justifie l’annulation ou la réduction de la dette. Il expose que sa situation financière et son état de santé rend difficile un paiement de cet indu.
Par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience, la [9], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— déclarer irrecevable la demande de remise totale ou partielle de la dette formée par M. [E] [C] pour défaut de saisine de la commission de recours amiable ;
— débouter M. [E] [C] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner à titre reconventionnel M. [E] [C] à lui payer 2514,36 euros.
Elle soutient que M. [E] [C] n’a pas saisi la commission de recours amiable d’une demande de remise partielle ou totale de la créance de sorte que cette demande est irrecevable. Elle fait valoir que depuis le 1er janvier 2021, le bénéfice des indemnités journalières maladie est limité à 60 jours, hors carence, en situation de cumul emploi-retraite de sorte que M. [E] [C] ne pouvait être indemnisé au-delà du 3 juin 2023. Elle expose que les images décompte qu’elle verse aux débats attestent du montant de la créance réclamée par la [8] pour la période du 4 juin 2023 au 3 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures déposées et soutenues de celles-ci
L’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025 prorogé à la date figurant en tête du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de remise de l’indu
Aux termes de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, “à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.”
Dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susvisé, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.
Par application des dispositions de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les litiges relatifs au recouvrement des prestations par les organismes de sécurité sociale sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’omission de saisir préalablement la commission de recours amiable compétente, dans le délai requis, constitue une fin de non-recevoir pouvant être soulevée devant le tribunal sur le fondement des articles 122 et suivants du code de procédure civile, sans qu’il soit nécessaire pour celui qui l’invoque de justifier d’un grief.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que M. [E] [C] a été destinataire d’une mise en demeure de payer la somme de 2514,36 euros correspondant à des indemnités journalières versées à tort sur la période du 4 juin 2023 au 3 septembre 2023 au titre de l’assurance maladie au motif que les assurés qui cumulent un avantage retraite avec une activité salariée ne peuvent pas bénéficier de plus de 60 jours d’indemnités journalières maladie.
Par lettre du 8 mai 2024, M. [E] [C] a saisi la commission de recours amiable ([10]) d’une demande d’annulation ou de réduction de l’indu laquelle l’a rejetée par décision du 28 août 2024 notifiée par lettre du 29 août 2024.
Il en résulte qu’il n’a pas saisi la [10] d’une demande de remise de dette totale, de sorte que la commission de recours amiable n’a, en tout état de cause, pas statué sur ce point.
En conséquence, la demande de remise totale de l’indu formée devant le tribunal judiciaire de Bobigny est irrecevable.
En outre, il résulte des dispositions précitées que la décision de remise partielle d’une dette appartient à la caisse en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée. Ainsi en l’absence de décision administrative de la caisse ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse, le tribunal ne peut accorder une remise de dette à M. [E] [C].
La demande de remise partielle formée par M. [E] [C] sera donc rejetée.
Sur la créance et la demande reconventionnelle en paiement de l’indu
Aux termes de l’article 1302 du code civil, « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ».
L’article 1302-1 du même code précise que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
Aux termes de l’article 1353 du code civil, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver”.
Aux termes de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale “En cas de versement indu d’une prestation, […] l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Celui-ci, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut, sous réserve que l’assuré n’en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. […]”
Selon l’article L323-2 du code de la sécurité sociale,“ par dérogation à l’article L. 323-1, le nombre d’indemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes ayant atteint un âge déterminé et titulaires d’une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, ne peut dépasser une limite fixée par décret pour l’ensemble de la période pendant laquelle, ayant atteint cet âge, elles bénéficient de cet avantage”.
Selon l’article R323-2 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, “l’âge mentionné à l’article L. 323-2 est l’âge prévu par l’article L. 161-17-2. La limite du nombre d’indemnités journalières mentionnée à l’article L. 323-2 est fixée à soixante jours pour l’ensemble de la période pendant laquelle l’assuré perçoit un avantage vieillesse à compter de l’âge prévu au premier alinéa. L’attribution de l’indemnité journalière prévue à l’article L. 323-4 n’est pas cumulable avec le versement de l’allocation de chômage.”
En l’espèce, par lettre recommandée du 3 avril 2024 reçue le 11 avril 2024, la [9] a notifié à M. [E] [C] une mise en demeure de payer la somme de 2514,36 euros correspondant à des indemnités journalières versées à tort sur la période du 4 juin 2023 au 3 septembre 2023 au titre de l’assurance maladie au motif que les assurés qui cumulent un avantage retraite avec une activité salariée ne peuvent pas bénéficier de plus de 60 jours d’indemnités journalières maladie.
Par décision du 28 août 2024 notifiée par lettre du 29 août 2024, la [10] a confirmé à M. [E] [C] le bien-fondé de la créance de la caisse.
La [8] verse aux débats les images décompte qui font état de sommes versées au titre d’indemnités journalières du 4 juin 2023 au 3 septembre 2023, soit au-delà des 60 jours d’indemnités journalières maladie dues en situation de cumul emploi retraite, pour un montant total de 2514,36 euros.
A l’audience, les critères du bénéfice des indemnités journalières maladie en situation de cumul emploi retraite ne sont pas contestés par le requérant lequel se déclare de bonne foi et conteste uniquement n’avoir pas eu connaissance des règles d’indemnisation applicables depuis le 1er janvier 2021.
Dans ces conditions, au regard des images décompte précitées versées aux débats par la [8], il y a lieu de confirmer la créance d’un montant 2514,36 euros et de condamner reconventionnellement M. [E] [C] à payer cette somme à la [9].
Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Contrairement à ce qu’indique la [8], les dispositions de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale relatives aux remises de dette sont indépendantes de l’article 1343-5 du code civil précité qui octroie la possibilité au juge d’ordonner des délais de paiement et qui a vocation à s’appliquer en matière d’indu d’indemnités journalières.
En l’espèce, M. [E] [C] fait valoir être dans une situation financière actuelle précaire ne lui permettant pas de rembourser la totalité du montant dû en une seule échéance sans mettre en péril cette situation et sollicite un échelonnement de la dette. Il expose percevoir une retraite de 700 euros mensuel et rencontrer des difficultés financières avec sa femme du fait de leurs faibles revenus.
Il verse aux débats une notification de retraite en date du 17 mars 2022 indiquant l’attribution d’un montant de retraite net mensuel de 461,13 euros.
Il résulte de ces éléments que M. [E] [C] justifie être dans une situation de précarité.
En conséquence, la caisse ne s’y opposant que sur le principe alors que le tribunal est en mesure d’accorder des délais de paiement, il convient de lui accorder des délais de paiement en l’autorisant à s’acquitter de sa dette de 2514,36 euros en 23 mensualités de 104 euros et une 24ème mensualité de 122,36 euros.
Sur les mesures accessoires
M. [E] [C], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Dit que la demande présentée par M. [E] [C] de remise totale de l’indu notifié par mise en demeure du 3 avril 2024 est irrecevable ;
Rejette la demande présentée par M. [E] [C] de remise partielle de l’indu notifié par mise en demeure du 3 avril 2024 ;
Condamne M. [E] [C] à payer à la [7] la somme de 2514,36 euros au titre des indemnités journalières versées à tort du 4 juin 2023 au 3 septembre 2023 résultant de la mise en demeure de la [7] du 3 avril 2024 ;
Accorde des délais de paiement à M. [E] [C] ;
Dit qu’il pourra s’acquitter du montant de sa dette de 2514,36 euros en 23 mensualités de 104 euros et une 24ème mensualité de 122,36 euros ;
Dit que le premier versement devra intervenir dans le mois suivant la notification du présent jugement, et les suivants chaque mois avant la date anniversaire du premier versement ;
Dit qu’à défaut du respect d’un seul versement à son échéance, M. [E] [C] perdra le bénéfice du présent échéancier, le solde de la dette devenant immédiatement exigible ;
Condamne M. [E] [C] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout pourvoi en cassation à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Hugo VALLEE Elsa GEANDROT
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