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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 19 févr. 2026, n° 25/04902 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04902 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 19 Février 2026
Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 11 Décembre 2025
GROSSE :
Le 19 Février 2026
à Me Christelle GRENIER,
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/04902 – N° Portalis DBW3-W-B7J-63VR
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [A] [S]
née le 12 Mars 1983 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christelle GRENIER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [R] [E]
né le 20 Octobre 1970 à [Localité 2] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 25 novembre 2017, Mme [A] [S] a consenti un bail d’habitation à M. [R] [E] portant sur un appartement meublé avec véranda et terrasse situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial de 450 euros, outre 25 euros de provisions sur charges.
Le 1er août 2024, Mme [A] [S] a fait signifier à M. [R] [E] un congé pour vendre à effet au 24 novembre 2024.
Le locataire s’étant maintenu dans les lieux au-delà du 24 novembre 2024, par acte de commissaire de justice en date du 3 avril 2025 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [A] [S] a fait assigner M. [R] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de :
— déclarer valable et régulier le congé délivré par Mme [A] [S] à M. [R] [E] en date du 1er août 2024,
— prononcer l’expulsion de M. [R] [E] ainsi que de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours et l’assistance de la force publique passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L412-1 et suivants, R411-1 et suivants, R412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner M. [R] [E] au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au dernier loyer charge incluse, à savoir 450 euros, et ce jusqu’à la libération complète des lieux loués,
— condamner M. [R] [E] à payer à Mme [A] [S] la somme de 15.200 euros au titre des loyers et charges impayés, décompte arrêté au 3 avril 2025,
— condamner M. [R] [E] à payer à Mme [A] [S] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’avocat renonçant dans cette hypothèse à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, ainsi qu’au paiement des entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 décembre 2025.
Mme [A] [S] représentée par son conseil, a réitéré les termes de son assignation ;
Cité à étude, M. [R] [E] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la recevabilité
Mme [A] [S] justifie, par l’acte de donation entre vifs en avancement de part successorale reçu le 17 février 2010 par Maître [J] [Q] notaire à [Localité 3] et par la taxe foncière pour l’année de 2025, être propriétaire en pleine propriété du bien immobilier objet de la présente procédure, et partant de sa qualité à agir.
Mme [A] [S] est dès lors recevable en ses demandes.
II – Sur le fond
Sur la validité du congé pour vendre et les conséquences qu’elle emporte sur la résiliation, l’expulsion et l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 25-8 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 :
« Lorsque le bailleur donne congé à son locataire pour reprendre le logement, il justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise.
Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre ».
Il est de jurisprudence constante que, s’agissant d’une location meublée, le congé pour vendre n’a pas à indiquer, à peine de nullité, le prix et les conditions de la vente projetée, l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 n’étant pas applicable aux locations de logements meublés.
En l’espèce, par acte à effet le 25 novembre 2024, Mme [A] [S] a donné à bail à M. [R] [E] un appartement meublé avec véranda et terrasse situé [Adresse 2] et ce pour une durée d’un an avec tacite reconduction. Le bail a été reconduit tacitement au 24 novembre 2018, puis successivement jusqu’au 24 novembre 2024.
Mme [A] [S] justifie d’un congé pour vente signifié à M. [R] [E] le 1er août 2024, à effet le 24 novembre 2024.
S’agissant de la date d’effet du congé, celui-ci a été délivré le 1er août 2024, en respectant le délai de préavis susvisé avant l’expiration du bail le 24 novembre 2024.
Ce congé pour vente respectant les exigences de l’article25-8 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 susvisé, sera ainsi déclaré valable avec effet au 24 novembre 2024, date d’expiration du bail.
Par conséquent, M. [R] [E] se trouve occupant sans droit ni titre du logement depuis le 24 novembre 2024 et il convient d’ordonner son expulsion selon les modalités précisées dans le dispositif ci-après ;
M. [R] [E] sera par ailleurs condamné à payer à Mme [A] [S] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au dernier loyer échu charges en sus soit 475 euros au total, jusqu’à libération effective des lieux ;
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l’article 7a de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.
L’article 1353 du code civil prévoit que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation »;
Mme [A] [S] fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail d’habitation signé, l’assignation délivrée en vue de l’audience, le congé pour vente ainsi qu’un décompte des loyers, charges et réparations locatives à la somme de 15200 euros au mois d’avril 2025 ;
M. [R] [E] ne conteste pas la dette.
Dès lors, il conviendra de condamner M. [R] [E] à payer à Mme [A] [S] la somme de 15200 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au mois d’avril 2025 inclus.
Sur les demandes accessoires
M. [R] [E] qui succombe sera condamné aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
En outre, l’équité commande de le condamner à payer à Mme [A] [S] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, étant précisé qu’eu égard au montant alloué il n’y a pas lieu à distraction .
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la décision rendue n’en dispose autrement, et en l’espèce aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats publics par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe en premier ressort,
DÉCLARE Mme [A] [S] recevable en ses demandes ;
DIT ET JUGE que le congé pour vente signifié le 1er août 2024 à effet le 24 novembre 2024 est valide tant au fond qu’en sa forme ;
CONSTATE la résiliation du bail liant les parties au 24 novembre 2024, date de prise d’effet du congé pour vente ;
DIT que M. [R] [E] est occupant sans droit ni titre du local d’habitation meublé qu’il occupe situés [Adresse 2] à compter du 24 novembre 2024 ;
ORDONNE en conséquence à M. [R] [E] de libérer les lieux sis [Adresse 3] dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [R] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux, Mme [A] [S] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours et l’assistance de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE en outre que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille ;
FIXE au montant du dernier loyer et des charges le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation soit 475 euros due à compter de la résiliation du bail, et ce jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés à la requérante ;
CONDAMNE M. [R] [E] à payer à Mme [A] [S] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er mai 2025, fixée à 475 euros, et ce jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés à la requérante ;
CONDAMNE M. [R] [E] à payer à Mme [A] [S] la somme de 15200 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au mois d’avril 2025 ;
CONDAMNE M. [R] [E] à payer à Mme [A] [S] la somme de 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile étant précisé qu’eu égard au montant alloué il n’y a pas lieu à distraction ;
CONDAMNE M. [R] [E] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
REJETTE toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
La Greffière La Vice-Présidente
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