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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 12 mai 2026, n° 26/00130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 26/00130 – N° Portalis DBWR-W-B7K-Q6KH
du 12 Mai 2026
M. I 26/00000528
affaire : [D] [W]
c/ Etablissement public ONIAM, [A] [Y], S.A.S. POLYCLINIQUE SAINT GEORGE GROUPE KANTYS, Organisme CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée à
Me Sophie CHAS
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE
l’an deux mil vingt six et le douze Mai À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 16 Janvier 2026 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [D] [W]
domicilié : chez Mme [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Pascale PALANDRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEMANDEUR
Contre :
Etablissement public ONIAM
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Philippe DUTERTRE, avocat au barreau de NICE
Monsieur [A] [Y]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
S.A.S. POLYCLINIQUE SAINT GEORGE GROUPE KANTYS
[Adresse 7]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Sophie CHAS, avocat au barreau de NICE
Organisme CPAM DU VAR
[Adresse 8]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Benoît VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Mars 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 04 Mai 2026, délibéré prorogé au 04 Juin 2026, avancé au 12 Mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [W] s’est fait opérer par le Docteur [A] [Y] d’une pose de prothèse de hanche en raison d’une nécrose de la tête fémorale. A la suite de cette opération, Monsieur [D] [W] a ressenti des douleurs, s’expliquant in fine par un staphylocoque epidermis.
Par actes de commissaire de justice des 16 et 19 janvier 2026, Monsieur [D] [W] a assigné l’Etablissement public ONIAM, Monsieur [A] [Y], la SAS POLYCLINIQUE SAINT GEORGE GROUPE KANTYS en référé ainsi que la CPAM du Var aux fins notamment d’expertise.
L’affaire a été retenue à l’audience du 13 mars 2026.
Monsieur [D] [W] sollicite :
— le prononcé d’une mesure d’expertise médicale,
— de réserver les dépens et les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que celui-ci souffre d’un staphylocoque epidermis contracté dans les suites immédiates de l’intervention pratiquée par le Docteur [A] [Y], et qu’il dispose d’un intérêt légitime à voir établir l’étendue de son préjudice et le lien avec l’opération pratiquée par Monsieur [A] [Y].
L’établissement public ONIAM, Monsieur [A] [Y], la SAS POLYCLINIQUE SAINT GEORGE GROUPE KANTYS formulent, au terme de leurs conclusions respectives, les protestations et réserves d’usage.
A l’audience susvisée, la CPAM du Var, par l’intermédiaire de son avocat, conclut aux fins de voir:
— réserver les droits à remboursement de la CPAM du Var jusqu’à fixation du préjudice subi, y compris pour tous débours actuels et futurs servis sur le compte de la victime ;
— dire et juger que la CPAM du Var s’en rapporte sur la demande d’expertise formulée par Monsieur [D] [W] n’ayant pas d’observation particulière à formuler ;
— statuer ce que de droit sur les dépens ;
— s’entendre condamner toute partie succombant aux entiers dépens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026, prorogé au 4 juin 2026, avancé au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, Monsieur [D] [W] a été hospitalisé à la Clinique [Etablissement 1] du 5 février au 10 février 2020 pour une opération de changement de prothèse de hanche par le Docteur [A] [Y] le 6 février 2020. Il ressort du compte rendu du 7 février 2020 “que des aspects de synovite macrophagique et résorptive ont été trouvés”.
Il ressort de la scintigraphie osseuse en date du 2 novembre 2022 et de la lettre de liaison du Docteur [T] [K] en date du 13 décembre 2022 qu’à la suite de cette opération, Monsieur [D] [W] a souffert de douleurs au niveau de la hanche opérée, entrainant une boiterie. Les examens révèlent alors une souffrance osseuse péri cotyloïdienne, une inflammation des tissus mous et une souffrance osseuse péri prothétique proximale hétérogène.
Il ressort de la lettre de liaison du 16 février 2024 qu’il s’est révélé que Monsieur [D] [W] souffrait possiblement d’un sepsis à bas bruit, diagnostic infectieux ayant conduit à un descellement de la prothèse confirmé par le Professeur [J] [S] et le Docteur [X] [C] les 3 avril et 6 juin 2024.
Monsieur [D] [W] a ainsi été opéré une nouvelle fois le 16 octobre 2024 consistant en la dépose de la prothèse de hanche et la mise en place d’un prostalac.
Enfin, il résulte du rapport d’assistance à expertise médicale du 29 juillet 2025 que le Docteur [Q] [L] que Monsieur [P] [W] souffre d’un déficit fonctionnel permanent de 15% et les souffrances endurées s’élèvent à 4/7.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’expertise. Les chefs de mission de l’expert seront déterminés par le dispositif qui relève de l’appréciation souveraine du juge des référés.
Sur les autres demandes :
Compte tenu de la nature de l’affaire, à ce stade de la procédure et en l’absence de responsabilité établie, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.
Il convient, en équité et pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance contradictoire et en premier ressort, assortie de l’exécution provisoire de droit,
ORDONNONS une mesure d’expertise confiée au :
Docteur [B] [R]
CPIAS-PACA Hôpital Ste Marguerite [Adresse 9]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
DONNONS à l’expert la mission suivante :
1. Prendre connaissance du dossier et de tous documents médicaux utiles recueillis tant auprès de la victime que de tous tiers détenteurs ;
2. Examiner Monsieur [D] [W] et décrire les lésions causées par les faits survenus le 6 février 2020, indiquer les traitements appliqués, leur évolution, leur état actuel et un éventuel état antérieur en précisant son incidence ;
3. Indiquer la date de consolidation ;
4. Pour la phase avant consolidation :
— décrire les éléments du déficit fonctionnel temporaire, en précisant si la victime a subi une ou des périodes d’incapacité temporaire totale ou partielle,
— décrire les souffrances endurées et les évaluer dans une échelle de 1 à 7,
— décrire un éventuel préjudice esthétique temporaire ;
5. Pour la phase après consolidation :
— décrire les éléments de déficit fonctionnel permanent entraînant une limitation d’activité ou un retentissement sur la vie personnelle, en chiffrer le taux,
— dire s’il existe un retentissement professionnel,
— dire si des traitements ou soins futurs sont à prévoir,
— dire si les lésions entraînent un préjudice esthétique permanent, le décrire et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
6. Donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la victime ;
7. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
FAISONS INJONCTION aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DISONS que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
DISONS que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
DISONS que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà du terme qu’il fixe ;
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DISONS que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, au plus tard le 12 janvier 2027 sauf prorogation expresse ;
FIXONS à la somme de 1200 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [D] [W] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire au plus tard le 10 juillet 2026 ;
DISONS que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation en application de l’article 267 du code de procédure civile ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d’expertise ;
INVITONS les parties à recourir à l’applicatif OPALEXE pour faciliter leurs échanges entre elles, l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises ;
DECLARONS la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM du Var ;
RESERVONS les droits à remboursement de la CPAM du Var jusqu’à fixation du préjudice subi, y compris pour tous débours actuels et futurs servis sur le compte de la victime ;
REJETONS les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNONS chacune des parties à supporter la charge de ses propres dépens.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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