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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. de la famille, 23 janv. 2026, n° 23/01704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
DU 23 JANVIER 2026
N° RG 23/01704 – N° Portalis DBXY-W-B7H-E57V
n° minute : 26/
AFFAIRE :
[G] [F] épouse [W]
C/
[R] [M] [W]
copies exécutoires
copies certifiées conformes
— Me FEVRIER
— Me CHRISTIAN
délivrées le
JUGEMENT DU 23 JANVIER 2026
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame [O] [E]
GREFFIER :
Madame [T] [H]
DEBATS :
Hors la présence du public le 21 Novembre 2025
JUGEMENT DE DIVORCE
CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT
(Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel)
_______________________________________________
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [G] [F] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Catherine FEVRIER, avocat au barreau de QUIMPER,
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [R] [M] [W]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Léon CHRISTIAN, avocat au barreau de QUIMPER.
Mariés le [Date mariage 6] 2012 à [Localité 13] (29)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Statuant après débats en Chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel ;
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 15 mai 2024 ;
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 12] du 28 novembre 2024 ;
ECARTE des débats la pièce n°111 communiquée par Monsieur [R] [W] ;
ECARTE des débats la pièce n°106 communiquée par Madame [G] [F] ;
PRONONCE le divorce, sur le fondement des articles 242 et suivants du code civil, aux torts partagés des deux époux
de
Madame [G] [F]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 10] (29)
et de
Monsieur [R] [M] [W]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 7] (29)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 6] 2012 à [Localité 13] (29) ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge des actes de mariage et de naissance de chacun des époux ;
ORDONNE toutes mentions et transcriptions conformément aux dispositions législatives et règlementaires notamment en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux et en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires Etrangères à [Localité 9] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
CONSTATE que Madame [G] [F] a formulé dans son acte introductif d’instance une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DISPOSITIONS RELATIVES AUX EPOUX
CONSTATE que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint;
DIT que le divorce prendra effet, s’agissant des rapports patrimoniaux entre les époux, à la date de la demande en divorce, le 15 septembre 2023 ;
DIT que Monsieur [R] [W] devra verser à Madame [G] [F], à titre de prestation compensatoire, un capital de 14 000 euros (quatorze mille euros) net de droits d’enregistrement ;
Au besoin, le CONDAMNE à ce paiement ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du Code Civil, les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit.
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
DIT que chacun des époux conservera la charge de ses propres dépens.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier et par le juge aux affaires familiales,
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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