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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 6 mai 2026, n° 26/01401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT
JUGEMENT : [V] / [S]
N° RG 26/01401 – N° Portalis DBWR-W-B7K-RDZS
MINUTE N° 26/235
Du 06 Mai 2026
Grosse délivrée
Expédition délivrée
[Y] [V]
[T] [S]
Me François GALTIER
Le 06 mai 2026
Mentions :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [V]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2] (ROYAUME-UNI)
demeurant [Adresse 1] (GRÈCE)
Représenté par Me Romain GUERINOT, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Madame [T] [S]
née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 3] (BULGARIE)
demeurant [Adresse 2]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame LEBAILE
GREFFIER : Mme GRIGIS, Greffier
A l’audience du 27 Avril 2026, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 06 Mai 2026 conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, au fond prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du six Mai deux mil vingt six, signé par Madame LEBAILE, Juge de l’exécution, assisté de Mme GRIGIS, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 2 octobre 2025, le juge des référés de [Localité 4] a notamment ordonné à Madame [T] [S] de ne plus rentrer en contact avec Monsieur [Y] [V] et ce, sur quelque support que ce soit et par quelque moyen que ce soit et ce sous astreinte provisoire de 1000 euros par infraction constatée qui courra à compter de la signification de la présente décision.
Cette ordonnance a été signifiée à la personne de Madame [T] [S] par Monsieur [Y] [V] le 3 octobre 2025.
Par jugement en date du 10 novembre 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice a notamment :
— liquidé l’astreinte provisoire fixée par l’ordonnance de référé du 2 octobre 2025 à la somme de
5 000 euros,
— condamné Madame [T] [S] à payer à Monsieur [Y] [V] la somme de 5 000 euros au titre de l’astreinte provisoire liquidée,
— ordonné à Madame [T] [S] sous astreinte définitive de 1 000 euros par infraction constatée à compter de la signification de la décision et pendant une durée de quatre mois, à respecter les obligations résultant de l’ordonnance de référé du 2 octobre 2025, consistant en ne plus rentrer en contact avec Monsieur [Y] [V] et ce, sur quelque support que ce soit et par quelque moyen que ce soit.
Ce jugement a été signifié par acte de commissaire de justice en date du 24 novembre 2024 à Madame [T] [S] par Monsieur [Y] [V].
Après autorisation présidentielle et suivant acte de commissaire de justice en date du 7 avril 2026, Monsieur [Y] [V] a fait assigner Madame [T] [S] afin d’entendre le juge de l’exécution :
— ordonner la liquidation de l’astreinte définitive fixée par le juge de l’exécution de [Localité 4] suivant jugement du 10 novembre 2025 à la somme de 612 000 euros,
En tout état de cause,
— condamner Madame [T] [S] à payer à Monsieur [Y] [V] la somme de
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [T] [S] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître [Localité 5] Guerinot.
Monsieur [Y] [V] soutient que : malgré les décisions de justice, Madame [T] [S] continue de le harceler ; le nombre des appels a augmenté et leur teneur est préoccupante ; Madame [T] [S] s’emploie à le localiser et à le rencontrer ; elle n’hésite pas à interpeller des inconnus afin d’utiliser leur téléphones portables pour le contacter ; une plainte pénale puis des compléments ont été déposés entre les mains du procureur de [Localité 4] ; Madame [T] [S] [W] également le commissaire de justice lui ayant signifié les actes de procédure ; entre le 25 novembre 2025 et le 31 janvier 2026, il a été destinataire de 612 nouvelles communications non sollicitées de la part de Madame [T] [S].
Bien que régulièrement citée par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, Madame [T] [S] n’a pas comparu ni personne pour elle à l’audience du 27 avril 2026 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, de sorte que la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la liquidation de l’astreinte définitive
L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En l’espèce, le jugement du 10 novembre 2025 a été signifié à Madame [T] [S] le 24 novembre 2025, point de départ de l’astreinte définitive qui a couru jusqu’au 24 mars 2026. Le demandeur produit trois rapports de retranscription des communications de Madame [T] [S] desquels il ressort que durant cette période, la défenderesse l’a contacté 572 soit depuis son propre téléphone portable soit depuis celui de tiers qui lui ont prêté le leur, par appels téléphoniques ou messages. Il en ressort que Madame [T] [S] n’a pas respecté l’interdiction de contact résultant de l’ordonnance de référé du 2 octobre 2025 et ce malgré l’astreinte définitive qui a été prononcée par le jugement du 10 novembre 2025. Il n’est allégué aucune cause étrangère de nature à permettre de supprimer même en partie, l’astreinte définitive prononcée par le jugement du 10 novembre 2025.
En conséquence, Monsieur [Y] [V] est bien fondé à solliciter la liquidation de l’astreinte définitive prononcée par jugement en date du 10 novembre 2025 à la somme totale de
572 000 euros.
En conséquence, Madame [T] [S] sera condamnée à payer à Monsieur [Y] [V] la somme de 572 000 euros au titre de l’astreinte définitive liquidée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué à Monsieur [Y] [V] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [T] [S] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître [Localité 5] Guerinot.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Liquide l’astreinte définitive fixée par le jugement du 10 novembre 2025 à la somme de 572 000 euros,
Condamne Madame [T] [S] à payer à Monsieur [Y] [V] la somme de
572 000 euros au titre de l’astreinte définitive liquidée,
Condamne Madame [T] [S] à payer à Monsieur [Y] [V] la somme de
1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [T] [S] aux dépens dont distraction au profit de Maître [Localité 5] Guerinot,
Rappelle le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement par application de l’article
R. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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