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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 1re ch. cab c, 10 févr. 2026, n° 22/03395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
Grosses délivrées
à Me KARZAZI
à Me VINCENT
le
Copie au PR (IST)
le
JUGEMENT : [C] [S] [V] [T] épouse [O] C/ [U] [O]
N° MINUTE : 26/
DU 10 Février 2026
1ère Chambre cab C
N°de Rôle : N° RG 22/03395 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OKG6
DEMANDEUR:
[C] [S] [V] [T] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 13], demeurant [Adresse 5].
Représentée par Me Nathalie VINCENT, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
[U] [O]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 9] (ALGERIE), demeurant [Adresse 14] [Adresse 10]
Représenté par Me Abdellatif KARZAZI, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame BOISSEAU Violaine
Greffier : Madame BIENVENU Emma
DEBATS
A l’audience non publique du 09 Décembre 2025
le prononcé du jugement étant fixé au 10 Février 2026
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 10 Février 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente chargée des affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 10/12/2020;
Vu l’ordonnance de mise en état rendue le 14 novembre 2023 ;
Déclare le juge français internationalement compétent et la loi française applicable;
S’AGISSANT DES PARTIES:
Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [C], [S], [V] [T] née le [Date naissance 7] 1986 à [Localité 12] (06)
et
Monsieur [U] [O] né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 9] (ALGERIE),
mariés le [Date mariage 6] 2006 à [Localité 12] (06) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 11] ;
Renvoie, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux;
Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Déboute Madame [C] [T] de sa demande tendant à fixer le report de la date d’effet du jugement au 13 novembre 2019;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à compter de l’ordonnance de non-conciliation ;
S’AGISSANT DE L’ENFANT COMMUN :
Constate que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard de l’enfant : [H] [O], né le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 12] (06) ;
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt de l’enfant, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l’enfant et de nature à engager son avenir ;
Dit qu’à cet effet, les parents devront notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…) ;
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre ;
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
Rappelle que les documents d’identité de l’enfant et son carnet de santé doivent être confiés au parent qui en a la garde;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur susvisé au domicile de la mère;
Dit que le père exercera un droit de visite sans hébergement, sauf meilleur accord entre les parents, comme suit :
les samedis des semaines paires de 10h00 à 18h00 en ce compris les vacances scolaires.
à charge pour le père ou une personne tierce digne de confiance de prendre l’enfant et de le ramener au domicile de l’autre parent;
Déboute Madame [C] [T] pour le surplus de sa demande relative aux modalités du droit de visite du père ;
Dit qu’à défaut d’avoir prévenu Madame [T] de son intention, ou non, d’exercer ses droits dans un délai de 7 jours pour les fins de semaines et de 1 mois pour les vacances scolaires avant l’exercice prévu de ses droits, Monsieur [O] sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question;
Avec les précisions suivantes :
Les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie de la résidence habituelle ;
Ordonne la mainlevée de la mesure d’interdiction de sortie du territoire national de l’enfant susvisé sans l’autorisation écrite des deux parents ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au procureur de la République de ce Tribunal afin de retirer cette interdiction inscrite du fichier des personnes recherchées ;
Condamne Madame [C] [T] aux dépens ;
Déboute Madame [C] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le greffier Le président
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