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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 6 janv. 2026, n° 25/00860 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
Syndic. de copro. 19 RUE D’ITALIE c/ S.C.I. DE LA COLLINE
MINUTE N°
DU 06 Janvier 2026
N° RG 25/00860 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QIWO
Expédition délivrée
à Maître [P] [Z]
à Me Martine BAHEUX
le
DEMANDEUR:
Syndicat des copropriétaires 19 RUE D’ITALIE
Représenté par son syndic en exercice le cabinet TABONI
82 boulevard Gambetta
06000 NICE
représenté par Maître Marcel BENHAMOU de l’ASSOCIATION BENHAMOU-HARRAR, avocats au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
S.C.I. DE LA COLLINE
LD CRASTES
32330 COURRENSAN
représentée par Me Martine BAHEUX, avocat au barreau d’AVIGNON, non comparante à l’audience,
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente, assistée lors des débats par , Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 03 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Janvier 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
La S.CI.DE LA COLLINE est propriétaire d’un lot au sein de la copropriété de l’immeuble 19 Rue d’Italie, sis à NICE (06000).
Par acte de commissaire de justice en date du 9 décembre 2024 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 19 RUE D’ITALIE, représenté par son syndic en exercice, le cabinet TABONI, a assigné la S.CI. DE LA COLLINE à comparaître devant le pôle de proximité du Tribunal judiciaire de NICE à l’audience du 20 mars 2025 à 14h15, aux fins notamment, au visa des décrets des 11 mars 2015 et 17 mars 1967 et de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 de :
— Condamner la S.C.I. DE LA COLLINE au paiement de diverses sommes pour :
o 2 517,54 euros au titre de l’arriéré de charges, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 mai 2024,
o 2 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
o 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Vu le renvoi contradictoire de l’affaire à l’audience du 21 mai 2025 à laquelle les parties ont comparu, représentées par leur conseil respectif
Vu l’audience du 2 juillet 2025 à laquelle le syndicat des copropriétaires, seul comparant, s’est référé expressément à ses conclusions déposées à l’audience, qu’il soutient avoir porté à la connaissance de la S.C.I. DE LA COLLINE,
Vu le courrier en date du 2 juillet 2025 par lequel le conseil de la S.C.I. DE LA COLLINE a informé le tribunal de sa non-comparution à l’audience ce jour, sollicité la réouverture des débats et transmis ses conclusions à la juridiction et au syndicat des copropriétaires,
Vu la réouverture des débats à l’audience du 15 octobre 2025 à 9h00 par mention au dossier et convocations des parties selon courrier recommandé avec accusé de réception du greffe du 24 septembre 2025,
Vu les articles 446-2 et 455 du code de procédure civile,
A l’audience du 15 octobre 2025,
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 19 RUE D’ITALIE, représenté, maintient l’intégralité de ses prétentions formulées dans son assignation et demande à la juridiction d’écarter les conclusions de la S.C.I. DE LA COLLINE, qui n’a pas comparu pour les soutenir oralement.
La S.CI. DE LA COLLINE n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
Le délibéré de l’affaire a été fixé au 19 décembre 2025, prorogé au 06 janvier 2026.
MOTIFS de la DECISION
Sur la réouverture des débats
L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement, ni en mesure d’être entendues.
Selon l’article 16 du même code, le juge doit en toutes circonstances respecter et faire respecter le principe du contradictoire.
En l’espèce, il ressort de l’examen de la lettre recommandée du greffe du 24 septembre 2025 valant convocation de Maître BAHEUX , conseil de la SCI DE LA COLLINE à l’audience de réouverture des débats de l’affaire le 15 octobre 2025 à 09 heures, à sa demande, que si l’adresse professionnelle de cette dernière mentionnée sur le courrier (25 bis rue Gubernatis à NICE 06000) est correcte, celle figurant sur le coupon du recommandé 2 C182 057 6334 7 est inexacte: 104 A Route d’Apt Hameau de Coustelet 84 660 MAUBEC, de sorte que l’accusé de réception du courrier recommandé est revenu au tribunal avec la mention “Destinataire inconnu à l’adresse”.
Maître BAHEUX, conseil de la SCI DE LA COLLINE n’a donc pas eu connaissance de sa convocation à l’audience de réouverture des débats du 15 octobre 2025 à 09 heures, ce qui explique son absence à cette audience alors qu’elle était à l’origine de la demande.
Afin de faire respecter le principe du contradictoire et les droits de la défense, les débats seront à nouveau rouverts à l’audience civile (fond commun) du mardi 03 février 2026 à 14 heures afin que chacune des parties et leur conseil respectif puisse exprimer ou réitérer leurs prétentions et moyens contradictoirement.
Les demandes respectives des parties et les dépens seront donc réservés jusqu’en fin d’instance.
Le présent jugement notifié par le greffe selon lettre recommandée avec accusé de réception tiendra lieu de convocation des parties à l’audience de réouverture des débats.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, avant dire droit et selon mise à disposition au greffe :
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience civile (fond commun) du mardi 03 février 2026 à 14 heures,
RESERVE les demandes des parties et les dépens jusqu’en fin d’instance,
DIT que le présent jugement notifié par le greffe selon lettre recommandée avec accusé de réception tiendra lieu de convocation des parties à l’audience de réouverture des débats.
Le Greffier Le Président
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