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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 5 mars 2026, n° 25/02183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
S.A.S. GRAND SUD ACCUEIL c/ [R]
MINUTE N°
DU 05 Mars 2026
N° RG 25/02183 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QOPD
Grosse délivrée
à Me Franck BANERE
Expédition délivrée
à M. [C] [R]
le
DEMANDERESSE:
S.A.S. GRAND SUD ACCUEIL
540 Avenue Max Juvenal
13100 AIX EN PROVENCE
représentée par Me Franck BANERE, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Symphonia LEBRUN, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [Z] [R]
82 rue Barberis -Résidence Nice port
Apt 611
06300 NICE
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 14 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mars 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 04 février 2021 à effet au 26 juin 2020, la SAS GRAND SUD ACCUEIL a donné à bail de sous-location à Monsieur [Z] [R] pour une durée de douze mois un logement meublé n° NP-611 sis à NICE 06 300, 82 rue Barberis, Résidence Nice Port, moyennant paiement d’un loyer indexé de 530,00 euros par mois, toutes charges comprises.
Par acte du commissaire de justice en date du 29 avril 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l’intégralité de ses moyens, la SAS GRAND SUD ACCUEIL a fait assigner Monsieur [Z] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE, pôle de proximité à l’audience du 06 novembre 2025 à 14 heures 15 aux fins, notamment, au visa de l’article 1728 du code civil, de :
— le condamner à lui payer la somme de 1 050,76 euros arrêtée au 1er avril 2025,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner « solidairement les requis » au paiement de la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens en ceux compris les frais des commandements de payer.
Vu le renvoi de l’affaire à l’audience du 14 janvier 2026 à 9 heures et la nouvelle convocation de Monsieur [Z] [R] par le greffe selon courrier du 07 novembre 2025,
A l’audience du 14 janvier 2026, la partie demanderesse représentée par son conseil maintient ses moyens et demandes contenus dans son assignation à laquelle elle se réfère expressément.
Monsieur [Z] [R] n’a pas comparu, ni personne pour lui, bien que régulièrement assigné par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice instrumentaire et dûment convoqué à l’audience de renvoi.
Le délibéré a été fixé au 05 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
A l’appui de leurs prétentions, les parties ont, au sens de l’article 6 du code de procédure civile, la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
Selon les dispositions de l’article 9, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Les articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1728-2° de ce code dispose que le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Selon l’article 1353, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation,
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par la SAS GRAND SUD ACCUEIL qu’un commandement de payer a été délivré à sa requête à Monsieur [Z] [R] par acte de commissaire de justice en date du 17 décembre 2024 pour un arriéré locatif principal de 1347,28 euros arrêté au mois de décembre 2024 inclus et le coût de l’acte pour 124,34 euros et qu’à l’examen du décompte locatif, le sous-locataire reste débiteur d’une dette locative d’un montant de 1 050,76 euros arrêtée au 1er avril 2025.
La créance locative de la SAS GRAND SUD ACCUEIL est parfaitement caractérisée.
Monsieur [Z] [R] ne démontre pas s’en être acquitté au jour où le juge statue en dépit de l’assignation valant mise en demeure.
Il sera donc condamné à payer à la SAS GRAND SUD ACCUEIL la somme de 1 050,76 euros arrêtée au 1er avril 2025 au titre de l’arriéré locatif avec intérêts légaux à compter de l’assignation valant mise en demeure.
Sur les dépens de l’instance et la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur [Z] [R] qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l’instance, en ceux compris le commandement de payer du 17 décembre 2024 et sera condamné à payer à la SAS GRAND SUD ACCUEIL une somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile , à moins que le juge ou la loi en décide autrement.
En l’espèce, aucun élément particulier ne justifierait de déroger à ce principe.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [Z] [R] à payer à la SAS GRAND SUD ACCUEIL la somme de 1 050,76 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er avril 2025 avec intérêts légaux au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure,
Condamne Monsieur [Z] [R] à payer à la SAS GRAND SUD ACCUEIL
la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute a SAS GRAND SUD ACCUEIL du surplus de ses demandes,
Condamne Monsieur [Z] [R] aux entiers dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, dont le coût du commandement de payer du 17 décembre 2024,
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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