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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 3 avr. 2026, n° 26/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n°26/
ORDONNANCE DU : 03 avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00047 – N° Portalis DB2N-W-B7K-IY36
AFFAIRE : [H] [E]
c/ S.A.R.L. [U] [Q]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [H] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Julien BRUNEAU de la SCP SORET-BRUNEAU, avocats au barreau du MANS
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [U] [Q], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocats au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : WAROUX Loïc
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 13 février 2026,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 03 avril 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [T] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 1], cadastrée [Cadastre 1].
Il a fait édifier en 2013 un muret en parpaing sur son terrain en bordure de la parcelle [Cadastre 2]. Cette parcelle a été achetée par monsieur [E] et madame [P].
À l’origine, la hauteur de terre entre les deux parcelles étaient presque identiques et atteignait le premier rang de parpaing. Les consorts [S] ont cependant entrepris des travaux et la hauteur des terres de leur côté a alors atteint le faîtage du muret de monsieur [T]. In fine, le muret a été utilisé comme mur de soutènement pour la parcelle voisine et il s’est progressivement déformé.
Les travaux de terrassement ont été confiés par monsieur [E] et madame [P], à la SARL [U] [Q], moyennant le prix de 10.078,55 €, suivant facture du 12 mars 2023.
Inquiet de cette situation, monsieur [T] a pris contact avec son assureur de protection juridique, lequel a missionné un cabinet d’expert EXPERT’IS afin de faire constater les désordres. Après une réunion d’expertise, hors la présence de monsieur [E] et madame [P] régulièrement convoqués, l’expert a confirmé “la déformation du muret liée au poids de la terre et la pression et poussée hydrostatique”.
À l’initiative de l’assureur de monsieur [E] et madame [P], une nouvelle réunion a eu lieu le 5 février 2024 mais aucun accord n’a été trouvé entre les parties, les consorts [S] étant absents.
À la suite d’une nouvelle réunion en décembre 2024, toujours hors la présence des propriétaires de la parcelle [Cadastre 2], le cabinet d’expert EXPERT’IS a conclu à la responsabilité de monsieur [E] et madame [P] et a préconisé de “retirer la terre qui pousse et a provoqué la déformation du mur de clôture propriété de monsieur [T], opération obligatoire pour procéder à la démolition du mur actuel, ériger un mur de soutènement sur sa propriété pour retenir la terre et éviter de nouvelles poussées hydrostatiques, pour pouvoir permettre la reconstruction du nouveau mur de clôture de monsieur [T].”
Outre la déformation du mur, monsieur [T] a également constaté des fissures, des désaffleurements de parpaings, et des infiltrations dans le muret.
Pour tenter une solution amiable, l’assureur de monsieur [T] a adressé à monsieur [E] et madame [P] une mise en demeure d’agir, le 13 janvier 2025, sans succès.
Aussi, par acte du 6 mai 2025, monsieur [T] a fait citer devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans, monsieur [E] et madame [P] pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire, afin notamment de vérifier la réalité des désordres ainsi que les travaux réalisés, avec réserve des dépens.
Par ordonnance du 12 septembre 2025, le juge des référés du Mans a ordonné une expertise, confiée à monsieur [V].
Par acte du 28 janvier 2026, monsieur [E] a fait citer la SARL [U] [Q] devant le juge des référés du Mans auquel il demande de :
— Lui étendre les opérations d’expertise ;
— La condamner à communiquer son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle à la date des travaux, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et passé ce délai, sous astreinte de 15 € par jour de retard ;
— Réserver les dépens.
À l’audience du 13 février 2026, la SARL [U] [Q] formule des protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise.
MOTIFS
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise :
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commune la décision. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 12 septembre 2025, la juridiction des référés du tribunal judiciaire du Mans a ordonné une mesure d’expertise, confiée à monsieur [V] (RG 25/254).
Monsieur [E] justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la SARL [U] [Q] les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
En effet, il est justifié de ce que la SARL [U] [Q] est intervenue sur la parcelle [Cadastre 2], avant que soient constatés des désordres. Dès lors, cette société peut être appelée à la cause.
La poursuite des opérations d’expertise se fera donc dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par monsieur [E] qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte :
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Une demande de communication de pièces peut entrer dans le cadre de cet article.
En l’espèce, monsieur [E] souhaite obtenir la communication par la SARL [U] [Q] de son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle à la date des travaux.
La SARL [U] [Q] ne répond pas à cette demande.
Cette demande apparaît justifiée afin de connaître l’identité de l’assureur de la société.
Dès lors il y a lieu de faire droit à la demande de communication de pièce et de condamner la SARL [U] [Q] à communiquer son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle à la date des travaux.
Sur les autres demandes :
Les dépens doivent demeurer à la charge de monsieur [E], la mesure étant sollicitée à sa demande et dans son intérêt, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
En effet, les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé par monsieur [E], dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
DIT que les dispositions de l’ordonnance rendue le 12 septembre 2025 (RG : 25/254) sont communes et opposables à la SARL [U] [Q], qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant ;
DIT que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la SARL [U] [Q] parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
DIT que monsieur [E] devra consigner la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance ;
DIT que faute de consignation dans le délai susvisé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension ;
DIT que l’expert devra, dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif ;
DIT que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux mois ;
RAPPELLE qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
RAPPELLE que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
DIT que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
ORDONNE à la SARL [U] [Q] de communiquer à monsieur [E] son attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle à la date des travaux ;
LUI ACCORDE pour ce faire un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
DIT que passé ce délai, faute pour la SARL [U] [Q] de s’être exécutée, il courra contre elle une astreinte de CINQUANTE EUROS (50 €) par jour de retard dans l’exécution et ce pour une durée de 90 jours francs ;
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [E] ;
RAPPELLE que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Loïc WAROUX
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