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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 27 févr. 2025, n° 24/01028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01028 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NJQO
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 27 Février 2025
— ----------------------------------------
[W], [L], [T] [M]
[K], [V], [U] [D]
C/
S.C.I. ALLIANCE PATRIMOINE
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 27/02/2025 à :
la SCP IPSO FACTO AVOCATS – 213
copie certifiée conforme délivrée le 27/02/2025 à :
la SCP IPSO FACTO AVOCATS – 213
Me Jean-Marie LE BRUN – 8
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 9]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 23 Janvier 2025
PRONONCÉ fixé au 27 Février 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [W] [L] [T] [M],
demeurant [Adresse 4]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Jean-Marie LE BRUN, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [K] [V] [U] [D],
demeurant [Adresse 4]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Jean-Marie LE BRUN, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
S.C.I. ALLIANCE PATRIMOINE (RCS ANGERS n° 791 153 992), dont le siège social est sis [Adresse 10]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Mme [W] [M] et M. [K] [D] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 11] sur une parcelle cadastrée section AX n° [Cadastre 2], séparée par un mur de clôture de la propriété voisine appartenant à la S.C.I. ALLIANCE PATRIMOINE et occupée par la société ALLIANCE CONSTRUCTION située [Adresse 1] sur la parcelle cadastrée AX n° [Cadastre 3].
Se plaignant de la dégradation du mur de clôture et du risque d’effondrement gênant l’utilisation de leur jardin et du refus de leur voisine d’effectuer des travaux de confortement, Mme [W] [M] et M. [K] [D] ont fait assigner en référé la S.A.S. ALLIANCE CONSTRUCTION par acte de commissaire de justice du 30 juillet 2024 afin de solliciter sa condamnation au visa de l’article 835 du code de procédure civile à :
— réaliser les travaux de remise en état du mur de clôture situé entre leurs fonds sur la parcelle [Cadastre 8] sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de 15 jours après la signification de la décision, avec obligation de justification de la réalisation des travaux par tout justificatif (devis, facture, procès-verbal de constat),
— leur payer une somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Informés dans le cadre de cette première instance du fait que la parcelle voisine était la propriété de la S.C.I. ALLIANCE PATRIMOINE, Mme [W] [M] et M. [K] [D] ont fait assigner en référé cette dernière par acte de commissaire de justice du 27 septembre 2024 afin de solliciter sa condamnation, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, à :
— réaliser les travaux de remise en état du mur de clôture situé entre leurs fonds sur la parcelle [Cadastre 8] sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de 15 jours après la signification de la décision, avec obligation de justification de la réalisation des travaux par tout justificatif (devis, facture, procès-verbal de constat),
— leur payer une somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, avec jonction à la précédente instance.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives et en réponse n° 2, Mme [W] [M] et M. [K] [D] maintiennent leurs prétentions initiales et font notamment valoir que :
— leur fonds est séparé par un mur du fonds voisin dont est propriétaire la société ALLIANCE PATRIMOINE et sur lequel la société ALLIANCE CONSTRUCTION exerce son activité commerciale,
— l’état de dégradation du mur et son instabilité ont été constatés par un commissaire de justice, ce qui les a contraint à limiter l’accès au jardin à leurs enfants,
— alors qu’un procès-verbal de bornage exposait que la société ALLIANCE CONSTRUCTION était propriétaire, celle-ci les a informés après l’assignation que la société ALLIANCE PATRIMOINE était la propriétaire, si bien qu’une nouvelle assignation a été délivrée,
— la partie haute du mur a été démolie par la société ALLIANCE CONSTRUCTION après l’assignation et ils recueillent désormais les eaux de pluie et la terre provenant du fonds voisin de la société ALLIANCE PATRIMOINE,
— la bâche inesthétique qui a été installée n’est pas suffisante, alors qu’il peut être attendu mieux d’une société dont le chiffre d’affaires avoisine les 30 millions d’euros en 2023 et dont l’activité est la construction immobilière, ce qui démontre qu’elle a les moyens de faire réaliser un mur de clôture,
— alors que leur fonds est à un niveau inférieur, les sociétés défenderesses ont aggravé la servitude qu’ils supportent en arasant le mur de clôture, parce que la bâche et la rigole contre le mur ne peuvent contenir les ruissellements en cas de pluies intenses,
— il ne peut leur être reproché de ne pas étayer techniquement leurs affirmations, alors que les photographies permettent de saisir le problème de ruissellement aggravé par le propriétaire du fonds supérieur,
— le nouvel état de fait est constitutif d’un trouble manifestement illicite qui impose la reconstruction d’un mur,
— la jonction est demandée, dès lors que les deux instances concernent le même litige, que les conclusions sont les mêmes et que les sociétés ALLIANCE CONSTRUCTION et ALLIANCE PATRIMOINE ont le même siège et sont du même groupe,
— ils n’invoquent pas la théorie des troubles anormaux de voisinage, sachant que leur demande peut avoir d’autres fondements, comme par exemple la responsabilité délictuelle, si bien que la demande n’a pas à être précédée d’une tentative de résolution amiable du litige.
La S.C.I. ALLIANCE PATRIMOINE réplique dans ses dernières conclusions n° 3 en concluant à l’irrecevabilité de la demande et subsidiairement au débouté, avec en tout état de cause condamnation des demandeurs à lui payer une somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, que :
— les demandeurs se plaignent de l’arasement du mur en soulignant que le risque d’effondrement paraît évité, et on peine à voir quelle remise en état est demandée, alors qu’il s’agit d’un mur privatif,
— l’affirmation relative au risque d’avoir à recueillir des eaux de pluie (conforme à l’article 640 du code civil) et de la terre n’est pas techniquement étayée, étant donné qu’elle a pris soin de mettre en place une bâche et une rigole destinées à prévenir tout ruissellement,
— la tempête du 9 octobre 2024 a permis de tester le dispositif en place,
— le trouble manifestement illicite n’est pas établi, étant souligné qu’il appartient aux demandeurs qui disposent d’une haie de se clore en dur de leur côté s’ils le souhaitent,
— la demande, injustifiée, indéterminée et indéfinissable doit être rejetée et impose le paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles,
— en invoquant l’aggravation de la servitude, les demandeurs allèguent un trouble anormal de voisinage, alors qu’en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, ils devaient saisir préalablement un conciliateur, un médiateur ou engager une tentative de procédure participative,
— les conditions de la responsabilité délictuelle, citée à titre d’exemple comme autre fondement d’une procédure, ne sont pas réunies,
— elle est libre d’aménager son fonds comme elle le souhaite et d’y poser une bâche qui n’a rien de provisoire,
— le caractère inesthétique de la bâche est subjectif et les demandeurs peuvent en cacher la vue,
— les photographies apportent la preuve contraire à ce qui est allégué par les demandeurs concernant les ruissellements et coulées de boue.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction :
La jonction des procédures n’est pas d’une bonne administration de la justice, étant donné que les deux procédures concernent des sociétés défenderesses distinctes et que cette mesure pourrait rendre encore plus confuse une situation imposant la distinction du rôle de chacune.
Sur l’irrecevabilité de la demande tirée du défaut de tentative préalable de résolution amiable du litige :
Les demandeurs allèguent l’existence d’un trouble manifestement illicite.
Pour caractériser un tel trouble, il leur appartient d’alléguer le fondement juridique de nature à établir l’illicéité de la situation causée par leur voisine.
La référence explicite aux dispositions de l’article 640 du code civil et à l’aggravation de la servitude d’écoulement des eaux fait partie des fondements évoqués.
Si les demandeurs ont pris soin de préciser que leur demande n’est pas fondée sur la théorie des troubles anormaux de voisinage, qui peut pourtant s’appliquer au propriétaire des lieux, parce que leur demande serait irrecevable au titre de l’article 750-1 du code de procédure civile, le fondement de l’article 640 du code civil cité pour caractériser un trouble manifestement illicite rend la demande tout aussi irrecevable au titre des mêmes dispositions, puisque les actions visées à l’article R 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire mentionnées à l’article 750-1 du code de procédure civile sont aussi soumises à ce préalable obligatoire de tentative de résolution amiable du litige au titre de son paragraphe 4°.
Même s’ils n’estiment pas devoir le faire, les demandeurs sont tenus de fonder juridiquement leur demande, de sorte que la référence à la responsabilité délictuelle qu’ils ont fini par suggérer est la seule de nature à pouvoir être examinée sans préalable obligatoire amiable.
Dans ce cadre juridique, la demande est recevable.
Sur le bien fondé de la demande :
Sur le seul fondement juridique recevable évoqué par les demandeurs tiré de la responsabilité délictuelle, la demande formée en référé au titre d’un prétendu trouble manifestement illicite est totalement dénuée de sérieux.
Le raisonnement juridique obscur soutenu par les demandeurs ne permet pas de constater un trouble manifestement illicite résultant d’une faute de la société ALLIANCE PATRIMOINE, génératrice d’un préjudice, alors qu’en tout état de cause les demandeurs se contentent de produire des photographies et un constat de commissaire de justice, qui n’ont aucune force probante contradictoire des faits qui sont allégués.
La preuve n’est pas faite que les travaux exécutés par la société ALLIANCE PATRIMOINE sur son terrain soit génératrice d’écoulements d’eau ou de terrre sur le terrain des demandeurs, alors qu’une bâche et une rigole, visibles sur les photographies, doivent prévenir tout débordement.
La présence d’une bâche sur le terrain voisin ne peut être qualifiée de trouble manifestement illicite par son seul caractère inesthétique, alors que l’appréciation de l’esthétique repose sur une analyse très subjective. Il suffit de se rendre dans un musée d’art contemporain pour s’en convaincre, les appréciations sur les qualités de certaines œuvres pouvant être très variables selon les individus. Au surplus, les photographies des lieux permettent de constater qu’il faut franchir une haie présente sur le terrain des demandeurs, pour qu’ils puissent observer la propriété voisine, ce qui ne constitue certainement pas une activité fréquente de nature à heurter leur goût pour un environnement naturel.
Il convient donc de débouter les demandeurs.
Sur les frais :
Les demandeurs étant déboutés, ils doivent supporter la charge des dépens selon le principe de l’article 696 du code de procédure civile.
Il est équitable de fixer à 2 000,00 € l’indemnité qui sera mise à leur charge en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande de jonction avec la procédure engagée contre la société ALLIANCE CONSTRUCTION,
Déclarons la demande recevable sur le seul fondement de la responsabilité délictuelle,
Déboutons Mme [W] [M] et M. [K] [D] de leur demande,
Condamnons Mme [W] [M] et M. [K] [D] à payer à la S.A.S. ALLIANCE PATRIMOINE la somme de 2 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [W] [M] et M. [K] [D] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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